Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2011
- ECLI
- 6253cb74bd3db21cbdd8d862
- Date
- 22 février 2011
- Condamnation
- 611 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06740 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 18 juin 2009 RG : 2008/1001 ch no X... C/ SARL SORACO COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANT : Monsieur Robert X... né le 3 décembre 1953 à Vaulx en Velin (69) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ RHODANIENNE D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SORACO) SARL représentée par ses dirigeants légaux 62 rue Emile Zola 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me HUET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLÉMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. X... Robert a confié à la SARL SORACO des travaux de reconstruction d'une maison d'habitation sise à Villeurbanne selon marché de travaux signé entre les parties le 18 septembre 2006 pour un montant de 66.316,00 € établi selon devis du 6 janvier précédent. Après le règlement de trois situations successives, une dernière facture a été émise par la SARL SORACO à hauteur de la somme de 6.316,00 €, incluant le solde des travaux mentionnés au devis et la pose supplémentaire d'une baie coulissante. M. X... Robert s'opposant au règlement de cette facture, la SARL SORACO a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne lequel par jugement en date du 18 juin 2009, a condamné M. X... Robert à payer à cette dernière les sommes de 5.716,02 € outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2008 et 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2010 par M. X... Robert, appelant selon déclaration du 28 octobre 2009, lequel soutient d'une part, qu'une somme de 6.119,00 € réglée à la SARL SORACO en janvier 2006 n'a pas été prise en compte par cette dernière et que d'autre part, l'existence de travaux mal ou non effectués par l'entreprise doit être constatée et faire l'objet d'une indemnisation, l'intéressé concluant ainsi au débouté de la SARL SORACO et à sa condamnation à lui payer les sommes de : - 1.017,74 € en remboursement d'un trop perçu, - 3.000,00 € au titre de l'indemnisation pour les malfaçons et non-façons dénoncées, - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise. Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2010 par la SARL SORACO qui soutient que M. X... Robert d'une part, tente d'entretenir une confusion entre le marché de travaux conclu en septembre 2006 dans le cadre de la reconstruction et extension d'une villa et un précédent marché conclu avec sa mère soucieuse de faire procéder à la reconstruction à l'identique de cette villa lui appartenant alors et d'autre part, invoque la mauvaise exécution ou l'absence de réalisation de travaux dont il ne justifie en rien, l'intimée concluant ainsi à la condamnation de M. X... Robert à lui payer les sommes de : - 6.316,02 € outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2007, - 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement à l'organisation d'une expertise dont elle définit la mission de l'expert. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION - I - Sur les paiements : Il ressort des pièces produites au dossier que M. X... Robert a signé le 18 septembre 2006 un marché de travaux d'un montant de 66.316,00 € selon devis du 6 janvier précédent comportant des frais de démolition, des travaux de gros oeuvre, de charpente, de fermetures extérieures avec des volets roulants et d'un enduit de façade. Un devis bien antérieur avait été réalisé le 28 juin 2005 par la SARL SORACO au nom de Mme X... mère qui se trouvait alors propriétaire du chalet détruit par un incendie avant qu'elle ne transfère son bien à son fils M. X... Robert, qui décidait de reconstruire le bien en y ajoutant une extension non prévue dans le projet initial de sa mère ; ce devis prévoyait divers travaux de maçonnerie, menuiserie, carrelage, charpente couverture, façades, plâtrerie peinture, serrurerie, plomberie et électricité pour un montant total TTC de 57.898,40 € ; il avait donné lieu à la conclusion d'un marché de travaux signé entre Mme X... mère et la SARL SORACO le 12 septembre 2005 pour un montant total TTC de 49.194,65 €, le démarrage des travaux étant prévu au 13 septembre 2005. Il était notamment prévu au devis le chargement et l'évacuation de 41,24 m3 de gravats y compris le foisonnement et la démolition et évacuation à la décharge de l'escalier actuel. Le 30 décembre 2005, la SARL SORACO a émis une facture à hauteur de 6.119,00 €, réglée le 20 janvier suivant pour le compte de Mme X... mère, dont il ressort que les travaux déjà exécutés à cette date avaient consisté dans : le nettoyage complet d'une construction incendiée, l'arrachage des poteaux EDF, le nettoyage du sous-sol, l'évacuation à la décharge et l'apport de marchandises sur place (moellons et hourdis). Le devis établi par la SARL SORACO le 6 janvier 2006, alors même que les travaux susvisés avaient déjà été exécutés sur le bien et que la facture du 30 décembre 2005 avait été adressée à Mme X... mère qui ne l'avait pas encore payée, prévoyait au chapitre "démolition", la démolition des constructions existantes : évacuation, terrain rendu libre à la construction. La SARL SORACO soutient qu'il a fallu dans le cadre du nouveau chantier démarré un an plus tard pour le compte du fils, de nouveau évacuer les matériaux installés dans le cadre du premier chantier et procéder à l'évacuation des éléments de construction restés en place dans l'optique d'une reconstruction à l'identique alors que la physionomie du chantier avait évolué avec l'ajout d'une extension. M. X... Robert prétend quant à lui que le montant de la facture déjà réglée à l'entreprise par sa mère aurait dû être considéré comme un acompte à valoir sur son marché de travaux. Il s'avère que : - M. X... Robert a signé un marché de travaux sans réserves neuf mois après le paiement de la facture invoquée, - il a payé les trois premières situations intermédiaires sans aucune observation, - aucun élément du dossier ne permet de contredire la réalité des nouveaux travaux d'évacuation facturés alors même qu'il est incontestable que l'interruption du chantier a duré neuf mois, que le chantier a évolué dans son ampleur et qu'il a fallu procéder à l'évacuation des matériaux installés par l'entreprise dans le cadre du chantier initial. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la contestation soulevée par M. X... Robert en la matière ne peut être retenue et la facture de 6119,00 € ne doit donc pas être prise en compte. - II - Sur l'existence et la qualité des travaux réalisés : M. X... Robert soutient que les malfaçons ou non-façons qu'il invoque ont été dénoncées par le constat qu'il a fait dresser le 10 août 2007 par Me B..., huissier de justice (absence de protection des murs de fondation par peinture goudronnée et film alvéolé, fosse de la moto-pompe du puits non achevée, absence de couvercle du puits perdu, absence de nettoyage du chantier, absence de marche d'accès à la maison et absence de couvre joint sur la baie vitrée) ; qu'à cette liste doivent être encore ajoutées les difficultés nées d'un mauvais montage des volets roulants et de la pose des évacuations en PVC d'un diamètre 50 au lieu d'un diamètre 100 tel que prévu au devis, le devis établi par la société PINHERO DUARTE indiquant le coût des travaux de finition restant à réaliser à hauteur de 3.339,23 € alors même qu'il justifie avoir dû acheter lui-même pour 708,23 € de marchandises. La SARL SORACO soutient quant à elle que le constat d'huissier qui ne fait que reprendre les doléances de M. X... Robert sans se référer au marché de travaux, ne concerne pas les travaux qui étaient à la charge de l'entreprise, lesquels ont été réalisés intégralement alors même que cette dernière avait attiré l'attention de son client sur la qualité des travaux non compris au devis, réalisés directement par des intervenants dont la qualité du travail était plus que douteuse ; la SARL SORACO ajoute que le diamètre des tuyaux d'évacuation a été modifié en 50 à la demande expresse de M. X... Robert, sans facturation supplémentaire alors même qu'il avait contraint l'entrepreneur à refaire une tranchée et à changer le tuyau. Les éléments du dossier permettent à la cour de constater que : - sur l'absence de protection des murs de fondation : Le devis du 6 janvier 2006 prévoyait à ce titre qu'un enduit et une peinture étanche serait appliquée sur les murs enterrés ; les constatations de l'huissier démontrent qu'aucun enduit ni peinture étanche n'a été appliquée par la SARL SORACO comme il avait été prévu. - sur le diamètre des canalisations : Conformément à ce qu'indique M. X... Robert, il était prévu au devis du 6 janvier 2006, l'installation de canalisations PVC au diamètre de 100 ; la SARL SORACO ne justifie nullement comme elle le soutient que c'est à la demande de M. X... Robert que ces dernières ont été posées en diamètre 50 ; M. X... Robert produit en outre les factures d'achat de canalisations PVC (14 novembre 2006 et 2 janvier 2007) qu'il indique avoir dû changer, à hauteur de la somme totale de 73,18 €. - sur le couvre joint de la baie vitrée : Me B... indique que les couvre-joints de la baie vitrée ne sont pas posés en totalité sur les montants et la traverse supérieure ; aucun élément technique justificatif n'est avancé de ce chef par la SARL SORACO. - sur la marche d'accès à la maison : L'huissier a constaté qu'aucune marche d'accès n'avait été réalisée pour entrer dans la maison, M. X... Robert ayant pallié provisoirement cette absence par la pose de gros graviers. Aucune marche d'accès n'avait été cependant prévue par la SARL SORACO dans son devis ; M. X... Robert n'invoque pas un manquement de l'entreprise à son devoir de conseil ; la "non-façon" invoquée ne peut donc être retenue. - sur les volets roulants : Comme l'a constaté de façon pertinente le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si les volets roulants dont le fonctionnement a été rétabli, ont été montés à l'envers par la SARL SORACO ou si le dysfonctionnement constaté provenait d'un montage inversé des fils électriques par l'électricien choisi par M. X... Robert. Aucune malfaçon ne saurait donc être retenue en la matière. - sur la fosse de la moto pompe et le couvercle du puits perdu : Le devis du 6 janvier prévoyait à ce titre la réalisation d'un regard de 1m3 pour pompe avec tampon galvanisé et de deux puits perdus de 1m3 pour eaux pluviales. L'huissier indique dans son procès-verbal que la fosse n'est pas achevée en ce qu'il manque un rang de moellons et qu'il n'y a aucun couvercle ou dalle de protection si bien que l'installation exposée aux intempéries a dû être recouverte d'une bâche en plastique très inesthétique ; il ajoute que le puits perdu se trouvant à proximité n'est pas doté de couvercle. - sur le nettoyage du chantier : L'huissier précise que des tuyaux de PVC restent encore entreposés sur la terrasse au jour de sa visite en août 2007, ainsi qu'un amoncellement de fourreaux électriques et de résidus de matériaux de construction. La présence des restes de tuyaux de PVC ayant dû être changés par M. X... Robert après l'intervention de la SARL SORACO qui les avait installés dans une mauvaise dimension, est donc imputable à cette dernière. L'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les parties ne s'avère pas judicieuse dans la mesure où les travaux sont anciens et ont fait l'objet de réparations interdisant aujourd'hui toute possibilité de constatation utile et où ils sont au surplus d'une faible valeur ne justifiant pas l'organisation d'une mesure coûteuse. Les désordres relevés ci-dessus, imputables à la SARL SORACO dans le cadre de ses obligations contractuelles (absence d'application d'un enduit et d'une peinture étanche, absence de finition des couvre-joints de la baie vitrée, absence de finition de la fosse de la moto pompe et du puits perdu, pose de tuyaux PVC dans un mauvais diamètre, défaut de nettoyage du chantier) et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune intervention de la part de cette dernière pour y remédier, justifient au vu de leur importance et du coût ayant dû être engagé par M. X... Robert pour y remédier (devis société PINHERO DUARTE et factures d'achats de matériels) que la facture représentant le solde des travaux dûs par M. X... Robert soit réduite à hauteur de 2.500,00 €, incluant matériel et coût de la main d'oeuvre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge à hauteur de seulement 600,00 €. Il s'en suit que M. X... Robert reste débiteur à l'égard de la SARL SORACO d'une somme de 3.816,02 € au paiement de laquelle il doit être condamné, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007, capitalisés conformément à la demande de l'intimée en application de l'article 1154 du code civil. Aucune résistance abusive n'est justifiée à l'encontre de M. X.... Les parties succombent chacune dans leurs prétentions ; il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié à la charge de chacune des parties et de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 18 juin 2009 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. X... Robert à payer à la SARL SORACO une somme de 3.816,02 € à titre de solde du marché de travaux conclu le 18 septembre 2006, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié à la charge de chacune des parties avec distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2011
Référence
6253cb74bd3db21cbdd8d862
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