Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2011
- ECLI
- 6253cb79bd3db21cbdd8d98c
- Date
- 14 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01006 AFFAIRE : M. Olivier X... C/ Mme Daphné Y... divorcée X... CMS/ iB mesures provisoires après divorce grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 30 Novembre 1977 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) Profession : Ingénieur, demeurant...-19490 SAINTE-FORTUNADE représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me CLARISSOU, avocat au barreau de Corrèze suppléant de Me Laurence SIFAOUI BUISSON. APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 06 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Daphné Y... divorcée X... de nationalité Française née le 17 Juin 1977 à LILLE (59000) Profession : Commerciale, demeurant ...-05400 LE SAIX représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 13 septembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 par application des dispositions de l'article 905 (ancien 910) du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres CLARISSOUI et MARCHE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits et procédure Du mariage d'Olivier X... et de Daphné Y... sont issus deux enfants, Oscar né le 5 juin 2003 et Margaux, née le 2 décembre 2005. Par un jugement du 2 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE a prononcé le divorce des époux X...- Y... et homologué la convention définitive signée par ces derniers prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avec résidence des enfants au domicile maternel, des droits de visite et d'hébergement d'usage au profit du père et une contribution mensuelle à l'éducation et à l'entretien des enfants mineurs mise à la charge de ce dernier de 500 €. Par un jugement du 12 novembre 2008, le même juge aux affaires familiales a maintenu les mesures arrêtées par la précédente décision et pris acte de la renonciation des époux à une mesure de médiation familiale ordonnée par jugement du 31 juillet 2008. Par un jugement du 1er juillet 2009, ledit juge aux affaires familiales a débouté Monsieur X... de sa demande de mise en place d'une résidence alternée au profit des enfants Oscar et Margaux, maintenant les modalités de vie des enfants, et a donné acte à Madame Y... de ce qu'elle s'engageait à donner la priorité à Monsieur X... pour la prise en charge des enfants pendant ses absences professionnelles. Informé le 10 avril 2010 par Madame Y... de son projet d'aller s'installer à SAIX dans le Alpes avec les enfants, pour motifs professionnels, M. X... faisait délivrer à la mère le 15 juin 2010 une assignation en référé à la fin de solliciter le transfert de la résidence habituelle des enfants Oscar et Margaux à son domicile en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement, et une contribution de celle-ci à l'éducation et à l'entretien des enfants de 250 € par mois, et par enfant. A titre subsidiaire, il demandait qu'il soit fait défense à Daphné Y... de s'installer avec les enfants communs sur la commune de Saix dans les Hautes-Alpes sur laquelle elle avait un projet de vie et un projet professionnel, et de les inscrire à une autre école à compter de juillet 2010. La mère s'est opposée à ces demandes. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE statuant en la forme des référés, a : - Maintenu la résidence des mineurs, Oscar et Margaux X..., au domicile de la mère, - Dit que le père, pourra accueillir Oscar et Margaux à son domicile, selon la volonté commune des parties et à défaut d'accord amiable : * l'intégralité des vacances de février, Pâques et Toussaint, * la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été. en alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile maternel et à charge pour la mère de venir les reprendre au domicile paternel, - Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite n'est pas venu chercher les enfants dans la journée fixée pour le début de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé exercer son droit pour la totalité de la période considérée ; - Rappelé que du fait du maintien de la résidence des enfants au domicile maternel, M. Olivier X... reste tenu au paiement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants fixée à 250 € par mois et par enfant, qui avait été mis à sa charge par le jugement de divorce du octobre 2007 ayant homologué la convention conclue entre les époux en date du 22 ai 2007. Monsieur Olivier X... a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation, et voir : - Fixer la résidence principale des enfants Oscar et Margaux à son domicile, - Statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère le cas échéant, - Condamner Madame Y... à lui payer une somme de 250 € par enfant et par mois, soit 500 € au total, avec indexation habituelle, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, - Condamner Madame Y..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses demandes, il rappelle que Daphné Y... l'a informé brutalement le 23 avril 2010 par courrier recommandé, au mépris de l'article 373-2 du Code civil al. 3, qu'elle quittait la Corrèze à compter du 1er juillet 2010, pour des motifs professionnels, qui selon lui, ne lui étaient pas imposés, pour s'installer à Saix avec les enfants, alors que ces derniers ont toujours résidé en Corrèze et qu'il est en mesure d'offrir à ses enfants des conditions de vie stables au sein d'une famille recomposée, équilibrée et harmonieuse, avec leur petit frère né en 2009, et une belle mère très investie par les enfants. Et il estime que le premier juge n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables, ce qui entraîne des conséquences manifestement excessives au mépris des intérêts fondamentaux des enfants, et des droits du père. Et c'est ainsi qu'il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que seul l'intérêt évident des enfants âgés de 4 ans et demi et 7 ans, qui avaient toujours vécu avec leur mère, justifiait une modification de leur mode de vie, sans tenir compte de la pratique antérieure instaurée entre les parents qui avaient conduit dans les faits à ce que les enfants résident plus chez lui que chez la mère) 103 jours chez lui contre 108 jours chez leur mère (, ni prendre en compte les aptitudes de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Il fait valoir encore, qu'il résulte des pièces que la mère verse aux débats, qu'elle a induit le premier juge en erreur, car son départ de la société NESTLE où elle exerçait un poste important de responsable de secteur ne lui a pas été imposé, celui-ci faisant seulement suite à un refus de rejoindre un poste en avancement dans la région parisienne pour lequel elle avait postulé il y avait deux ans. Enfin, il estime que la fixation de la résidence des enfants à son domicile permettra de prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite quant aux risques inhérents à la vie personnelle de la mère dont les projets, pour lesquels elle n'a aucun recul pourraient rapidement s'avérer chimériques ou infructueux économiquement, et qui pourrait conduire les enfants à un nouveau déménagement. En réponse, Madame Daphné Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'instabilité du père qui l'a quittée en novembre 2006 alors que Margaux était âgée à peine de quelques mois, puis qu'il était revenu, puis reparti encore en janvier 2007, la laissant depuis, s'occuper seule des enfants qui ont toujours vécu avec elle, ce qu'elle a su concilier avec les fonctions importantes qu'elle occupait dans la société NESTLE. Et c'est parce que la promotion qui lui était proposée en région parisienne créait trop de contraintes professionnelles, dont l'obligation de mobilité, qu'elle l'a refusée, et a élaboré un autre projet professionnel après une étude sérieuse de viabilité qui entraînait son déménagement dont elle a informé le père, dès qu'elle a su que sa candidature était retenue, étant ajouté que ce dernier ne lui a jamais répondu sur ce projet, autrement que par la présente assignation. Elle fait valoir qu'elle possède une maison confortable à 50 m de la conserverie qu'elle va gérer et sera beaucoup plus disponible pour les enfants qui se sont d'ores et déjà parfaitement adaptés et intégrés, tel que cela résulte des très nombreux témoignages qu'elle produits, et justifient en outre, de très bons résultats scolaires. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il n'a été produit par M. X..., à l'occasion de cet appel aucun élément nouveau ou déterminant qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, ni aucun autre moyen, de nature à modifier la décision du premier juge, qui par des motifs exacts, pertinents, très circonstanciés et complets, a débouté Monsieur X... de ses demandes, étant ajouté qu'il est amplement attesté que les enfants se sont parfaitement bien intégrés dans leur nouvelle vie, et obtiennent de très bons résultats scolaires ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Olivier X... à payer à Madame Daphné Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'appel en allouant à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civil al.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2011
Référence
6253cb79bd3db21cbdd8d98c
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