Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7bbd3db21cbdd8d9c3
- Date
- 21 mars 2011
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01789 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 6 du 17 décembre 2009 RG : 2006/ 01639 ch no2 Z... C/ X... APPELANTE : Mme Marion Monique Jeanne Z... épouse X... née le 06 Août 1957 à SOISY-SOUS-MONTMORENCY ... 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Michel X... né le 12 Août 1958 à LA TRONCHE (38700) ... 69740 GENAS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 07 Mars 2011 prorogée au 21 Mars 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, présidente Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Vu le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - prononcé le divorce des époux Marion Z... et Michel X... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts de Michel X... - fixé à la somme de 90 000 € la prestation compensatoire que Michel X... devra payer à Marion Z... - autorisé Michel X... à s'acquitter de ce capital par versements mensuels de 937, 50 €, outre indexation, sur une période de huit années -fixé à 1 000 €, soit 500 € par enfant la contribution mensuelle de Michel X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants -condamné Michel X... à payer à Marion Z... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel général régulièrement interjeté de la décision susvisée par Marion Z... suivant déclaration du 12 mars 2010, suite à notification du jugement à avocat le 10 février 2010 et signification à l'intéressée le 23 février 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 6 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - fixer à 180 000 € le montant du capital de la prestation compensatoire due par Michel X... à Marion Z... - le condamner à lui verser cette somme dès le prononcé du divorce -confirmer le jugement pour le surplus -débouter Michel X... de l'ensemble de ses demandes -y ajoutant, le condamner à verser à son épouse la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 10 décembre 2010 par Michel X... lequel demande principalement à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts partagés -rejeter la demande de prestation compensatoire -subsidiairement, la fixer à une somme ne pouvant excéder 10 000 € - faute de capitaux, l'autoriser à s'acquitter de cette somme par versements égaux mensuels sur une période de huit années -condamner Marion Z... à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2010 ; Sur le prononcé du divorce : Attendu que Michel X... sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux en soutenant que s'il a reconnu avoir entretenu une relation « adultérine » (sic), c'est à tort que le Tribunal, au prétexte que les justificatifs auraient été obtenus par fraude, a écarté les éléments relatifs à l'épouse, à savoir des mails laissant apparaître sans la moindre contestation possible l'inscription de celle-ci sur un certain nombre de sites de rencontre et la réalité de ses relations extra-conjugales ; Attendu qu'il produit effectivement des mails échangés dès fin janvier 2006 entre Marion Z... et divers hommes qui ne laissent aucun doute sur les relations qu'a pu entretenir celle-ci, dès fin 2005, avec au moins certains d'entre eux ; Que cependant, comme l'a retenu le Tribunal, en omettant de le mentionner dans le dispositif de la décision querellée, ces documents doivent être écartés des débats, comme sollicité par Marion Z... en application de l'article 259-1 du code civil ; Qu'en effet, il résulte de la lecture de ces mails qu'ils ont été transférés en octobre et novembre 2006 à l'adresse éléctronique de Michel X..., alors que l'ordonnance de non conciliation du 18 avril 2006, rendue sur la requête de ce dernier en date du 24 janvier 2006, attribuait la jouissance du domicile conjugal à Marion Z... et qu'au surplus, Michel X... n'a pas du tout contesté avoir quitté le domicile conjugal même antérieurement, le Tribunal ayant précisé qu'il ressortait de ses bulletins de salaires qu'il avait une adresse différente de celle du foyer familial à compter de février 2006 ; Que l'obtention de ces pièces est donc manifestement frauduleuse, Marion Z... n'ayant pas volontairement laissé accès à sa boîte de messagerie à son conjoint qui n'était plus autorisé à résider au domicile conjugal officiellement dès avril 2006 ; Attendu qu'en outre, le mail adressé par Marion Z... à Michel X... le 30 mai 2006 vient corroborer les explications qu'elle donne sur son comportement, ce que confirment également l'attestation de sa soeur et le certificat médical qu'elle produit ; Qu'en effet, dans le mail susvisé, elle indique à Michel X... qu'elle n'a eu une relation avec « Yves » que quand elle a compris que lui-même aurait toujours des copines ; Qu'elle explique effectivement dans ses écritures que : - en septembre 2005, Michel X... lui a fait part de son intention de divorcer l'informant qu'il avait rencontré une nouvelle maîtresse et qu'il voulait refaire sa vie -elle a été anéantie par cette décision -elle a sombré dans une grave dépression nerveuse -afin de se déculpabiliser, il a imaginé en novembre 2005 de l'inciter à rencontrer d'autres hommes ; Que la soeur de Marion Z..., Catherine C..., attestait, le 9 octobre 2008, que cette dernière, en décembre 2006 lui avait relaté que son mari avait décidé de divorcer fin août 2005, que suite à cette décision, elle avait sombré dans un état dépressif pendant plusieurs mois et que la voyant dans cet état, il lui avait conseillé en novembre 2005 de s'inscrire sur un site de rencontre et que ce n'est qu'en décembre 2006 qu'elle s'est aperçue qu'il avait en sa possession tous les mails relatant sa vie affective et intime ; Qu'elle produit enfin un certificat médical de son médecin traitant du 15 avril 2008 certifiant lui avoir donné ses soins entre l'automne 2005 et le printemps 2006 pour dépression ayant donné lieu à un traitement antidépresseur et anxiolytique ; Qu'il convient de noter que ce n'est que parce que Marion Z... a répliqué à son assignation en divorce que Michel X... a reconnu avoir eu une relation adultère, sans faire d'observations particulières sur les déclarations de son épouse à ce sujet, notamment sur les relevés de compte où celles-ci a pointé des débits en 2002 pour « netclub Paris » et pour divers hôtels dans la région lyonnaise ; Attendu qu'en conséquence, il résulte suffisamment de ce qui précède, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté des débats la pièce 1-2 correspondant à un échange de mails de Marion Z... avec tierces personnes, d'autre part, qu'en tout état de cause les relations qu'a pu entretenir cette dernière avec d'autres hommes n'étaient qu'une réaction au comportement injurieux de son mari à son égard, ce qui leur enlève leur caractère fautif, et qu'enfin, c'est bien seul l'adultère, finalement reconnu à minima par celui-ci, constitutif de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; Que c'est donc à juste titre, sur le fondement de l'article 242 du code civil, que le Tribunal a prononcé le divorce des époux Marion Z... et Michel X... aux torts exclusifs du mari ; Que le jugement sera confirmé de ce chef, en ajoutant le rejet des pièces susvisés, omis dans le dispositif de cette décision, et ce d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ne contestant pas que le Tribunal a statué de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que, dès son assignation en divorce, puis dans ses conclusions devant le Tribunal de grande instance et en toute connaissance de cause, puisqu'il avait évoqué la vocation de Marion Z... à hériter des biens de ses parents dont il précisait déjà l'étendue prévisible, Michel X... avait admis l'existence d'une disparité justifiant une prestation compensatoire de 90 000 € selon sa proposition, mais il conteste maintenant le principe même de celle-ci ; Que bien que le décès de la mère de Marion Z..., survenu le 14 juillet 2009, ne constitue pas un élément nouveau dans l'appréciation d'une éventuelle disparité, d'autant que ce décès était déjà connu en première instance, les débats ayant eu lieu le 22 octobre 2009, et sans que Michel X... n'invoque un autre élément précis pour justifier son revirement devant la Cour, sa contestation étant ainsi irrecevable puisqu'il a été fait droit à sa proposition en première instance, il sera rappelé la situation respective des parties, tant pour asseoir la disparité, que, surtout, pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; Attendu qu'il sera rappelé que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible et que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Marion Z..., âgée à ce jour de 53 ans et demi et Michel X... de 52 ans et demi, se sont mariés, sans contrat préalable, le 17 décembre 1983, soit il y a 27 ans, la vie commune ayant duré environ 22 ans, et ils ont eu deux enfants nés en 1984 et 1986 qui poursuivent leurs études ; Attendu que la Cour dispose des informations essentielles suivantes concernant la situation respective des parties : 1) concernant Marion Z..., professeur de piano, qui a consacré une partie de son temps à élever les enfants et au foyer familial, en ne travaillant pas de 1989 à 2004, et a perçu jusque là une pension alimentaire de 500 € par mois, et qui a des charges courantes : - avis d'imposition sur le revenu de 2006 produit par Michel X... pour le temps de vie commune : 3 788 € - rémunération par chèques emploi-service en 2007 et en 2009, net imposable : 14 813 € et 19 697 € soit une moyenne mensuelle à cette date, s'il n'existe pas d'autre revenu, de 1 641, 41 € - relevé des rémunérations de janvier à octobre 2010 du Centre national de chèques emploi-service avec un total net à payer de 13 780, 90 € (le net imposable n'étant pas complet) soit à cette date une moyenne mensuelle de 1 378 € - relevé de carrière CRAM au 5 février 2010 faisant état à cette date d'un montant brut mensuel de 377, 95 € au 1er septembre 2022 - frais de scolarité des deux enfants en 2010 : 457, 57 € et 925, 57 € - aucun avis d'imposition produit, bien que Marion Z... soit appelante sur le montant de la prestation compensatoire -elle est propriétaire d'un terrain de 1086 m2 en Bretagne, suite à une donation de ses parents en 1991, dont la valeur serait de l'ordre de 180 000 à 200 000 € sous réserve de la constructibilité en tant que terrain soumis à la loi du littoral, selon rapport d'estimation d'une agence immobilière en août 2006 (étant précisé que cette donation lui attribue en pleine propriété mais en indivision la parcelle BM 370, et en nue propriété les parcelles BM 372, 373 et 381 dont elle n'aura la jouissance qu'au décès de son père) - déclaration de succession de sa mère : 1/ 6ème en nue propriété d'une valeur de 48 874 € - elle aura à verser une indemnité d'occupation pour son logement dans la propriété commune à compter du prononcé du divorce par la présente décision jusqu'à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; 2) concernant Michel X..., ingénieur technico-commercial, qui a des charges courantes : - avis d'imposition 2004 : 61 353 € - bulletin de paie de décembre 2005, net fiscal : 63 555 € (avantage véhicule automobile et tickets restaurants déduits, soit 15 691 € et 7 200 €) - bulletins de paie de décembre 2006 et 2007 : 50 052 € (avis d'imposition sur le revenu de 2006 avec son épouse : 16 622 €) et 67 885 € - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 70 867 € et 64 637 € soit en 2009 une moyenne mensuelle de 5 386, 41 € - bulletin de paie de novembre 2010 avec un revenu imposable de 66 980 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 6 080, 90 € en novembre 2010, le salaire tenant toujours compte d'un avantage en nature voiture -Stock Option septembre 2010 valeur : 18 170 $ soit environ 13 069 € - loyer mensuel : 600 € - pension alimentaire des enfants : 1000 €, Michel X... disant verser davantage sans vraiment en justifier autrement que de façon ponctuelle -prêt Société Générale de 7 500 € jusqu'en février 2011 (donc terminé) : 636, 40 € par mois -retraite de 3 320 € par mois avec un départ en 2022 - déclaration de succession de son père, décédé le 7 juillet 2009, laissant pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime légal italien de la séparation de biens, et leurs trois enfants, laquelle fait ressortir un actif net de 111 891, 83 €, en notant que le défunt a fait donation au conjoint survivant de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ; Attendu que même si Marion Z... ne donne pas tous les éléments pouvant permettre de s'assurer de la globalité de ses revenus professionnels, en l'absence d'avis d'imposition, il est manifeste que, compte tenu des revenus mensuels de Michel X... de l'ordre de 5 500 € à 6000 €, sans oublier la pension alimentaire versée aux enfants et, de ceux de Marion Z..., que l'on peut évaluer raisonnablement entre 1400 € et 1 600 €, et qui elle aussi, mais plus modestement participe au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, comme l'avait admis Michel X..., en observant que celui-ci ne démontre pas que son épouse aurait travaillé sans être déclarée, et ce sans son accord ; Attendu qu'il convient de préciser, au stade de l'évaluation de la prestation compensatoire, que la propriété commune des époux a été estimée par des professionnels de l'immobilier, fin 2005, à la demande de Michel X..., entre 500 000 € et 550 000 €, et fin 2010, à la demande de Marion Z..., entre 450 000 à 490 000 € ; Que le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, dont on ne connaît pas la date, prévoit, sous réserve, bien sûr, de l'accord qui pourra en être éventuellement donné par les parties : - total des droits de Michel X... : 161 797, 21 € - total des droits de Marion Z... : 312 270, 21 €, rempli avec l'attribution des biens et droits immobiliers sis à FRANCHEVILLE évalués à 520 000 €, un véhicule OPEL évalué à 18 000 €, le mobilier évalué à 4 000 € à charge pour elle de régler le prêt dû à ses parents, soit 81 744 €, et de verser une soulte à Michel X... de 147 985, 80 €, étant observé que Michel X... ne démontre pas l'existence de comptes que Marion Z... aurait occultés ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué la prestation compensatoire au montant proposé par Michel X..., mais ce, en prévoyant que cette somme sera versée en une seule fois, compte tenu de l'incidence fiscale, plus avantageuse pour la bénéficiaire ; Qu'en effet la situation financière de Michel X... doit lui permettre de verser ce capital en une seule fois dans les douze mois de la présente décision ; Attendu que le jugement critiqué sera donc confirmé du chef du montant de la prestation compensatoire, mais infirmé en ce qui concerne les modalités de versement de ce capital ; Sur le versement de la pension alimentaire aux enfants : Attendu que chacune des parties fait état de ce qu'elles auraient sollicité un versement direct aux enfants et que les premiers juges l'auraient retenu ; Que force est de constater, à la lecture de leurs écritures devant le Tribunal, que cette modalité de versement n'a pas été abordé et donc pas retenu par les premiers juges ; Qu'aucune demande n'est faite en ce sens devant la Cour, mais qu'en tout état de cause, l'accord et la pratique des parties à ce sujet peut se poursuivre sans qu'il soit besoin d'entériner cette situation d'ores et déjà acquise ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de règlement du capital de 90 000 €, montant de la prestation compensatoire, et à réparer l'omission de statuer du Tribunal concernant le rejet de la pièce 1-2 de Michel X... ; 1) Réparant l'omission de statuer du Tribunal : Ecarte des débats la pièce no 1-2 de Michel X... ; 2) Statuant à nouveau du chef infirmé ; Dit que Michel X... devra verser le capital de 90 000 € dans les douze mois suivant le prononcé du présent arrêt ; Le condamne en tant que de besoin à payer la somme susvisée à Marion Z... selon les modalités précitées ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 242 du code civil aux torts de Michel X..article 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 271 du code civil dispose principalementarticle 259-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 21 mars 2011
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6253cb7bbd3db21cbdd8d9c3
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