Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db06
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 02888 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 08 février 2010 RG : 2009/ 04932 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mme Jasmina X... née le 06 Octobre 1972 à TRGOVISTE (YOUGOSLAVIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011489 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alain Franck Y... né le 21 Novembre 1965 à LYON (69004) ... 69008 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Alain Y... et Madame Jasmina X... est né l'enfant Maël Y..., le 13 juin 2005, reconnu par ses deux parents. Par requête du 8 avril 2009, Monsieur Alain Y... saisissait le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur les modalités de l'autorité parentale. Par jugement du 2 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, fixait la résidence de l'enfant chez la mère, disait que le père exercerait un droit de visite une demi-journée par quinzaine dans les locaux de l'association Colin-Maillard, fixait à 150 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ordonnait une expertise médico-psychologique de la famille et une enquête sociale. Monsieur Alain Y... interjetait appel de cette décision le 15 juillet 2009 ; par arrêt du 4 janvier 2010, la Cour d'appel de Lyon réformait la décision et disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement usuel, aucun motif grave ne justifiant l'organisation d'un droit de visite en lieu neutre, cette décision étant provisoire jusqu'à nouvelle décision du juge aux affaires familiales. Le premier juge poursuivait l'examen de la cause. Le rapport d'enquête sociale était déposé le 20 octobre 2009. Il précisait que Madame Jasmina X... était entourée de nombreux intervenants sociaux ; qu'elle présentait une absence de discernement, surprotégeant ses enfants et les écartant d'un support social, dont ils avaient pourtant besoin pour s'épanouir et s'intégrer ; l'enquêtrice indiquait que le père souhaitait reprendre sa place dans la vie de son fils et était très perturbé par les accusations de violences sexuelles portées contre lui par la mère ; le rapport concluait à la nécessité d'élargir progressivement le droit de visite et d'hébergement du père. Le rapport d'expertise médico-psychologique était déposé le novembre 2009 par Monsieur Z..., psychologue clinicien. Celui-ci déterminait que Monsieur Alain Y... ne souffrait d'aucune pathologie, que Madame Jasmina X... avait une personnalité paranoïaque, désireuse d'exercer un contrôle total sur son enfant ; elle critiquait systématiquement le père et transmettait à Maël une perception totalement négative de son père ; l'enfant présentait un retard de maturation affective et des acquisitions fondamentales attendues à cet âge ; il se trouvait en danger car il exprimait un vécu paranoïde dans sa relation avec son père, ce qui entretenait chez lui une souffrance psychologique ; l'ensemble de la situation évoquait un syndrome d'aliénation parentale, dont les conséquences pouvaient s'avérer importantes et durables pour Maël, qui devait donc bénéficier d'un environnement affectif et éducatif rassurant qui, en l'état, ne pouvait être offert que par le père. Par jugement du 8 février 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon constatait que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée en commun par les parents, fixait la résidence de l'enfant chez le père, disait que la mère exercerait un droit de visite sur l'enfant dans les locaux de l'association Colin-Maillard de Villeurbanne tous les 15 jours pendant 6 mois, les modalités étant réglées par accord entre le service et la famille, et en cas de conflit par le juge des enfants, les parties étant invitées à ressaisir le juge passé le délai de 6 mois, pour faire évoluer la situation ; la décision supprimait en outre la pension alimentaire due par le père, constatait que la mère était hors d'état de verser elle-même une pension alimentaire, et déboutait Monsieur Alain Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement une mesure d'assistance éducative avait été ouverte chez le juge des enfants ; une mesure d'investigation et d'orientation éducative avait été ordonnée le 10 juillet 2009 ; le juge des enfants recevait les parents et le service mandaté le 28 janvier 2010 et rendait sa décision le même jour ; il constatait une situation très inquiétante pour Maël, situation au-delà d'un conflit de loyauté entre les parents ; il indiquait que Madame Jasmina X... développait un discours négatif autour du père et cherchait, sans fondement réels, à l'exclure de la relation avec son fils ; que Maël vivait dans un monde clos avec sa mère, qui souffrait d'une grave maladie somatique et son frère aîné, handicapé et qu'il manquait de stimulations, alors que le père ne se montrait pas rejetant envers la mère et avait une relation adaptée avec son fils. Le juge des enfants confiait provisoirement Maël à son père jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, avec un droit de visite médiatisé tous les 15 jours pour la mère à Colin-Maillard, et instaurait une mesure d'assistance éducative pour une durée d'un an. Le juge des enfants transmettait à la Cour les pièces essentielles de son dossier, notamment le rapport d'investigation et d'orientation éducative rendu le 18 janvier 2010. Madame Jasmina X... interjetait appel de cette décision du juge des enfants. Par arrêt du 26 octobre 2010, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel confirmait le jugement Madame Jasmina X... interjetait appel général de cette décision le 30 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 juin 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement pour le père libre et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec passation de l'enfant par l'intermédiaire de l'association Colin-Maillard et que soit ordonnés une contre-enquête sociale et un examen psychiatrique de toutes les parties ; à titre subsidiaire, Madame Jasmina X... demandait la confirmation de la résidence chez le père avec un droit de visite et d'hébergement élargi à son profit, avec passation de l'enfant par l'intermédiaire de l'association Colin-Maillard ; elle demandait enfin que l'intimé soit condamné aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 septembre 2010, Monsieur Alain Y... demandait la confirmation intégrale de la décision et la condamnation de Madame Jasmina X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 14 janvier 2011. DISCUSSION : Sur de nouvelles mesures d'instruction : Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut ordonner une enquête sociale ; que le parent qui contesterait les conclusions de l'enquête sociale peut demander une contre-enquête ; Attendu que Madame Jasmina X... sollicite une contre-enquête sociale et un examen psychiatrique, soutenant que Maël n'a pas été expertisé et que l'expertise médico-psychologique n'a pas été objective ; Attendu que Maël a été rencontré dans le cadre de l'enquête sociale, qu'il a été vu à deux reprises par l'expert psychologue ; que tant l'enquêtrice sociale que l'expert se sont acquittés de la mission qui leur avait été confiée en rencontrant non seulement chacun des parents et l'enfant, mais également des personnes proches pouvant témoigner de la situation familiale et du vécu de Maël ; Attendu que l'enquêtrice sociale, au vu de ces témoignages, indiquait précisément qu'avec Madame Jasmina X... la collaboration était quasi-impossible dés que l'opinion divergeait de la sienne ; que l'expert soulignait que la pathologie de celle-ci la conduisait à projeter au dehors le monde d'ambivalence et de soupçon qui régnait en elle et à se sentir persécutée en permanence ; Attendu dés lors qu'aucun examen complémentaire ne recueillera l'assentiment de Madame Jasmina X..., sauf à abonder dans son sens ; Attendu qu'en outre, la communication du dossier d'assistance éducative complète ces rapports par un rapport d'investigation et d'orientation éducative réalisé par une équipe pluridisciplinaire mandatée par le juge des enfants, avec des spécialistes différents des précédents, et ayant mené leurs investigations sans concertation avec eux ; Attendu que leurs observations et conclusions sont cependant convergentes ; que la Cour s'estime suffisamment informée par l'ensemble de ces documents ; que Madame Jasmina X... sera déboutée de sa demande de mesures d'instruction supplémentaires, qui ne feraient que retarder une décision dans une situation où l'enfant a impérativement besoin d'une sécurité juridique ; Sur la résidence de l'enfant : Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que Madame Jasmina X... vit dans un milieu limité, avec un fils aîné handicapé, sa famille et un compagnon qui ne cohabite pas avec elle ; qu'il a été démontré qu'elle confinait Maël dans ce milieu, restreignant sa scolarisation pour empêcher tout contact avec le père, puis l'interrompant totalement en mai et juin 2009 ; qu'en octobre et novembre 2009 la fréquentation scolaire n'a été que de 13 et 14 demi-journées ; que l'enfant s'est ainsi trouvé privé des stimulations sociales et intellectuelles du milieu scolaire et sans autre forme de vie sociale, au point de présenter un retard dans les acquisitions normales de cet âge ; que Monsieur Alain Y... précise dans un interrogatoire de police du 5 mai 2009 qu'il avait appris de l'école que Maël n'avait pu participer à aucune sortie scolaire, sa mère n'ayant pas contracté d'assurance pour lui ; Attendu que Madame Jasmina X... apparaît elle-même en difficulté dans sa vie sociale, les intervenants indiquant qu'elle n'ouvre pas son courrier et ne répond donc pas aux convocations de justice, qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires pour faire aboutir le dossier d'adulte handicapé de son fils aîné, maintenant majeur ; qu'elle ne le fait pas non plus pour elle-même ; qu'elle a des difficultés de gestion importantes et qu'elle est sous mesure d'aide à la gestion du budget familial depuis 10 ans ; Attendu que Madame Jasmina X... indique qu'elle a parfaitement élevé son fils aîné et qu'elle est donc capable de faire de même avec Maël ; qu'il convient d'observer que la relation avec cet enfant Raphaël est nécessairement différente en raison du handicap de l'enfant, qui limite son autonomie et peut répondre au besoin de maternage de la mère, et que le père est sorti de l'univers de cet enfant et ne représente donc pas un rival pour elle ; qu'elle précise d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a élevé seule cet enfant ; Attendu que la mère, par ailleurs, lorsque Maël vivait avec elle, conditionnait celui-ci par ses propos stigmatisants et mensongers à propos de son père, le conduisant à n'avoir de celui-ci qu'une vision négative et rejetante ; Attendu que Monsieur Alain Y... a une situation professionnelle stable, comme gardien d'une résidence universitaire ; qu'il a réussi à construire une vie équilibrée malgré une enfance difficile ; qu'il a collaboré sans réticence aux différentes mesures mises en oeuvre ; Attendu que les différents intervenants soulignent que Monsieur Alain Y... ne tient pas de discours agressif envers la mère en dépit de toutes les difficultés qu'elle lui a créées ; qu'il a constamment oeuvré pour maintenir le lien avec son fils, dés lors que la mère lui a interdit tout contact après qu'il ait saisi le juge aux affaires familiales en avril 2009 ; qu'il a entretenu notamment un lien hebdomadaire avec l'institutrice de l'enfant, après avoir pris rendez-vous avec le directeur ; qu'il se montre soucieux de tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement de l'enfant, sans négliger les tâches matérielles ; que son discours est cohérent et réfléchi ; que tous les intervenants jugent utile de préciser que rien dans la personnalité de Monsieur Alain Y... n'est de nature à les inquiéter ; que de nombreux témoignages indiquent que l'enfant, arrivé chez son père craintif et timide, est devenu épanoui et sociable ; que l'école souligne la bonne adaptation de Maël ; Attendu que le père communique à la mère les éléments de la vie scolaire et de la santé de Maël, témoignant ainsi qu'il conserve à la mère toute sa place, respecte sa fonction maternelle, et qu'il est capable de ne pas reproduire pas le comportement d'exclusion que celle-ci avait adopté à son égard ; Attendu que Maël, en résidant avec son père, a retrouvé un cadre de vie plus conforme à son âge et des préoccupations d'enfant ; que le fait de résider avec son père est tout à fait conforme à son intérêt supérieur, le père étant en capacité de veiller à l'équilibre et au développement physique, affectif, intellectuel et social de son enfant ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée du chef de la résidence de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que le juge des enfants a retenu sa compétence en constatant l'état de danger dans lequel se trouvait Maël au domicile de sa mère ; que les observations recueillies, tant par les mesures d'instruction qu'il avait ordonnées, que par celles ordonnées par le juge aux affaires familiales, ont conduit le juge des enfants à confier, immédiatement à l'audience, Maël à son père, décision confirmée par celle du juge aux affaires familiales quelques jours plus tard ; Attendu que des carences de développement étaient constatées dans l'état de Maël, que l'emprise de la mère et le conditionnement qu'elle opérait sur un jeune enfant très influençable nécessitait ce changement de résidence et corollairement, la limitation des droits de visite de la mère afin de protéger l'enfant des propos nocifs qu'elle lui tenait, en imposant des visites médiatisées ; que la mère a pu également avoir des comportements hystériques en présence de Maël qui pouvaient effrayer celui-ci par leur violence ; Attendu que Madame Jasmina X... se rend régulièrement à ces visites dans le cadre de l'association Colin-Maillard ; que Monsieur Alain Y... ne fait pas mention que l'enfant serait perturbé au retour de ces visites ; Attendu que celles-ci permettent à Maël de maintenir un lien avec sa mère dans des conditions qui préservent son intégrité psychique ; que la virulence des troubles de la personnalité de Madame Jasmina X... contre-indique, en l'état, l'établissement d'un droit de visite et d'hébergement plus classique, tant que celle-ci ne pourra pas justifier d'un travail personnel, dans l'intérêt de son fils, sur les éléments de sa vie personnelle interférant dans le lien et l'éducation de son enfant ; que les certificats médicaux et diverses prises de rendez-vous auprès de psychologues ou d'un psychiatre que communique Madame Jasmina X... relèvent pour partie de la prise en charge et de la gestion de sa maladie neurologique, ou s'avèrent dispersés dans le temps et les organismes contactés, de sorte qu'ils n'attestent pas d'un suivi régulier et d'un investissement durable dans un travail psychique, alors que ce travail est indispensable pour garantir que les rencontres avec Maël pourront un jour reprendre dans un climat plus serein et sans l'exposer de nouveau à une souffrance psychique ingérable pour lui ; Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée du chef des modalités du droit de visite de Madame Jasmina X... ; Sur les dépens : Attendu que Madame Jasmina X... succombe en son appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme intégralement les dispositions du jugement du 8 février 2010 ; Ordonne que le présent arrêt soit communiqué à Madame SEUZARET, Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon ; Condamne Madame Jasmina X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître A. GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités