Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb6abd3db21cbdd8d6d9
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 79 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00036 C-JB Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 311 X... Y... C/ Synd. de copropriété ... A GROSSETTO PRUGNA APPELANTE : Madame Francine X... Y... ...... 20166 GROSSETTO PRUGNA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 350 du 04/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Syndicat des copropriétaires ... A GROSSETTO PRUGNA Prise en la personne de son syndic en exercice SARL DE GESTION IMMOBILIERE 6 Rue Général Fiorella 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 18 décembre 2009 qui : ordonne à Madame X... Y...d'enlever le climatiseur installé en façade de la résidence ... à PORTICCIO, commune de GROSSETTO PRUGNA dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte, déclare irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise formée par Madame Francine X... Y..., condamne Madame Francine X... Y...à payer au syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic la somme de 1. 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame X... Y...déposées au greffe de la Cour le 15 janvier 2010. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 12 mai 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise au motif qu'elle a du installer l'appareil litigieux en urgence du fait de son état de santé et qu'à défaut pour le syndic d'inscrire une demande d'autorisation de conservation du climatiseur à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, le trouble manifestement illicite n'était pas établi. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise et de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1. 794 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2010. * * * MOTIFS : Attendu qu'aux termes des articles 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ; Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce que Madame X... Y...a installé sur la façade de l'immeuble, partie commune, un climatiseur sans autorisation préalable de la copropriété ; Attendu qu'elle ne s'explique pas sur la nécessité qu'elle avait de placer cet appareil sur la façade au lieu de l'installer sur son balcon, quite à modifier sa véranda, son état de santé n'ayant sur ce point aucune incidence ; Attendu que malgré la mise en demeure du syndic, elle n'a pas demandé que la conservation de l'appareil soit soumis au vote de l'assemblée générale, de sorte que par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné l'enlèvement du climatiseur des parties communes par ordonnance du 18 décembre 2009 ; Attendu qu'au lieu d'exécuter l'ordonnance dont appel, exécutoire par nature, elle a saisi le 11 mai 2010 l'assemblée générale de la copropriété de cette question, la veille du dépôt de ses conclusions ; Mais attendu que cette demande tardive n'est pas de nature à priver son attitude du caractère de trouble manifestement illicite alors que la voie de fait est établie par la volonté de l'appelante de ne pas se plier aux règles élémentaires de la copropriété, qu'au contraire, la volonté du syndicat des copropriétaires de défendre ses droits ne s'est jamais démentie et que le trouble constitué par l'utilisation abusive des parties communes et la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble s'est prolongée ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais engagés non compris dans les dépens et il sera donc fait droit à la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1. 000 euros ; Attendu que Madame X... Y...qui succombe supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Francine X... Y...à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à concurr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb6abd3db21cbdd8d6d9
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