Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcde
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 2 036 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 03407 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 30 mars 2010 RG : 2010/ 00354 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. François Mustapha X... né le 23 Novembre 1968 à NICE (06000) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13508 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Saliha Y... née le 06 Septembre 1963 à LYON (69002) ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Rosa VALLEROTONDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014551 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur François X... et Madame Saliha Y... est né Yacine X..., le 3 novembre 1998, reconnu par ses deux parents. Une ordonnance de 2002, après enquête sociale, a donné l'autorité parentale exclusive à la mère et organisé pour le père un droit de visite et d'hébergement dans les locaux de l'association Colin-Maillard. Un jugement de 2006 a accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut, les 1er et 3e dimanche de chaque mois de 14 à 17 heures, à charge de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle, et constaté qu'il était hors d'état de verser une pension alimentaire pour son enfant, en raison de l'insuffisance de ses ressources. Par requête du 14 décembre 2009, Madame Saliha Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour que le droit de visite et d'hébergement soit fixé de nouveau en lieu neutre et obtenir une pension alimentaire. Par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon ordonnait avant dire droit une enquête sociale effectuée par Madame Z..., à déposer avant le 30 juillet 2010 et renvoyait l'affaire à l'audience du 7 septembre 2010, et dans l'attente de cette décision, maintenait le droit de visite du père tel qu'organisé par la décision de 2006 et fixait une pension alimentaire de 130 euros par mois, celle-ci étant indexée. Monsieur François X... interjetait appel général de cette décision le 10 mai 2010. Celui-ci, dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2010, demandait la réformation de la décision pour dire qu'il exercerait son droit de visite et d'hébergement un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, avec remise et restitution de l'enfant en lieu neutre pendant 6 mois, puis une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, ainsi que pour dire qu'il était hors d'état de verser une contribution alimentaire. Madame Saliha Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2010, demandait de réformer partiellement la décision entreprise pour que le droit de visite et d'hébergement soit fixé un samedi sur deux ou le 1er et le 3e dimanche de chaque mois de 9 à 18 heures avec remise et restitution de l'enfant à Colin-Maillard, rejeter la demande de l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement usuel dans les six mois après la date de l'arrêt, de condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le jeune Yacine, âgé de 12 ans ½, demandait, par l'intermédaire de son conseil, Maître AVANZINI, son audition devant la Cour ; la date de cette audition était fixée au 16 mars 2011 ; cependant, le conseil de Yacine faisait connaître le 15 mars par courrier, que celui-ci renonçait à cette audition. L'enquête sociale était déposée le 7 juin 2010. Celle-ci indiquait que la situation de Monsieur François X... s'était stabilisée ; déjà père de deux enfants de 18 et 16 ans, avec lesquelles il restait en relation, il avait une nouvelle compagne et un enfant, Samy, né le 12 mars 2007 ; sa vie avec sa compagne paraissait harmonieuse et dénuée des rapports conflictuels décrits par Madame Saliha Y... ; il travaillait régulièrement comme maçon. Il niait toute consommation d'alcool et de stupéfiants. Il souhaitait surmonter les difficultés que créait Madame Saliha Y... pour limiter son accès à son fils et pouvoir héberger celui-ci de manière régulière. Madame Saliha Y... restait très marquée par les violences et les humiliations qu'elle disait avoir subies de Monsieur François X..., pour lesquelles elle avait fait intervenir régulièrement la police ; elle disait souhaiter que le père remplisse son rôle, car Yacine manifestait une grande attente à son égard. Elle souhaitait le meilleur pour son fils et s'associait aux efforts des enseignants pour remédier aux difficultés scolaires de l'enfant, qui confinaient au handicap, avec des difficultés sévères d'apprentissage ; celui-ci avait besoin en classe d'une Aide à la vie scolaire. Yacine était par ailleurs un enfant sociable et agréable ; il regrettait l'irrégularité des visites de son père, souhaitait partager davantage ses intérêts avec lui, et en même temps regrettait que celui-ci ne prévoit pas d'activités avec lui. Non informé par sa mère des violences que celles-ci avaient connu, il ne mettait pas en avant cet élément de violence par rapport à son père et ne paraissait pas manifester de crainte à son égard sur ce plan. L'enquêtrice concluait en faveur d'un réaménagement progressif du droit de visite et d'hébergement pour consolider la relation du père et de son fils, la question restant pendante de la capacité de Monsieur François X... de démontrer sa régularité dans cet exercice et de répondre aux attentes de son fils. L'ordonnance de clôture intervenait le 4 février 2011. DISCUSSION : Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il résulte d'une part de l'article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 373-2-11 du dit code, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou leurs accords antérieurs, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte en particulier de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ; Attendu que Madame Saliha Y... souligne que le père n'a jamais respecté les précédentes décisions de justice ; qu'il n'a ainsi jamais pris contact en 2002 avec l'association Colin-Maillard pour des visites en lieu neutre ; qu'il n'a exercé qu'irrégulièrement son droit de visite fixé les 1er et 3e dimanche de chaque mois, soit en ne se présentant pas, soit en venant à d'autres moments ; Attendu qu'il convient de remarquer que Monsieur François X..., lors de l'enquête sociale, ne s'est pas expliqué sur ces affirmations, soit pour les contester, soit pour les reconnaître ; Attendu que les attentes de Yacine à l'égard de son père doivent être prises en considération ; qu'il souhaite par exemple partager son inclination pour le football avec son père, mais redoute en même temps que celui-ci contrecarre ses entraînements si leurs rencontres ont lieu le samedi ; Attendu que Monsieur François X... ne semble pas prévoir d'activités spécifiques avec son fils lors de leurs rencontres ; qu'il reconnaît lui-même n'être pas toujours à l'aise avec lui ; que le partage d'une activité ne pourrait que rapprocher le père et le fils, le temps de visite ne pouvant se résumer à un seul temps de présence au domicile ; qu'il est indispensable que Monsieur François X..., outre une nécessaire régularité, consacre un temps personnel à son fils ; Attendu que la stabilisation de la situation de Monsieur François X..., tant professionnelle et économique que personnelle, ne peut que constituer un facteur favorable pour renforcer le lien entre lui et son fils ; Attendu que Madame Saliha Y... reste réservée sur les bonnes intentions du père ; que les difficultés passées nécessitent effectivement que la reprise du lien se concrétise par un investissement du père auprès de son fils, tant dans l'observance du calendrier des visites que dans le contenu des rencontres ; que la mère a déposé en ce sens de nombreuses mains courantes, dont les dernières les 19 juillet, 7 août, 20 septembre, 4 octobre, 8 et 22 novembre, 6, 19 décembre et 24 décembre 2010 ; et 17 janvier 2011 ; que le père n'a ainsi donné aucun signe de vie à son fils pendant deux mois ½ au moins consécutifs, en dépit des souhaits de régularité qu'il exprimait à l'enquêtrice sociale ; Attendu que les parents sont néanmoins d'accord pour que le droit de visite et d'hébergement s'exerce le premier et le troisième samedi de chaque mois, pendant les périodes scolaires, de 9 heures à 18 heures, avec remise et retour de l'enfant au lieu de l'association Colin-Maillard à Villeurbanne ; que Monsieur François X... sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une demi-heure pour l'exercer, soit au plus tard à 9 heures 30 ; qu'il devra respecter les entraînements sportifs de Yacine s'il en a le samedi et ne pas y porter obstacle ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens, pour un délai de 6 mois à compter du présent arrêt ; Que chacune des parties ayant conclu aprés l'enquête sociale ordonnée en premiére instance, il y a lieu à évocation conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procedure civile ; Attendu qu'il y sera ajouté un droit de visite et d'hébergement de deux jours, de 10 heures le premier jour à 18 heures le deuxième jour, les 2 et 3 juillet 2011 et les 6 et 7 août 2011, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ; qu'il sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une heure pour l'exercer, soit au plus tard à 10 heures le premier jour ; Attendu qu'à compter des vacances scolaires de Toussaint 2011, le droit de visite et d'hébergement s'exercera : - pendant les périodes scolaires de plus de cinq jours, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures -les deuxième et quatrième fins de semaines des périodes scolaires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ; qu'il sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une heure pour l'exercer, soit au plus tard à 10 heures le premier jour ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur François X... déclare percevoir un salaire net moyen mensuel de 1291, 25 euros ; que son avis d'impôt sur ses revenus 2009 mentionne un revenu annuel de 20 369 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 697 euros ; que sa compagne ne travaille pas, mais perçoit un revenu de solidarité active de 191, 47 euros par mois ; qu'il acquitte un loyer de 352 euros, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 121, 88 euros, qu'il rembourse un prêt de 271 euros par mois et évalue ses charges à 470 euros par mois ; qu'il indique devoir payer les conséquences de condamnations pénales antérieures, notamment 500 euros de jours-amende ; que Monsieur François X... a également une dette de 2 067 euros envers le Trésor public, suite à un trop perçu de RMI, et une mise en demeure de 12 043 euros du Fonds de Garantie suite à un sinistre assurance ; Attendu que Madame Saliha Y... a fait procéder en octobre 2010 à une demande de paiement direct de la pension alimentaire, en raison de la carence du père ; qu'il convient de rappeler que l'obligation alimentaire d'un parent envers un enfant a un caractère prioritaire sur toutes autres obligations ; que ses revenus ne le mettent pas en situation d'être hors d'état de s'acquitter d'une pension alimentaire ; que le fait d'avoir un autre enfant à charge constitue par contre un élément dont il doit être tenu compte ; Attendu que Madame Saliha Y..., assistante maternelle, perçoit 1 100 euros par mois ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de 217 euros et évalue ses charges à 320 euros par mois ; Attendu que les besoins de Yacine sont détaillés ; que ses difficultés scolaires ont conduit la mère à l'inscrire dans un établissement privé, pour un suivi plus attentif, dont le coût est de 150 euros par mois ; qu'il a des activités sportives et théâtrales pour 60 euros par mois ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation des ressources et des charges des parties ainsi que des besoins de Yacine pour fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur François X... devra verser à Madame Saliha Y... à 130 euros par mois, avec indexation ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Madame Saliha Y... a du exposer des frais non compris dans les dépens, en raison de l'appel interjeté par Monsieur François X... ; que celui-ci devra lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'étant perdant au principal en son appel, celui-ci devra assumer la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 30 mars 2010 du chef du droit de visite et d'hébergement ; Et, statuant à nouveau et évoquant, Dit que Monsieur François X... exercera un droit de visite le premier et le troisième samedi de chaque mois, pendant les périodes scolaires, de 9 heures à 18 heures, avec remise et retour de l'enfant au lieu de l'association Colin-Maillard à Villeurbanne, et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la date du présent arrêt ; Dit que Monsieur François X... sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une demi-heure pour l'exercer, soit au plus tard à 9 heures 30 ; Et y ajoutant, Dit que Monsieur François X... exercera un droit de visite et d'hébergement les 2 et 3 juillet 2011 et les 6 et 7 août 2011, de 10 heures le premier jour à 18 heures le deuxième jour, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ; Dit qu'il sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une heure pour l'exercer, soit au plus tard à 10 heures le premier jour ; Dit qu'à compter des vacances scolaires de Toussaint 2011, le droit de visite et d'hébergement s'exercera : - pendant les périodes scolaires de plus de cinq jours, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures -les deuxième et quatrième fins de semaines des périodes scolaires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle ; qu'il sera réputé avoir renoncé à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une heure pour l'exercer, soit au plus tard à 10 heures le premier jour ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Condamne Monsieur François X... à verser à Madame Saliha Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur François X... aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD – NOUVELLET, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procedure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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