Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2011
- ECLI
- 6253cb76bd3db21cbdd8d8bf
- Date
- 7 mars 2011
- Condamnation
- 51 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00239 AFFAIRE : Mme Ana Maria X... épouse Y... C/ M. Jesus Y... MJ/ MCM DIVORCE GROSSE à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ana Maria X... épouse Y..., de nationalité Portugaise, née le 15 Janvier 1962 à MONTALEGRE (PORTUGAL), Agent de production, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1940 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 28 JANVIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Jesus Y... de nationalité espagnole, né le 10 février 1967 à NACANIZA (ESPAGNE, demeurant...-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avoué INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 22 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 17 Janvier 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président JEAN a été entendue en son rapport oral, Maître RANGER-PEYROT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- De l'union entre Jésus Y... et Ana Maria X... sont issus trois enfants dont un mineur, Gabriel né le 29 avril 1995. Suite à la requête en divorce présentée par l'épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 avril 2009, laquelle, notamment, autorisait les époux à résider séparément et fixait à 180 € par mois, la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur dont la résidence était fixée au domicile de la mère. Par jugement du 28 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Limoges a débouté l'épouse de sa demande en divorce et, constatant qu'il n'était pas démontré que l'épouse a quitté le domicile conjugal conformément à ce qui avait été prévu dans l'ordonnance de non-conciliation, a rejeté les demandes subsidiaires de celle-ci tendant notamment à voir statuer sur la contribution du mari aux charges du mariage. Ana Maria X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 février 2010. Aux termes de conclusions d'infirmation, elle demande à la cour de constater qu'elle a quitté le domicile conjugal et de condamner son époux à lui payer la somme mensuelle de 300 € au titre de sa contribution aux charges du mariage. Jesus Y..., régulièrement assigné le 11 juin 2010, n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Ana Maria X... limite son appel, dans ses dernières écritures, à la question de la condamnation de son époux à lui payer une contribution aux charges du mariage de sorte que la cour n'est saisie que de cette difficulté ; Attendu que Ana Maria X... établit que les époux vivent désormais séparés par la production d'un bail qui lui a été consenti, à elle seule, le 17 avril 2009 ; Attendu que Ana Maria X... verse aux débats diverses pièces pour justifier de ses ressources et charges ; qu'elle a perçu en février 2010 des Assedics une allocation de retour à l'emploi de 785, 40 € ; qu'elle assume les charges courantes, notamment un loyer, charges comprises, de 516 € ; qu'elle ne fait pas état toutefois ni ne justifie d'allocations autres que les indemnités Assedic et notamment n'indique pas percevoir une allocation logement alors que ses ressources devraient normalement la conduire à en bénéficier ; qu'il n'est pas contesté en l'état qu'elle assume la charge de l'enfant mineur ; Attendu que des pièces produites par l'épouse il ressort que son mari avait déclaré en 2008 des revenus de 13. 136 € soit un mensuel de 1. 094 € ; qu'à défaut de tout autre élément la cour ne peut que statuer par référence à ce document fiscal ; que les charges du mari ne sont pas connues ; qu'il y a lieu de penser qu'il assume les charges courantes et notamment un loyer, le couple vivant dans un immeuble par eux loué du temps de la vie commune ; Et attendu que, selon l'article 214 du Code Civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que les éléments de l'espèce conduisent à fixer à 180 € la contribution du mari ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Ana Maria X... de sa demande tendant à obtenir une contribution aux charges du mariage, Statuant à nouveau, CONDAMNE, à compter de cet arrêt, Jesus Y... à payer à Ana Maria X... épouse Y... une somme mensuelle de 180 € au titre de sa contribution aux charges du mariage, DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac publié par l'INSEE ; DIT que la première révision s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : dernière pension X valeur de l'indice à la date de la révision valeur de l'indice à la date de la décision DIT que la première révision interviendra le 1er janvier 2012. CONDAMNE Ana Maria X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 214 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2011
Référence
6253cb76bd3db21cbdd8d8bf
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