Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db0e
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 8 093 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04404 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 06 mai 2010 RG : 2009/ 02562 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. David X... né le 20 Juin 1969 à LYON (69004) ... 69700 GIVORS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Valérie Y... épouse Z... née le 06 Mars 1970 à GIVORS (69700) ... 69700 LOIRE-SUR-RHONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Alexandra BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée 04 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, après expertise médico-psychologique de l'ensemble de la famille déposée le 8 mars 2010, et audition des mineurs le 7 avril 2009, a : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs -fixé à compter du jugement leur résidence habituelle chez la mère -dit que David X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec fractionnement par quinzaine l'été (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle ce droit doit s'exercer -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant -débouté Valérie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'exception des frais occasionnés par la mesure d'instruction, d'un montant de 1000 €, qui seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par David X... suivant déclaration du 16 juin 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - lui donner acte de son accord pour que la résidence habituelle soit fixée chez Valérie Y... - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la manière suivante : * la première semaine paire du mois du vendredi 18h30 au dimanche 19h30 * la deuxième semaine paire du mois, du jeudi 18h30 jusqu'au dimanche 19h30 * les enfants étant amenés au domicile du père par la mère et ramenés au domicile du père * le 1er mercredi de chaque mois (en dehors des vacances scolaires) du mardi 18h30 jusqu'au mercredi 19h30 * la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec fractionnement par quinzaine l'été (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires) - fixer à la somme de 75 € par mois le montant de la pension alimentaire qu'il versera à Valérie Y... pour l'entretien et l'éducation de Victoria et Doriane -laisser à la charge de Valérie Y... les frais d'expertise médico-psychologique -la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 6 janvier 2011 par Valérie Y... tendant à la fixation de la pension alimentaire due par David X... à la somme de 400 €, soit 200 € par enfant, et à la confirmation pour le surplus, l'intimée sollicitant au surplus condamnation de David X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Vu la demande du dossier du Juge des enfants faite par mention au dossier ; Vu le rapport d'assistance éducative en milieu ouvert du 8 avril 2010, seule pièce transmise le 17 janvier 2011 ; Sur la résidence habituelle des enfants : Attendu que David X... donne finalement son accord pour que soit fixée chez la mère, Valérie Y..., la résidence habituelle de leurs filles, Victoria et Doriane X..., âgées respectivement à ce jour de 11 ans et demi et 9 ans et demi ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement les concernant : Attendu que Valérie Y..., dans le corps de ses écritures, suggère que, si la Cour l'estime nécessaire, Victoria et Doriane pourront être entendues en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil ; Que ces enfants ont été suffisamment impliqués dans le conflit de leurs parents et entendus, tant par le premier juge qu'au cours d'une enquête sociale et de l'expertise médico-psychologique, pour leur imposer encore, alors qu'elles ne le demandent pas, de manifester leurs souhaits, d'autant plus que l'on sait la souffrance et le sentiment de culpabilité qu'elles ont pu avoir à dire leur ressenti, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mise en place leur permettant, par ailleurs, d'avoir recours à un espace neutre d'expression ; Attendu que David X..., pour solliciter un droit de visite et d'hébergement plus large que celui accordé par le jugement critiqué, écrit : «... l'intérêt des enfants commande qu'un contact plus étroit que le droit de visite minimal soit maintenu entre Monsieur X... et des filles » ; Qu'il n'explique pas en quoi sa proposition serait plus conforme à l'intérêt de ses filles, alors d'une part qu'il résulte suffisamment tant du rapport d'expertise médico-psychologique réalisée le 23 février 2010, que de l'audition de Victoria, qui est maintenant en 6ème, et de Doriane, le 7 avril 2009, qu'elles ont souffert de la résidence alternée du fait même de l'obligation de s'habituer à chaque fois au changement de cadre de vie et de la fatigue engendrée, devant faire et défaire leurs valises, d'autre part que David X... ne donne aucune information sur le déroulement du droit de visite et d'hébergement depuis la décision, sur sa relation avec ses filles et sur la perception qu'il peut éventuellement avoir qu'il s'agit d'une attente actuelle de celles-ci ; Que les critiques émises par l'appelant sur l'expertise, qui a été réalisée avec conscience, objectivité et impartialité, ne sont pas sérieusement fondées ; Qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité une contre-expertise ; Qu'au surplus son souhait exprimé de vouloir, par le biais d'un droit de visite et d'hébergement élargi, corriger son image telle que véhiculée par la mère, est peu réaliste, puisque la résidence alternée a été un échec, en raison du conflit parental, peut-être aussi en partie par un positionnement très critique de la mère, mais aussi du fait de son comportement quelque peu inadapté au niveau de l'écoute de ses enfants ; Qu'ainsi faire droit à la demande de David X..., en l'état, ne ferait sans doute que renforcer la défense des enfants et leur malaise à ce sujet, et il lui appartiendra justement de réapprivoiser en quelque sorte ses filles en les rassurant progressivement pour qu'elles se sentent en sécurité à la fois physique et affective avec lui ; Qu'enfin, si la lecture du rapport d'AEMO du 8 avril 2010 et la décision du Juge des enfants du 9 juin 2010 renouvelant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les deux fillettes, permettent de noter une évolution positive dans la réflexion des parents sur l'impact de leur conflit sur leurs filles et dans l'écoute du père à leur égard, elles n'apportent pas d'éléments pouvant justifier une remise en cause du droit de visite classique accordé à David X... ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de chef ; Sur la contribution de David X... l'entretien et à l'éducation de ses deux filles : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que le jugement du 12 septembre 2008 fixait à la charge de la mère une pension alimentaire de 300 € pour les trois enfants alors qu'était en place une résidence alternée d'une semaine des deux enfants chez chacun des parents ; Que le Juge aux affaires familiales retenait alors : - pour David X... un net imposable de 25 731 € en 2007 soit 2 144, 2 5 € par mois et une moyenne de revenus mensuels en août 2008 de 2 287, 50 € avec perception de la moitié des allocations familiales, soit 60 € et de 18, 12 € par jour de frais de déplacement non fiscalisables, un loyer de 502 €, un crédit de voiture de 406 € et des frais de restauration et de garde extra-scolaire de 159 € outre 81 € de mutuelle santé pour lui-même et les enfants, outre les charges de la vie courante -pour Valérie Y... un net imposable de 80 938 € soit 6 744 € par mois en 2007 et en juillet 2008 une moyenne imposable de 40 811 €, soit 5830 € par mois outre 60 € d'allocations familiales avec remboursement d'un prêt immobilier de 395 € et 160 € de frais de garde, outre les charges de le vie courante ; Attendu qu'actuellement, en ce qui concerne Valérie Y..., qui partage les charges de la vie courante avec son nouveau conjoint, elle donne les renseignements essentiels suivants sur sa situation financière : - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 80 395 € (son conjoint : 77 622 € revenus fonciers nets : 9 238 €) - avis d'impôt sur le revenu 2010 (sur les revenus de 2009) : 77 491 € (son conjoint : 71 895 €- revenus de capitaux mobiliers déclarés : 62 109 €), soit une moyenne mensuelle en ce qui la concerne de 6 458 € - bulletin de paie de décembre 2010 : cumul imposable : 58 665 € (son conjoint : 58 022 €), soit une moyenne mensuelle de 4889 € comprenant quelques avantages en nature -attestations de son expert-comptable, la dernière du 17 septembre 2010, faisant état d'une forte dégradation d'activité qui entraînera une répercussion sur les revenus retirés par les époux Z..., tant en rémunération que sous forme de revenus de capitaux mobiliers, et précisant que les revenus fiscaux retirés des participations dans les SCI détenues ne correspondent pas à des encaissements de trésorerie, ces structures, fortement endettées, ayant des charges de remboursement d'emprunt dont le capital couvre la quasi-totalité des revenus -prêt crédit agricole des deux époux X... de 263 000 F avec remboursement jusqu'au 5 octobre 2011 montant des échéances mensuelles : 2 363, 46 F (360, 38 €) et de 100 000 F jusqu'au 5 avril 2017 actuellement 227, 27 F (34, 65 €) réglés par Valérie Y... ; Attendu que la Cour dispose des éléments d'information principaux suivants concernant David X... : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 27 490 € et 27 834 €, soit 2 319 € par mois en 2009 - bulletin de paie d'octobre 2010 avec un cumul imposable de 22 682 €, soit à cette date une moyenne mensuelle de 2 268, 20 € - attestation de la société SECAUTO employant David X... en date du 20 janvier 2010 indiquant qu'il a perçu pour 2010 une rémunération en brut fiscal cumulé de 37 328 € et en net fiscal cumulé de 29 875 €, soit 2 489, 58 € - achat d'un appartement T4 le 10 novembre 2009 à GIVORS et certificat de prêts d'un montant mensuel global de 811, 76 € - prêt Caisse d'épargne à compter du 7 février 2010 de 79 € puis 81, 69 € Attendu que David X... ne donne pas d'autres justificatifs d'emprunts, en notant que, si l'achat d'un logement est conforme à l'intérêt des enfants en leur permettant d'avoir un confort autant que possible similaire chez leurs deux parents, la dette alimentaire envers les enfants est, par contre, prioritaire par rapport aux dettes de consommation diverses ; Que concernant les enfants, quelques informations sont données : - certificat de scolarité année scolaire 2010 2011 pour Victoria en classe de 6 ème C Bilangue dans un collège privé au tarif scolaire de 768 € et avec des frais de restauration de 796 € - devis traitement orthodontique pour Doriane qui est en CM1 : 500 € (montant base remboursement : 193, 50 €) - justificatifs d'activités extra-scolaires des deux fillettes ; Attendu que compte tenu des besoins de Victoria et Doriane, des revenus de Valérie Y... de l'ordre d'au moins 4 800 €, de ceux de David X..., de l'ordre de 2 400 €, ainsi que des charges plus lourdes, par rapport à son budget, assumées par celui-ci, dont il n'est pas justifié qu'il puisse les partager, la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge apparaît correctement évaluée ; Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des deux fillettes auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en retenant que c'est à juste titre que le premier juge a partagé par moitié les frais de l'expertise médico-psychologique qui a été nécessaire ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db0e
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