Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe2
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N DF/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02688. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Maine et Loire, du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 239 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : S. A. DUSOLLIER CALBERSON 310 rue Morane Saulnier ZAC papillon 37210 PARCAY MESLAY représentée par Maître SEILLER, substituant Maître Valérie SCETBON (SCP LSK et associés), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire (C. P. A. M.) 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01 représentée par Monsieur Emmanuel X..., muni d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani-Ile Beaulieu 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES le 20 avril 2004, M. Y..., salarié de la société Dusolier Calberson a été victime d'un accident entraînant un traumatisme de l'épaule gauche, et pris en charge au titre des risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2004. Un certificat médical de rechute était établi le 1er juillet 2004 et adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (la caisse), laquelle après une procédure d'instruction a reconnu la rechute. Un nouveau certificat de rechute en date du 4 mars 2005, parvenait à la caisse le 10 mars et après instruction reconnaissait également cette rechute, consolidée le 31 octobre 2005. Par courrier du 26 juillet 2007, la société Dusolier Calberson a saisi le commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité des deux décisions prenant les rechutes au titre d'accident du travail, recours qui a été rejeté le 6 septembre 2007. Considérant que la caisse avait violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et violé le principe de la contradiction en ne lui laissant pas le temps suffisant pour consulter le dossier et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les conditions médico légales étaient réunies pour caractériser la rechute, l'employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire, qui par jugement du 10 novembre 2009 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2009, la société Dusolier Calberson a relevé appel de ce jugement et sollicite son infirmation et que lui soient déclarées inopposables les décisions de prise en charge des rechute au titre des risques professionnels. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient d'une part, que la caisse ne lui a communiqué ni les doubles des demandes de reconnaissance de rechute, ni les doubles des certificats médicaux descriptifs des rechutes. D'autre part, il fait valoir que les délais qui lui ont été notifiés pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations, à savoir 4 jours dans le premier cas et 6 jours dans le second n'ont pas été suffisants. Il soutient enfin que la caisse ne démontre pas le lien de causalité entre l'accident du travail du 20 avril 2004 et les rechutes, et que l'avis du médecin conseil n'est pas suffisant pour l'établir. La caisse sollicite quant à elle la confirmation du jugement et très subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale, outre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que le principe du contradictoire est respecté, dès lors qu'elle notifie à l'employeur l'ouverture et la clôture de l'instruction et le délai pendant lequel il pourra consulter le dossier, ce qu'elle a fait en l'espèce, et peu importe qu'elle n'ait pas adressé à l'employeur le double de la déclaration de rechute. Elle ajoute que le délai laissé à ce dernier pour consulter le dossier, en ce qui concerne la première rechute, était suffisant eu égard au faible volume du dossier net à la proximité géographique du siège de la société qui pouvait en outre solliciter un report de la date de décision. En ce qui concerne la seconde rechute, elle expose que sept jours ouvrés ont été laissés à l'employeur qui n'a pas sollicité de report de la date décision. Enfin, elle expose qu'en matière de rechute il a été admis qu'elle pouvait être caractérisée par la réunion du certificat médical de rechute et l'avis de médecin conseil, et qu'en outre, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la SA Dusolier Calberson a accusé réception du jugement le 13 novembre 2009 et en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 décembre 2009. L'appel est donc recevable en la forme. Sur le respect du contradictoire sur l'absence de communication des certificats médicaux de rechute L'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait parvenir ni les doubles des certificats médicaux de rechute, ni ceux des déclarations de rechute, violant ainsi le principe de la contradiction et les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale aux termes des quelles, « le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ». Mais il est admis de façon constante que la caisse satisfait à ses obligations, en matière de reconnaissance d'accident du travail, dès lors qu'elle notifie à l'employeur l'ouverture et la clôture de la procédure d'instruction. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R 441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale que les règles applicables en matière d'accident du travail le sont en matière de rechute. Par conséquent, l'on peut en déduire qu'il suffit que la caisse ait avisé l'employeur de l'ouverture d'une instruction puis de sa clôture, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, il est établi que la SA Dusolier Calberson a été informée lors de chacune des demandes de reconnaissance de rechute, de l'ouverture d'une instruction par lettres des 9 juillet 2004 et 23 mars 2005, ainsi que de la clôture de l'instruction et de la mise à disposition du dossier par lettres des 6 août 2004 et 29 mars 2005. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société, considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir du non respect du contradictoire. sur le délai de mise à disposition du dossier L'article R 411-11 du code de la sécurité sociale dispose que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Mais la loi n'imposant pas de délai, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, si au regard de l'espèce et des circonstances, un délai raisonnable a été laissé à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations. En l'espèce, s'agissant de la rechute en date du 1e juillet 2004, l'employeur a reçu le 10 août la la notification de la clôture de l'instruction, l'informant que la décision serait prise. En faisant abstraction du jour de réception qui était un mardi et de celui de la prise de décision, il a été laissé quatre jours ouvrables à l'employeur pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations. Or, même à considérer comme le soutient la caisse, que la teneur du dossier à consulter se résume au certificat médical de rechute et à l'avis du médecin conseil, et nonobstant la domiciliation de l'employeur dans une commune limitrophe d'Angers, le délai de quatre jours est insuffisant pour assurer le respect de la contradiction. En conséquence la rechute du 1er juillet 2004 sera déclarée inopposable à l'employeur et le jugement infirmé sur ce point. En revanche, s'agissant de la seconde rechute, la lettre de clôture a été reçue le 31 mars 2005, la décision devant être prise le 11 avril. L'employeur, selon le même décompte, a bénéficié de six jours ouvrables, soit plus d'une semaine, ce qui est un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et présenter d'éventuelles observations. C'est donc par une exacte appréciation de la situation que le tribunal, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a considéré que la rechute du 4 mars 2005 était opposable à l'employeur et a débouté celui-ci. Sur le lien de causalité avec l'accident initial La rechute se définit comme l'aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail. Or, en matière de rechute, la présomption d'imputabilité résultant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable et l'organisme social doit démontrer l'existence du lien direct et exclusif avec l'accident ou la pathologie initiale. Par ailleurs, les avis du médecin conseil portant sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations, s'imposent à l'organisme de prise en charge. En l'espèce, par deux fois le médecin conseil a confirmé le diagnostic porté sur les certificats médicaux de rechute, lesquels mentionnent des pathologies de l'épaule gauche, siège de la lésion initiale consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2004. L'employeur quant à lui, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil ou le diagnostic du médecin traitant de M. Y..., et sa carence ne saurait être suppléé par la mesure d'expertise qu'il sollicite. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les données médicales conduisaient à confirmer l'existence de deux rechutes relevant des risques professionnels. Sur les demandes accessoires La SA Dusolier Calberson sera condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de la SA Dusolier Calberson, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la rechute du 4 mars 2005. L'INFIRME pour le surplus. DÉCLARE inopposable à l'employeur la rechute du 1e juillet 2004. Condamne la SA Dusolier Calberson à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbe2
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