Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2011
- ECLI
- 6253cb7ebd3db21cbdd8da32
- Date
- 24 mars 2011
- Condamnation
- 94 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02191 Jugement (No 06/ 3998) rendu le 18 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Bruno Pascal Pierre-Marie X... né le 14 Octobre 1958 à TOURNAI (7500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Valérie Charlotte Amicie Marie José Y... épouse X... née le 12 Mars 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Février 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Valérie Y... et Monsieur Bruno X... se sont mariés le 31 août 1985 à ROUBAIX, après contrat adoptant le régime de la participation aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - Louis, né le 17 mai 1987 ; - Victoire, née le 25 mai 1989 ; - Julie, née le 3 janvier 1993. Statuant sur la demande en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 21 septembre 2006, a entre autres dispositions : - constaté que les parties acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au 31 décembre 2006, à titre onéreux par la suite ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement élargi ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 320 Euros pour Victoire et Julie, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 640 Euros ; - dit que l'époux percevra seul les revenus locatifs de l'immeuble appartenant à la SCI X...-Z.... Par acte du 15 novembre 2006, Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil. Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance d'incident du 24 avril 2008, a débouté l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire aux fins d'établir un état liquidatif du régime matrimonial et l'époux de sa demande de clôture de l'instruction. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X... a notamment offert de continuer à verser des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants de 320 Euros pour chacune d'eux. Il a demandé de dire qu'il conservera le bénéfice des loyers de l'immeuble de la SCI X...-Z..., et que l'indemnité d'occupation du domicile conjugal à la charge de son épouse soit fixée à la somme mensuelle de 1. 040 Euros. Il a conclu au débouté des prétentions de son épouse portant sur la prestation compensatoire et l'usage du nom marital. Madame Y... s'est associée à la demande en divorce et a notamment réclamé des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 600 Euros pour Julie et pour Victoire, une prestation compensatoire en capital de 338. 338 Euros, l'autorisation de continuer à faire usage du nom du mari, et la fixation de l'indemnité d'occupation à sa charge la somme de 800 à 900 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 18 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par l'épouse et sur la perception des loyers de la SCI X...-Z... par l'époux ; - commis le Président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100. 000 Euros ; - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant Julie au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père pourra voir et héberger l'enfant à l'amiable et à défaut selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du jeudi soir au lundi matin et les 2e et 4e milieux de semaine de chaque mois du jeudi soir au vendredi matin ; * pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié desdites vacances les années impaires et la première moitié les années paires ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles indexées de 400 Euros pour Victoire et Julie, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 800 Euros ; - débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité de procédure ; - partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 26 mars 2010, limitant expressément sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 320 Euros pour chacun d'eux ; - lui donner acte de ce qu'il s'engage à continuer à assumer l'intégralité des dépenses liées à l'entretien, la scolarité et à l'éducation de Louis ; - débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ; - dire que l'épouse ne pourra faire usage du nom marital après le divorce. Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement déféré et réclame une indemnité de procédure de 3. 000 Euros ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, Madame Y... , formant appel incident, demande à la Cour de : - condamner Monsieur X... à lui payer des pensions alimentaires mensuelles indexées de 600 Euros pour Victoire et Julie, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 1. 200 Euros ; - condamner Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 338. 338 Euros. Elle précise expressément renoncer à ses demandes de fixation de l'indemnité d'occupation et d'usage du nom marital après le divorce, sollicitant la réformation du jugement entrepris sur ce dernier point. Enfin, elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 4. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Madame Y... fait valoir que le revenu professionnel de Monsieur X... doit prendre en compte les cotisations de retraite facultatives qu'il déduit de son revenu fiscalement imposable, dès lors qu'elle-même ne bénéficie pas d'un tel avantage ; Attendu qu'elle précise que Monsieur X... qui a décidé de se séparer de son collaborateur en 2005 n'a pas fait le choix à cette période d'augmenter son temps de travail, alors que celui-ci ne dépassait pas 35 heures par semaine, ni d'embaucher un autre collaborateur, diminuant ainsi délibérément ses revenus ; Qu'elle estime donc qu'il convient de retenir pour l'époux un revenu mensuel moyen tel qu'il était au 30 décembre 2005, soit 5. 324 Euros et de prendre en compte les loyers perçus par la SCI à hauteur de 685 Euros par mois ; Attendu qu'elle affirme qu'il déclare au titre de ses charges un prêt automobile et un prêt installation qui sont des charges professionnelles et à ce titre déjà déduites de son bénéfice ; Attendu que l'intimée fait encore observer que leur fils majeur Louis commencera à travailler en novembre 2010 et ne sera plus du tout à la charge de son père ; Attendu que pour solliciter une contribution moindre à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Monsieur X... indique qu'il cotise à une assurance décès et à une assurance-vie qui sont certes déductibles fiscalement mais correspondent à des dépenses réelles ; qu'il conteste la prise en charge de son prêt automobile par son cabinet médical ; Qu'il relève que Madame Y... vit depuis son départ de l'immeuble indivis au domicile de son concubin avec sa fille Julie et n'a donc aucune charge de logement ; qu'elle a dissimulé les revenus qu'elle retire de la location des chambres d'étudiants ; qu'elle dispose depuis des années de revenus tirés de ses vacations à l'Université qui n'ont rien d'aléatoire ; Que s'agissant de Louis, il précise qu'il prend seul en charge l'ensemble des dépenses liées à son entretien et son éducation ; qu'il achève son cursus étudiant coûteux et partira en décembre 2010 effectuer un contrat VIE à l'étranger ; Que les sommes réclamées par Madame Y... ne correspondent ni aux besoins réels de Julie et de Victoire, qui sera très rapidement rémunérée, ni à aux facultés contributives réelles des parties ; Attendu que Madame Y... exerce la profession de psychologue salariée et effectue également des vacations d'enseignant en faculté ; qu'elle a déclaré des salaires imposables de 33. 070 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu qu'elle a également perçu en 2009 des revenus de capitaux mobiliers de 948 Euros ; Attendu que son revenu mensuel s'élève donc en moyenne à 2. 834 Euros ; Attendu que les époux sont chacun propriétaires de 25 % des parts de la SCI X...-Z..., propriétaire de l'immeuble dans lequel l'époux exerce son activité ; que les revenus de ces parts sont donc équivalents pour l'un et l'autre (7. 564 Euros en 2009) ; Attendu qu'il n'est pas contesté que dès juin 2010, les chambres d'étudiants de l'immeuble indivis n'étaient plus louées et ne généraient donc plus aucun revenu pour l'intimée ; Attendu que depuis l'été 2010, elle admet être hébergée gracieusement avec sa fille Julie par Monsieur Charles D..., et ne fait état d'aucune charge de logement ; qu'à l'exception de cotisations d'assurance professionnelle et automobile, elle ne justifie d'aucune charge particulière ; Attendu que Monsieur X... est chirurgien-dentiste et exerce son activité dans un cadre libéral ; que sa déclaration fiscale démontre que son résultat fiscal a été de 40. 002 Euros pour l'exercice 2009, soit en moyenne 3. 333 Euros par mois ; qu'en sont déduites des cotisations personnelles facultatives qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans ses revenus, mais seulement de prendre en compte en sa faveur au titre de ses droits prévisibles à retraite dans le cadre de la détermination du droit à prestation compensatoire ; Attendu que chacun des époux s'acquitte de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation ; Attendu que l'appelant est redevable d'un loyer mensuel de 1. 085 Euros ; Attendu que ses frais relatifs à une employée de maison ne sont pas prioritaires au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ; Attendu qu'il n'actualise nullement certaines de ses charges, et notamment ses cotisations à divers contrats de prévoyance, et son crédit souscrit auprès de la BNP, dont les relevés produits remontent aux années 2006 et 2007 ; Attendu que Louis a terminé son cursus en école d'ingénieur dans le courant de l'année 2010 et au vu de son diplôme pourra trouver un emploi sans grand obstacle ; que son départ en VIE n'est attesté par aucune pièce ; que son prêt « étudiant » souscrit en 2006 pour financer ses études a dû être intégralement soldé en septembre 2010 au vu de l'offre de crédit ; que dès 2009 il a effectué des stages rémunérés (8. 532 Euros au vu de l'avis d'imposition 2010) qui ont diminué nettement le coût de son entretien pour son père ; qu'il convient donc de considérer qu'il n'est plus que très partiellement à la charge de ce dernier, et pour un délai relativement bref ; Attendu que Victoire est étudiante en quatrième année de médecine ; que les indemnisations qu'elle est susceptible de percevoir demeurent très résiduelles et ne suffisent nullement à faire face à ses besoins ; que Julie est lycéenne en classe de première dans un établissement privé dont les frais annuels sont de 1. 225 Euros ; que leur mère ne perçoit plus d'allocations familiales pour elles ; qu'il est justifié de frais de transports urbains (254 Euros par an pour Julie) mais d'aucune autre charge encore actuelle ; Attendu qu'au vu des besoins des enfants, et des situations financières respectives des parties, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de mettre à la charge de Monsieur X... des parts contributives mensuelles de 400 Euros pour Victoire et Julie, au titre de leur entretien et de leur éducation ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que la demande de donner acte formée par le père, de ce qu'il s'engage à continuer à assumer l'intégralité des dépenses liées à l'entretien, la scolarité et à l'éducation de Louis, est dépourvue de tout effet juridique ; qu'il convient de l'en débouter ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame Y... fait valoir, outre ses observations formulées au sujet de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que : - il existe une disparité de leurs revenus ; les perspectives de carrière de l'époux sont plus sécurisantes et valorisantes que les siennes ; - elle a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années et pris un congé parental pour favoriser l'éducation des enfants au détriment de sa carrière ce qui diminue ses droits à retraite ainsi que les trimestres cotisés ; - les droits du mari s'agissant de la liquidation du régime matrimonial sont bien supérieurs aux siens ; il prétend à des reprises au titre de fonds propres correspondant à 43 % de la valeur actuelle de l'immeuble indivis ; - le capital qu'elle réclame peut se décomposer ainsi : * 107. 500 Euros pour compenser les reprises effectuées par l'époux sur la valeur de l'immeuble commun ; * 33. 704 Euros au titre du rachat de huit trimestres des cotisations de retraite auprès de la CRAM ; * 3. 214 Euros au titre du rachat de 140 points de cotisation de retraite complémentaire obligatoire Chorum Mederic ; * 193. 920 Euros pour corriger la disparité des revenus, des perspectives de fin de carrière et des droits à retraite ; Attendu qu'elle rappelle que si elle bénéficie actuellement de l'aide d'un tiers sur le plan matériel et financier, cette situation n'est pas pérenne ; Attendu que pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire, Monsieur X... estime qu'il n'existe qu'une disparité très minime entre leurs situations respectives ; Attendu qu'il conteste avoir artificiellement diminué ses revenus professionnels ainsi qu'en témoignent ses revenus durant les années de vie commune ; qu'il a privilégié sa vie familiale et a une activité soutenue identique à celle qu'il a toujours eue ; Attendu qu'il soutient que Madame Y... n'a pas sacrifié une partie de sa carrière à l'éducation des enfants, mais a consacré en revanche beaucoup de temps à sa vie amoureuse et sportive ; qu'elle a profité de son congé parental pour passer un diplôme de psychologie ; qu'elle peut s'installer en libéral et doubler ses revenus ; Attendu que le mariage aura duré 25 ans ; que les époux sont âgés l'un et l'autre de 52 ans ; que trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que les revenus et charges des parties ont été exposés précédemment ; que la disparité entre leurs revenus professionnels, au détriment de l'épouse, est incontestable ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir souhaité réembaucher un collaborateur à l'issue du départ de celui-ci en 2005 ; que rien ne permet d'affirmer que cette situation qui perdure depuis cinq années aurait pour objectif de diminuer ses revenus professionnels ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il limiterait volontairement son temps de travail depuis plus de cinq ans pour présenter une situation financière défavorable, notamment au vu de son agenda professionnel ; Que pour autant, il convient de constater que ses revenus professionnels de 2009 sont sensiblement plus faibles que ceux des années précédentes, ainsi que le démontrent ses déclarations fiscales (55. 008 Euros en 2008, 59. 087 Euros en 2007, 43. 877 Euros en 2006, 47. 129 Euros en 2005, 59. 082 Euros en 2004), sans qu'il apporte pour autant d'explications sur cette baisse de revenus ; Attendu que Monsieur X... devra contribuer pendant quelques années encore à l'entretien de Victoire et de Julie ; Attendu que la situation de concubinage de Madame Y... , dont la durée n'est pas connue, n'a en effet par nature aucun caractère durable ; Attendu qu'aucun élément ne permet de penser que les vacations d'enseignante en faculté qu'elle effectue ne seraient pas reconduites, dès lors que depuis 1990 il s'agit pour elle d'une source de revenus stables ; Attendu qu'il résulte du relevé de carrière produit par l'épouse, au 31 décembre 2007, qu'elle n'a quasiment jamais cessé son activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute puis psychologue depuis le mariage ; qu'elle travaille à titre principal depuis 1984 pour l'Association des Paralysés de France ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait diminué son temps de travail pour consacrer plus de temps à l'éducation des enfants ; que ce relevé fait apparaître la validation de tous ses trimestres au titre du régime général, à l'exception d'une période de congé parental en 1994 et 1995, mais seulement des salaires moindres pour les années correspondant à la naissance des enfants ; Attendu que l'intimée démontre en effet que le rachat de huit trimestres pour ces années correspond à un coût de 33. 704 Euros ; Attendu que cependant, il convient d'observer que pendant ce congé parental, Madame Y... a valorisé sa carrière professionnelle en reprenant des études et en obtenant une maîtrise de psychologie ; Attendu que les répercussions défavorables sur ses droits à retraite, liées au temps consacré à l'éducation des enfants communs, sont donc limitées ; Que le montant prévisible de sa retraite à ce jour apparaît d'une utilité très modérée dès lors qu'il ne comprend pas les versements des caisses de retraites complémentaires et que la carrière professionnelle de chacun dans les années à venir reste soumise à aléas ; Attendu que Madame Y... est propriétaire d'un garage actuellement occupé par Monsieur X... , évalué entre 13. 000 et 15. 000 Euros en avril 2010 ; Attendu que les époux font l'un et l'autre état de dépenses réglées par le mari (impôts, taxes locales...) et d'avantages dont ils bénéficieraient respectivement (occupation du garage propre à l'épouse par le mari sans contrepartie, loyers des chambres d'étudiants du domicile conjugal perçues par l'épouse....), pour fonder leurs prétentions ; Attendu qu'il convient d'observer que le magistrat conciliateur n'a nullement homologué la convention amiable établie entre les époux en décembre 2005, de sorte que persiste une incertitude sur ce que chacun des époux réclamera au titre de récompenses et reprises ; qu'il y aura lieu à un compte entre les parties lors de la liquidation et du partage du régime matrimonial ; qu'en l'état il n'est pas produit de projet d'état liquidatif ; Attendu que la même observation doit être faite relativement à l'apport de fonds propres effectué par l'époux pour l'acquisition de l'immeuble indivis, vendu en septembre 2010 au prix de 450. 000 Euros ; qu'il est cependant acquis aux débats au vu des dires des parties que l'appelant a investi des fonds propres dans cet achat ; que selon les estimations de l'appelant, Madame Y... bénéficiera d'un capital constitué dans l'hypothèse la plus défavorable pour elle d'environ 150. 000 Euros sur la vente de l'immeuble indivis et de 68. 000 Euros au titre de ses parts de SCI ; Attendu que les parties ne produisent pas de pièces de nature à démontrer que la patientèle de l'époux serait susceptible d'être valorisée, ni dans quelle proportion, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que la déclaration sur l'honneur de Monsieur X... comporte au titre du passif de son patrimoine débiteur des emprunts d'origine familiale qui ne sont établis par aucune pièce ; Attendu que la proposition de chiffrage formulée par l'épouse selon les différents postes à compenser ne correspond pas à la réalité de la situation de revenus de chacune des parties et n'est pas davantage fondé sur des éléments incontestables relatifs à la liquidation du régime matrimonial ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; Attendu qu'au vu des conséquences très modérées tant sur sa carrière que sur ses droits à retraite des choix faits par l'épouse pour privilégier l'éducation des enfants, de l'âge des époux, de la situation professionnelle stable de chacun, mais aussi du patrimoine propre du mari et de ses revenus professionnels nettement plus valorisants, il apparaît que le montant du capital octroyé à Madame Y... par le premier juge compense exactement la disparité existante entre les conditions de vie respectives des époux ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer encore le jugement entrepris de ce chef ; Sur l'usage du nom marital Attendu qu'en cause d'appel, Madame Y... renonce à sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom marital après le divorce ; Attendu que l'appelant bien que son appel limité ne vise pas ce chef de jugement, comme l'intimée sollicitent la réformation de la disposition du jugement entrepris ayant fait droit à cette prétention ; Attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties sur ce point et de réformer en ce sens la décision déférée ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance en application de l'article 1125 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il apparaît justifié de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité d'un montant de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de débouter l'appelant de sa propre demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Le réforme du chef des dispositions relatives à l'usage du nom marital ; Constate que Madame Valérie Y... ne réclame plus l'autorisation de pouvoir continuer à faire usage du nom marital après le divorce ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Bruno X... à payer à Madame Valérie Y... une indemnité de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1125 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2011
Référence
6253cb7ebd3db21cbdd8da32
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