Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb87bd3db21cbdd8db45
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00832. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00119 ARRÊT DU 05 Avril 2011 APPELANTE : Madame Carole X... ... 53200 CHEMAZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001498 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL INTIME : LYCEE PIERRE ET MARIE CURIE Rue Edouard Branly 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Bénédicte ALLAMAND, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Carole X... a exercé ses fonctions de secrétaire du chef de travaux au sein du lycée Pierre et Marie Curie de Château-Gontier, du 11 novembre 2002 au 30 avril 2009, date à laquelle prend fin son dernier contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande tendant à voir juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le lycée Pierre et Marie Curie à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de requalification, et les indemnités de fin de contrat outre une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Par jugement du 3 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a débouté madame Carole X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame Carole X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, madame Carole X... demande à la cour de requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le lycée Pierre et Marie Curie à lui payer 980, 57 euros au titre de l'indemnité de requalification, 11 766, 84 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 980, 57 euros à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents et 980, 57 euros au titre de l'irrégularuté de la procédure. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que sous le régime de trois types de contrats différents elle a toujours exercé les mêmes fonctions, occupant ainsi un emploi stable et pérenne pendant près de 70 mois dans l'établissement ; elle prétend que le lycée Pierre et Marie Curie a abusé du recours à ces contrats alors qu'il aurait dû l'embaucher dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, le lycée Pierre et Marie Curie demande, à titre principal, à la cour de renvoyer madame Carole X... à se pourvoir devant le juge administratif pour faire statuer sur la question préjudicielle de la validité des conventions passées au titre des contrats aidés ; à titre subsidiaire il demande à la cour de débouter madame Carole X... de ses demandes et de la condamner aux dépens. Il soutient que madame Carole X... a bénéficié de contrats aidés de nature différente et successifs depuis 2002 : contrat emploi solidarité, puis contrat d'accompagnement à l'emploi et enfin, contrat avenir ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L 322-4-8-1 du code du travail, qu'elle invoque, ne sont pas applicables ; que ces contrats, régulièrement passés, n'ont jamais servi à pourvoir un emploi pérenne. Il fait valoir qu'il n'a pas recouru de manière abusive à de tels contrats, le contrat aidé n'étant pas un contrat de travail de droit commun pour être, par nature un outil de réinsertion sociale et l'employeur étant soumis au statut de la fonction publique et ne dispose pas du financement nécessaire à la prise en charge des salariés pour le contrat aidé en dehors des dotations qui lui sont attribuées à cet effet. Il souligne que le poste allégué par madame Carole X... n'existe pas au sein de l'établissement et que ce n'est que pour satisfaire aux exigences de sa hiérarchie qu'il a, par prélèvement de missions sur d'autres postes, donné un contenu aux contrats aidés souscrits. Il relève enfin que madame Carole X..., qui ne justifie pas avoir passé avec succès les épreuves d'un concours administratif, ne peut prétendre à un emploi stable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la question préjudicielle, Les contrats emploi-solidarité, le contrat d'accompagnement dans l'emploi et les contrats d'avenir en cause devant la cour, conclus entre un particulier et une personne de droit public gérant un service public administratif, sont des contrats de droit privé ; il appartient au juge judiciaire de statuer sur les litiges relatifs à leur conclusion, exécution et rupture ; le litige qui oppose madame Carole X... au lycée Pierre et Marie Curie concerne ces contrats et ne porte pas sur la convention entre l'état et l'employeur ; en outre, seul le salarié peut soulever la question préjudicielle à l'exclusion de l'employeur ; la demande présentée de ce chef par le lycée Pierre et Marie Curie doit être rejetée. Sur la demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, Madame Carole X... fonde sa demande de requalification des contrats emploi-solidarité, du contrat d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir qui l'ont liée au lycée Pierre et Marie Curie sur le fait qu'elle a occupé pendant près de 70 mois les mêmes fonctions de secrétaire au sein du lycée. Les 6 contrats emploi-solidarité souscrits entre madame Carole X... et le lycée Pierre et Marie Curie couvrent une période globale de 24 mois, le contrat emploi-solidarité du 26 novembre 2002 a été renouvelé une fois ; celui du 15 décembre 2003 a été renouvelé une fois ; celui du 4 octobre 2004 a été renouvelé une fois ; il en ressort qu'aucun des contrats emploi-solidarité signés par madame Carole X... n'est contraire aux dispositions des articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail dans la version en vigueur lors de leur signature. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 9 septembre 2005 est lui aussi conforme aux dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail applicable lors de sa conclusion aux termes duquel ce contrat est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Les contrats d'avenir signés les 2 mai 2006 et 1er avril 2008 sont également conformes à l'article L. 5134-45 du code du travail, en vigueur lors de leur conclusion et abrogé par la loi du 1er décembre 2008, leur durée totale n'excédant pas 36 mois. Madame Carole X... ne prétend pas, par ailleurs qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation de formation qui incombe à l'employeur dans le cadre de la conclusion de tels contrats. Les contrats aidés, que constituent le contrat emploi-solidarité, destiné à permettre l'embauche à durée déterminée, de 3 à 36 mois, à temps partiel de 20 heures par semaine, de jeunes demandeurs d'emploi en difficulté pour trouver un emploi, par des personnes morales de droit public, institué par la loi du 19 décembre 1989, et régi par l'article L. 322-4-7 du code du travail modifié par la loi du 19 décembre 2007, abrogé au 1er mai 2008, applicable au litige, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, régi par l'article 44 de la loi du 18 janvier 2005 et le contrat d'avenir, régi par l'article 49 de la même loi, sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales avec l'Etat ; s'ils constituent des contrats à durée déterminée et à temps partiel, ils ont pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés. La légitimité du recours à de tels contrats est qu'ils répondent à des besoins collectifs non satisfaits et n'aient pas pour but de pallier des insuffisances budgétaires. L'examen de la fiche de poste relative à la fonction qu'occupait madame Carole X... au sein des services administratifs du lycée Pierre et Marie Curie révèle qu'il s'agissait d'un poste de secrétaire qui occupait une place importante dans l'organisation, en contribuant au bon fonctionnement des ateliers pédagogiques ; la raison d'être et la finalité du poste sont, outre le secrétariat, la participation à la gestion comptable des ateliers, à l'accueil et au suivi des stages des élèves ; le champs relationnel du poste est qualifié d'essentiel tant avec les enseignants, qu'avec les élèves et les fournisseurs de l'établissement ; il exige une grande disponibilité associée à une forte conscience professionnelle, rigueur et sens de l'organisation. Il s'en déduit que l'activité confiée à madame Carole X... dans les services administratifs du lycée Pierre et Marie Curie du 18 novembre 2002 au 30 avril 2009, période au cours de laquelle cette activité ne s'est trouvée interrompue que durant 4 mois en 2003 et 2 mois en 2004, sans dépasser toutefois une durée totale de 70 mois, n'est pas une activité d'utilité sociale, de nature culturelle, éducative, environnementale ou de service qui, nouvellement créée ou développée dans l'établissement, ajoute à la qualité de la prestation fournie ; elle représente, au contraire, une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique du lycée en plaçant sa titulaire, non pas seulement dans une relation fonctionnelle exclusive avec le chef des travaux, mais au carrefour des attentes du personnel enseignant, des élèves et des fournisseurs de l'établissement. Le cadre contractuel choisi par le lycée Pierre et Marie Curie pour pourvoir ce poste caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés. Il y a lieu, dès lors, de qualifier la relation contractuelle qui s'est pérennisée entre les parties depuis novembre 2002 de contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit, en conséquence, être fait droit aux demandes de madame Carole X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant sera fixé à 6 000 euros en considération des éléments de préjudice subi par madame Carole X... au regard des avantages qu'elle a pu tirer de la conclusion de tels contrats, notamment en matière de formation, de l'indemnité pour irrégularité de procédure et de l'indemnité de requalification. Le lycée Pierre et Marie Curie qui succombe à l'action, en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, REJETTE l'exception de question préjudicielle, QUALIFIE la relation contractuelle ayant existé entre madame Carole X... et le lycée Pierre et Marie Curie de contrat de travail à durée indéterminée, QUALIFIE sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE le lycée Pierre et Marie Curie à payer à madame Carole X... les sommes suivantes : -6 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -980, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, -980, 57 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, -980, 57 euros à titre d'indemnité de requalification. DIT que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009, les autres sommes, de caractère indemnitaire, portant intérêts à compter du présent arrêt. ORDONNE le remboursement aux organismes intéressés, par le lycée Pierre et Marie Curie, des indemnités, éventuellement versées à madame Carole X... postérieurement au licenciement, dans la limite de 6 mois. CONDAMNE le lycée Pierre et Marie Curie aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L. 122-2 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 5134-45 du code du travail
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6253cb87bd3db21cbdd8db45
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