Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcdd
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 03181 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 01 avril 2010 RG : 2007/ 03877 ch no2 X... C/ X... APPELANTE : Mme Zakia X... épouse X... née le 17 Octobre 1983 à BADRIOUEN BOUKHALEF TANGER BENJALAT Commune de BOUKHALEF TANGER (MAROC) représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Choukri X... né le 22 Octobre 1983 à BOURGES (18000) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013302 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Marie LACROIX, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Choukri X... et Madale Zakia X... se sont mariés le 26 avril 2006 à TANGER (Maroc). Ce mariage a été transcrit le 29 mai 2006 au Consulat Général de France. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'époux a présenté une requête en divorce et une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 12 octobre 2007. Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2008, Monsieur Choukri X... a fait assigner son conjoint en divorce. Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Madame Zakia X... de sa demande d'incompétence du juge français au profit du juge marocain, - prononcé le divorce des époux Choukri X.../ Zakia X... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, - ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - débouté Madame Zakia X... de sa demande de prestation compensatoire, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Choukri X... aux dépens. Madame Zakia X... épouse X... a fait appel de cette décision le 30 avril 2010. Par conclusions déposées le 2 juillet 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : A titre principal : - dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes et renvoyer l'affaire devant la juridiction marocaine, - fixer à 250 euros la contribution aux charges du mariage, A titre subsidiaire : - prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, - fixer à 7. 000 euros la prestation compensatoire due par le mari à son épouse, - condamner le même au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, - condamner Monsieur Choukri X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui sera allouée à Maître SHIBABA, son avocat, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30 août 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Choukri X... demande à la Cour de : - rejeter toutes les demandes de Madame Zakia X..., - confirmer purement et simplement le jugement du 1er avril 2010 qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - condamner Madame Zakia X... à payer à Maître RAHMANI, avocat, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1001, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner la même aux dépens. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de prononcer le divorce en application des articles 94 et 97 du code de la famille marocain qui incluent la rupture du lien conjugal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable : Attendu que Monsieur Choukri X... est de nationalité française tandis que Madame Zakia X... est de nationalité marocaine ; qu'ils se sont mariés au Maroc ; qu'ils n'ont jamais eu de domicile commun, l'épouse étant restée au Maroc et l'époux étant retourné en France après le mariage ; Que même si Monsieur Choukri X... a également la nationalité marocaine, seule sa nationalité française peut être prise en considération par les juridictions françaises ; Attendu qu'en application de l'article 3 a) du Règlement (CE) no 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dite Bruxelles II bis, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce puisque la résidence habituelle de Monsieur Choukri X..., demandeur au divorce, était située à Vaulx en Velin, en France, depuis au moins une année avant l'introduction de la demande ; Attendu que s'agissant de la loi applicable, la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 comporte, en son article 9, les dispositions suivantes : - la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande, - si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; Que cette convention ne permet pas de déterminer la loi applicable en l'espèce, compte tenu de la nationalité française de Monsieur Choukri X... et de l'absence de domicile commun ; Attendu qu'en application de l'article 309 du Code Civil, le divorce est régi par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ; Attendu que le Code de la Famille marocain ou Moudawana entré en vigueur en février 2004 prévoit en son article 2 que ses dispositions s'appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité,... 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine ; Qu'il convient en conséquence de faire application de la loi marocaine sous réserve de sa compatibilité avec l'ordre public français et d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; Sur le divorce : Attendu qu'à titre subsidiaire, chacune des parties sollicite le divorce sur le fondement des articles 51, 52, 94 et 97 du Code de la famille ; Attendu qu'en application de l'article 51, les droits et devoirs réciproques des conjoints sont notamment : 1) la cohabitation légale qui implique de bons rapports conjugaux,... 2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l'affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l'intérêt de la famille ; Qu'en application de l'article 52, lorsque l'un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l'article précédent, l'autre partie peut réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97 ; Attendu qu'il est constant que l'obligation de vie commune n'est pas respectée ; que la responsabilité en incombe à l'époux qui après s'être marié au Maroc et avoir fait transcrire le mariage au Consulat Générale de France est reparti en France sans faire les démarches nécessaires pour que son épouse le rejoigne ; qu'il prétend qu'il ne s'est marié avec sa cousine marocaine que sous la pression familiale et qu'il s'est rendu compte après le mariage, lors de leurs échanges téléphoniques, qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, que sa cousine n'avait aucune intention matrimoniale et que son seul objectif était de venir s'installer en France ; qu'il n'en apporte toutefois pas la preuve ; Qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts de l'époux ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 97 du Code de la famille marocain, en cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85, en tenant compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer le préjudice subi par l'époux lésé ; Qu'en application de l'article 84 les droits dus à l'épouse comporte outre le reliquat du sadaq (dot), la pension due pour la pension de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout'â), lequel est assez proche à la fois de la prestation compensatoire prévue par le droit français puisqu'il est évalué en fonction de la durée du mariage et de la situation financière de l'époux mais aussi des dommages et intérêts prévus par les articles 266 ou 1382 du Code Civil français puisqu'il intègre des notions plus larges telles que les motifs du divorce et le degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux ; Attendu qu'il n'existe aucun motif d'écarter la loi marocaine au profit de la loi française pour les conséquences du divorce ; Attendu que les époux sont mariés depuis presque cinq ans ; qu'ils sont tous deux âgés de 27 ans ; Attendu que l'époux travaillait comme conducteur receveur dans une société de transport mais a été licencié pour inaptitude médicale le 6 août 2009 ; qu'en 2008, il a déclaré un salaire de 14. 785 euros soit en moyenne 1. 232 euros par mois ; qu'en 2009, il a déclaré un revenu de 5. 881 euros soit 490 euros par mois ; qu'il perçoit depuis septembre 2009 des allocations de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 950 euros environ ; Attendu que l'épouse qui vit chez ses parents justifie être sans activité professionnelle ; Qu'elle prétend que Monsieur Choukri X... a abusé d'elle, a brisé son espoir de fonder un foyer et lui a causé une très grande humiliation dans le quartier ce qui a eu pour conséquence de la plonger dans un état de " déprime " important ; qu'elle ne produit toutefois aucun justificatif ; Attendu que Monsieur Choukri X... conteste avoir eu une quelconque intimité avec son épouse après le mariage et fait observer que le " quartier " n'a pu être informé de ce mariage qui s'est célébré devant deux notaires avec la seule famille et n'a été suivi d'aucune fête ; qu'il produit cinq attestations de parents et amis affirmant sur l'honneur que les époux ne sont pas revus après le mariage et donc que la mariage n'a pas été consommé ; Attendu que même si tel est le cas, il n'en demeure pas moins que Madame X... a subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture du lien conjugal pour des motifs qui ne lui sont pas imputables ; qu'elle était en droit d'espérer une autre vie du fait de son mariage ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 2. 000 euros à titre de don de consolation ; Que pour le surplus, ses demandes seront rejetées ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il convient de condamner l'intimé aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Que la demande de l'avocat de Monsieur Choukri X... sur le même fondement sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 1er avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Madame Zakia X... ; L'infirme pour le surplus ; Dit que la loi applicable au divorce et à ses conséquences est la loi marocaine ; Prononce le divorce entre les époux Choukri X.../ Zakia X... aux torts du mari sur le fondement des articles 51, 52, 94 et 97 du Code de la Famille marocain " La Moudawana " ; Ordonne la transcription sur les registres du Service Central de l'Etat Civil à Nantes du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 26 avril 2006 à TANGER (Maroc) et transcrit sur les registres de l'état civil français le 29 mai 2006 et sa mention en marge des actes de naissances des époux ; Ordonne en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Condamne Monsieur Choukri X... à payer à Madame Zakia X... une somme de 2. 000 euros à titre de " don de consolation " en application de l'article 84 du Code de la Famille marocain ; Condamne Monsieur Choukri X... à payer à Madame Zakia X..., la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur Choukri X... aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 266 du Code Civilarticle 309 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 237 du Code Civilarticle 97 du Code de la famille marocainarticle 84 du Code de la Famille marocainarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcdd
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