Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2011
- ECLI
- 6253cb70bd3db21cbdd8d7ac
- Date
- 21 février 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07985 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 14 décembre 2009 RG : 09/ 00370 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Resul X... né le 02 Août 1973 à SINCANLI (TURQUIE) ... 01960 PERONNAS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003292 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Ayten Z... épouse X... née le 08 Juillet 1977 à BOURG EN BRESSE (01000) ... 01000 SAINT-DENIS LES BOURG représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004166 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 21 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux Ayten Z... et Resul X... aux torts du mari, a autorisé Mme Z... à conserver l'usage du nom de son mari jusqu'à la majorité du dernier-né des enfants, soit jusqu'au 28 août 2027, a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Okan, né le 20 juillet 2003 et Selen, née le 27 août 2009, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour les deux enfants, soit 150 € par enfant, et ce, avec indexation. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le18 décembre 2009. Par conclusions notifiées le 19 avril 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse. Il sollicite l'organisation d'un droit de visite, en lieu neutre, à l'association CARIC et offre de régler 100 € de pension alimentaire, soit 50 € par enfant. Il s'oppose à la demande de Mme Z... de conserver l'usage de son nom marital. Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui régler 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 25 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... accepte la mise en place d'un droit de visite en lieu neutre, à l'association CARIC et que la pension alimentaire soit réduite à 200 €, soit 100 € par enfant. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses autres dispositions. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui régler 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010. Discussion Sur le divorce Sur la demande principale C'est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande principale de Mme Z... en divorce, aux torts de son mari, à raison des faits de menaces de mort réitérées dont il s'est rendu coupable à son égard et qui ont entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 9 décembre 2008, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de 24 mois. Sur la demande reconventionnelle Monsieur X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations d'adultère à l'encontre de son épouse. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari. Sur le droit de visite et d'hébergement Monsieur X..., qui présente des problèmes de santé et a été longuement hospitalisé en cours de la procédure, n'avait pas formé de demande d'organisation d'un droit de visite et d'hébergement devant le premier juge. Il convient d'organiser des rencontres entre le père et les enfants en lieu neutre, comme les parties en ont convenu, d'autant que M. X... ne connaît pas sa petite dernière, née en cours de procédure. Sur la pension alimentaire Le premier juge avait pris en compte, au titre des ressources de M. X..., des allocations de l'ASSEDIC pour 1 250 € par mois, au moment du divorce et des revenus de 1 500 € par mois pour l'audience sur tentative de conciliation. Il justifie d'une allocation de retour à l'emploi pour 826 € par mois, fin 2009, mais d'un montant de 1 180, 50 € à compter du 1er avril 2010 (montant journalier de 39, 35 €). Madame Z..., quant à elle, a travaillé en qualité de secrétaire à l'IFPA, du 6 décembre 2004 au 30 novembre 2006, du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2007, du 1er octobre 2007 au 25 avril 2010. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique, à la suite d'un entretien du 15 février 2010, qui a du donc prendre effet au 25 avril 2010. Elle ne produit que des éléments partiels de sa situation qui permettent difficilement de connaître le montant de sa rémunération, semble-t-il pour un temps partiel. Il résulte toutefois de sa déclaration de revenus de 2007, qu'elle a perçu un revenu moyen de 1 101 € et le juge conciliateur avait retenu qu'elle disposait d'un revenu moyen de 1 000 €, à l'audience sur tentative de conciliation qui s'est tenue le 31 mars 2009, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de salaires ou des prestations sociales. Elle justifie de prestations sociales pour 1 239, 82 € en mai 2010, au titre des allocations familiales, allocation logement, allocation de soutien familial, allocation de base PAJE et complément PAJE. Les situations respectives des parties justifient que la contribution du père soit réduite à 100 €, soit 50 € par enfant, rétroactivement à la décision entreprise, mais fixée à 200 € à compter du 1er mai 2010, date de perception du nouveau montant de l'allocation de retour à l'emploi revalorisé. Sur l'usage du nom Alors que M. X... est particulièrement peu présent dans la vie de ses enfants, il apparaît hautement de l'intérêt des enfants que leur mère conserve l'usage du nom de son mari pour que ce nom, qu'ils portent, fasse plus sens pour eux. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X... succombe en l'essentiel de ses prétentions, l'absence de droit de visite étant du à son absence de demande devant le premier juge. Il convient de lui laisser la charge de ses frais, non compris dans les dépens. Si la demande de Mme Z..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, est bien-fondée, la situation économique de M. X... commande qu'il soit dispensé de rembourser Mme Z... de ses frais, non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et le montant de la pension alimentaire, Statuant à nouveau, Dit que M. X... exercera son droit de visite sur ses deux enfants deux fois par mois, dans les locaux de l'association CARIC, 526 rue Paul Verlaine 01960 BOURG EN BRESSE-Tél. : 04 74 32 11 60, selon des jours et heures à convenir entre les parents et l'association, Fixe à 100 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z..., pour la période du14 décembre 2009 au 1er mai 2010, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, soit 50 € par enfant, puis à 200 € à compter du 1er mai 2010, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Laffly-Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2011
Référence
6253cb70bd3db21cbdd8d7ac
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