Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d980
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 7 214 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01528. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décisions attaquées en date du 16 Juin 2009, enregistrées sous le nos 37/ 08 et 41/ 08 ARRÊT DU 15 Mars 2011 APPELANTE : (dans les procédures RG 09/ 1528 et RG 09/ 1529) Maître Armelle X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD ... 75004 PARIS représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : (dans les procédures no RG 09/ 1529 et RG 09/ 1529) L'URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par Monsieur Stéphane PIERRON, muni d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration Nouvelle BP 86218 44262 NANTES CEDEX 02 absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 15 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sas Société Nouvelle de l'imprimerie BARNEOUD, imprimerie de labeur à BONCHAMPS près de LAVAL, et employant 33 salariés en contrat à durée indéterminée, a été rachetée en 2003 à monsieur Patrick Y... par Messieurs Z... et A..., dirigeants de la sas NOAO GROUP. Elle a, du 12 janvier 2007 au 16 février 2007, fait l'objet d'un contrôle URSSAF portant sur la période allant du 1ER février 2004 au 31 décembre 2006. Ce contrôle a donné lieu à des rappels au titre de la législation sur la sécurité sociale, d'une part, et au titre du travail dissimulé, d'autre part, au travers de deux lettres d'observation de l'URSSAF du 16 février 2007. Un procès verbal d'infraction a donné lieu pour le travail dissimulé à une procédure pénale de condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité, au terme de laquelle la société a été condamnée à payer une amende de 1000 euros avec sursis. Au terme des observations formulées par la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD et des éléments comptables produits par elle, l'URSSAF a, par lettre du 6 juin 2007, indiqué qu'elle maintenait le chef de redressement pour travail dissimulé et son montant, mais qu'elle ramenait le redressement lié à des indemnités kilométriques injustifiées, prenant en compte le fait que cette pratique avait cessé depuis janvier 2007, à la somme de 2019 euros (au lieu de 32 359 euros). L'URSSAF a, le 6 septembre 2007, adressé à la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD une mise en demeure pour 53 136 euros outre 10 747 euros de majorations de retard, soit un total de 63 883 euros au titre du travail dissimulé et une mise en demeure de 19 005 euros outre 2538 euros pour les majorations de retard, soit un total de 21 543 euros pour l'application de la législation sociale. L'URSSAF a réclamé finalement le montant global de 72 141 euros. La sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 novembre 2007, a décidé de maintenir les redressements opérés. La sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne de deux recours distincts portant l'un sur la législation sociale, l'autre sur le travail dissimulé, et le tribunal, par deux jugements du 16 juin 2009 a, d'une part : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Mayenne quant au montant de 19 005 euros de cotisations dues par la sas Société Nouvelle de l'imprimerie BARNEOUD, - constaté la remise totale des majorations de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. d'autre part : - confirmé la décision de l'URSSAF de la Mayenne quant au montant de 53 136 euros de cotisations dues par la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD au terme du redressement opéré du chef de travail dissimulé, - constaté la remise totale des majorations de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD, alors en redressement judiciaire, a fait appel de ces deux jugements le 3 juillet 2009. Le redressement judiciaire a, le 21 janvier 2010, été converti en liquidation judiciaire et Maître Armelle X... a été nommée comme liquidateur. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Maître X..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a, par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 juillet 2010, venant à l'appui de ses observations orales à l'audience du 16 décembre 2010, demandé en premier lieu à la cour de joindre les deux instances, ce à quoi l'URSSAF ne s'est pas opposée. Maître X... ès qualités, demande à la cour de réformer les deux jugements déférés, sauf en ce qu'ils ont constaté la remise totale des majorations de retard, de mettre hors de cause la SCP VALLIOT LE GUERNE ABITVOL, administrateur judiciaire pendant la période de redressement judiciaire, et de dire que les sommes dues à l'URSSAF de la Mayenne sont en principal celle de 7967 euros pour l'application de la législation sociale et celle de 33 226 euros pour le travail dissimulé. Maître X... ne conteste pas le principe des deux chefs de redressement, mais demande à la cour de valider ses propres calculs. Elle soutient que l'URSSAF n'a pas contesté le montant de 33 226 euros, et que dans les deux cas le tribunal a seulement écarté ses calculs sans motiver autrement qu'en relevant " l'absence de documents de nature à remettre en question le calcul de l'URSSAF ". L'URSSAF demande à la cour de joindre les deux instances et de confirmer les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 16 juin 2009. L'URSSAF soutient, après avoir observé que l'appelant reprend les mêmes écritures que celles développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne : - que la somme réclamée en application de la législation sociale a toujours été de 19 005 euros, après réduction des sommes liées aux indemnités kilométriques, et que la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD avait aussi repris ce chiffre dans son courrier du 10 avril 2007. - qu'elle n'a jamais accepté pour le travail dissimulé, un montant de 33 226 euros, mais a toujours réclamé la somme de 53 136 euros. - que l'annulation des majorations de retard est la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire et n'a donc pas de rapport avec la bonne foi du cotisant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées au greffe de la cour sous les NoRG 09/ 01529 et RG 09/ 01528 et qui sont liées puisqu'elles concernent deux chefs de redressement résultant d'un unique contrôle. Sur les cotisations réclamées en application de la législation sociale Par lettre d'observations du 16 fevrier 2007, l'URSSAF de la Mayenne a notifié à la Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD 15 points de redressement pour un montant total de 49 345 euros, le poste de redressement le plus important portant pour un montant de 32 359 euros sur des indemnités kilométriques injustifiées. L'inspecteur chargé du contrôle, indique dans cet écrit qu'il ne lui a pas été remis de justificatifs probants et qu'il réintègre en conséquence complètement les indemnités kilométriques dans l'assiette des cotisations. Par lettre du 10 avril 2007, la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a admis les points 1 à 9 du redressement, invoquant des erreurs de paramétrage de son logiciel de paie, et produit les justificatifs kilométriques individualisés pour chaque salarié, en indiquant la distance entre chaque domicile et l'entreprise. Sur ce point, la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a demandé dans son courrier une réduction du redressement, et il est acquis que par courrier du 6 juin 2007, l'URSSAF de la Mayenne a accepté de ramener le montant du redressement de 32 359 euros à 2019 euros, en indiquant qu'elle le faisait " dans la mesure où les pratiques avaient cessé en janvier 2007 ". La mise en demeure faite par l'URSSAF le 6 septembre 2007 correspond à ce montant rectifié, soit 21 543 euros-2538 euros de majorations de retard = 19 005 euros (pièce no14 de l'appelant). Les majorations de retard sont en effet annulées de plein droit du fait de la liquidation judiciaire, ainsi que l'a énoncé le premier juge dont la décision n'est pas critiquée sur ce point par l'URSSAF. La commission de recours amiable a, dans sa décision du 27 novembre 2007, examiné les 15 points de redressement contestés et confirmé à la fois la réduction du redressement à 2019 euros pour les indemnités kilométriques, et le montant final du redressement à 19 005 euros. La lettre de contestation du 10 avril 2007 de la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD (sa pièce no6) ne contient aucun autre élément et aucune pièce complémentaire n'a été produite par la suite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, ainsi que le juge l'a justement relevé, ni finalement devant la cour. Le jugement rendu le 16 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne sous le no41/ 08, qui a retenu le chiffre de 19 005 euros, déjà admis par la commission de recours amiable, est confirmé. Sur le travail dissimulé Dans une deuxième lettre d'observations également datée du 16 février 2007, l'URSSAF de la Mayenne a relevé que des salariés de la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD, dont elle a établi la liste, avaient bénéficié en 2004, 2005 et 2006, du paiement d'heures supplémentaires comptabilisées cependant dans la rubrique " remboursement de frais professionnels " du bulletin de salaire. L'URSSAF a appliqué à ces sommes la majoration de 25 % des heures supplémentaires et réintégré le tout dans la base des cotisations sociales pour 2004, 2005, et 2006. L'URSSAF a constaté que la pratique avait cessé en janvier 2007 et notifié un redressement pour un montant de 53 136 euros. Dans sa seconde lettre en réponse du 10 avril 2007, (sa pièce no7), la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a uniquement dit que les sommes versées aux salariés à titre de remboursement de frais professionnels avaient été incluses dans le net imposable et donc soumises à l'impôt, reconnu qu'elles n'avaient pas été soumises à cotisations sociales, et a soutenu qu'on ne pouvait pas les dire dissimulées puisqu'elles avaient été payées et imposées. Dans cet écrit, la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a demandé, en conséquence, à l'URSSAF de ne pas pratiquer l'annulation de cotisations sociales concernant les réductions " FILLON " et de ne pas annuler les exonérations de cotisations sociales concernant les apprentis. En annexe à son courrier, la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD a proposé à l'organisme social un nouveau calcul, diminuant le rappel de la somme de 19 940 euros. Par écrit du 9 mai 2007, l'URSSAF de la Mayenne a rappelé notamment à la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD : - que les heures supplémentaires versées en bas des bulletins de salaire sont à la fois exonérées de charges sociales et d'impôt, - que dès lors que le nombre d'heures travaillées porté sur le bulletin de salaire ne correspond pas à celui que le salarié a effectivement réalisé dans le mois considéré, l'infraction de travail dissimulé est commise, quelle que soit la façon dont les heures dissimulées sont rémunérées (espèces, primes, frais de déplacement, indemnités diverses). L'URSSAF a clairement maintenu dans cet écrit le montant visé dans sa lettre d'observation du 16 février 2007, et l'a réclamé par mise en demeure du 6 septembre 2007 (pièce no13 de l'appelant) portant sur la somme de 53 136 euros à titre de cotisations, et celle de 10 747 euros à titre de majorations de retard, soit sur un total de 63 883 euros. Quoiqu'elle ait par lettre du 12 juin 2007 à nouveau demandé à l'URSSAF de diminuer le redressement notifié pour travail dissimulé, la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD n'a, par la suite, apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa revendication, ni devant le premier juge, ni devant la cour. Le jugement rendu le 16 juin 2009 sous le no37/ 08 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, qui a retenu le montant de cotisations de 53 136 euros réclamé par l'URSSAF de la Mayenne au titre du travail dissimulé, est confirmé. La SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL est mise hors de cause, la liquidation judiciaire de la sas Société Nouvelle de l'Imprimerie BARNEOUD étant représentée par Maître X..., mandataire à la liquidation. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement ORDONNE la jonction du numéro RG 09/ 01529 avec le dossier RG 09/ 01528, CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 16 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne sous les no37/ 08 et 41/ 08, Y ajoutant, DIT hors de cause la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL, DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d980
Données disponibles
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