Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc9
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 2 397 300 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 07341 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Mixte du 25 septembre 2009 RG : 08/ 147 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. José X... né le 03 Août 1954 à LISBONNE (PORTUGAL) ... ... 42110 FEURS représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Christian BERNARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Nicole Y... épouse X... née le 19 Septembre 1950 à SAINT-GERMAIN LAVAL (42260) ... ... 42110 FEURS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006028 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 25 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Montbrison a prononcé le divorce entre les époux Nicole Y... et José X... aux torts exclusifs du mari, a condamné M. X... à régler à Mme Y... 17 280 € à titre de prestation compensatoire, à régler par mensualités de 180 € pendant huit années, avec indexation, a condamné M. X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2009. Par conclusions notifiées le 5 février 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse. Il s'oppose à tout règlement d'une prestation compensatoire. Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 14 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. Discussion Sur le divorce Sur la demande principale de l'épouse Il résulte des certificats médicaux du 29 janvier 2001 et du 29 avril 2002 que M. X... a exercé des violences sur son épouse dont il résulte la première fois des ecchymoses et la deuxième fois une dorsalgie diffuse. Elle a porté plainte pour ces deuxièmes faits le 30 avril 2002. Le procureur de la république de Montbrison a fait le choix d'envoyer les parties en médiation pénale mais après avoir constaté que Mme Y... a été victime d'une infraction pénale (pièce 17), de sorte qu'il est bien établi que M. X... a commis des violences à l'encontre de son épouse. Cette affaire a donné lieu à une convention en médiation pénale le 14 octobre 2002 au terme de laquelle Mme Y... a pris acte de l'engagement de son mari et a souhaité qu'il diminue l'alcool et soit plus ouvert au dialogue. Ces faits sont anciens et ne sauraient à eux seuls justifier du prononcé du divorce aux torts du mari. Mais, de nouveaux faits de violence survenus postérieurement à cette " réconciliation " permettent à Mme Y... d'invoquer à nouveau les faits anciens. En effet, il est établi que M. X... a exercé à nouveau des violences à l'encontre de son épouse le 30 avril 2008. Il n'en est pas résulté " aucune contraction musculaire du trapèze " comme allégué par M. X..., mais une " contraction musculaire du trapèze " avec une incapacité totale de travail d'un jour. Il est fort probable que les violences ont été légères, compte tenu de la brève incapacité consécutive, et compte tenu du fait que M. X... avait été opéré de l'épaule le 9 novembre 2007 et était encore en arrêt maladie. Mais son opération remontait tout de même à près d'un an avant ces derniers faits de violence, lesquels sont compatibles avec son état de santé. Le certificat de la psychologue corrobore ces violences puisque si cette praticienne n'a pas constaté elle-même les violences, sa pratique professionnelle lui permet de repérer les patientes victimes de violences conjugales. C'est donc à juste titre que le premier juge a accueilli la demande principale en divorce aux torts du mari. Sur la demande reconventionnelle Monsieur X... qui indique que son épouse serait très colérique, sortait régulièrement en boîte de nuit avec des amis jusqu'à une heure très avancée de la nuit, ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions. La seule pièce versée qui est un petit mot : « José, peux-tu me prêter ta carte pour le tram + bus pour aller à Saint-Étienne voir ta mère car je suis invitée vendredi midi, bisous, Nicole » est sans incidence sur l'existence de griefs à la charge de Mme Y.... Il convient donc de confirmer la décision entreprise quant au divorce. Sur la prestation compensatoire Pour fixer à 17 280 € le capital due par M. X... à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, le premier juge a pris en compte les difficultés de santé de chacun des époux, une retraite prévisible pour Mme Y... de 78, 23 € pour un départ en 2010 et de 278, 25 € pour un départ en 2015, alors que M. X... ne justifiait pas de sa situation financière et que la dernière décision de la cour d'appel retenait un revenu mensuel d'environ 1 350 €. Or il résulte des pièces produites par Mme Y... qu'elle perçoit non seulement sa retraite de réversion de 258, 89 € dès 2008 (sans avoir attendu jusqu'en 2015), voire même 261, 22 € en 2010, mais qu'elle perçoit en plus une allocation supplémentaire d'invalidité qui s'élevait à 248, 43 € en novembre 2008, à 88, 85 € en juillet 2009, 128, 85 € en novembre 2009, 168, 85 € en décembre 2010, 208, 85 € en janvier 2010, 212 € de juillet à septembre 2010. Elle a perçu depuis octobre 2010 une retraite personnelle de 119, 02 € et un complément du minimum contributif de 149, 38 €, outre une allocation solidarité aux personnes âgées de 259, 48 € pour le seul mois d'octobre 2010, sans qu'il soit précisé à quelle fréquence elle est susceptible de percevoir cette allocation. Elle a donc perçu 473, 50 € à compter de juillet 2010, 789, 10 € en octobre 2010 et 529, 62 € à compter du 1er novembre 2010. Il est constant qu'elle présente des problèmes de santé et qu'elle ne peut reprendre un emploi, d'autant qu'elle a maintenant 60 ans passés. Monsieur X..., quant à lui, justifie être en arrêt de travail depuis le 6 novembre 2007 à la suite d'une rupture de la coiffe. Il a été opéré de l'épaule le 9 novembre 2007, a été prolongé en maladie à la suite d'une sciatalgie souple puis d'un syndrome dépressif majeur. Il justifie d'un revenu de 23 973 € en 2007, soit 1 997 € par mois, et d'un revenu moyen pour les neuf premiers mois de l'année 2008 de 935, 27 €. Il justifie que ses indemnités maladie s'élevaient à 41, 97 € par jour jusqu'en février 2008, soit 1 259 € par mois, et à 42, 44 € à compter du 8 février 2008, soit 1 273 € par mois. Il expose avoir repris le travail en mi-temps thérapeutique, et que son état de santé ne lui permet pas de travailler à temps plein. Il craint d'être licencié pour inaptitude. Mais il ne verse aucun justificatif sur les revenus de son travail, ni documents récents sur son état de santé. Son épouse précise qu'il est employé dans un établissement bancaire. Compte tenu du fait qu'il a quatre ans de moins que Mme Y..., il est prévisible qu'il puisse encore travailler pendant quelques années, même si c'est à temps partiel à supposer que son état de santé reste encore déficient. Au demeurant, compte tenu du montant de son salaire justifié à l'époque où il travaillait à plein temps, il est prévisible que sa retraite sera supérieure à celle de son épouse. Aussi en considération des situations respectives des époux, d'une retraite pour Mme Y... qui s'avère supérieure à celle retenue par le premier juge, de la faible durée du mariage (10 ans, dont 8 avant l'ordonnance de non conciliation), du fait que Mme Y... n'a pas fait pendant la vie commune des choix professionnels qui auraient porté préjudice à sa carrière, en l'absence d'enfant commun, en l'absence de biens pour l'un et l'autre des époux, le premier juge a fait une appréciation excessive du montant du capital destiné à compenser la disparité, qui sera justement réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire de 12 000 €. Dans la mesure où le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, il y a lieu de fixer les modalités de paiement du capital dans la limite des huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires conformes aux dispositions de l'article 275 du Code civil. Les revenus de M. X... lui permettant de régler des mensualités de 200 €, il n'y a pas lieu d'étaler le règlement de la prestation compensatoire sur une période de huit ans, mais de prévoir un règlement selon 60 mensualités de 200 €. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Fixe à 12 000 € la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., à régler en 60 mensualités de 200 €, Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette prestation compensatoire à Mme Y..., Indexe les mensualités dues à titre de prestation compensatoire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle mensualité due au 1er janvier =---------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 275 du Code civil.article 785 du code de procédure civile.article 274 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc9
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