Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddba
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 1 470 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04062 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 04 mai 2010 RG : 2009/ 00217 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Nazik Y... épouse X... née le 01 Août 1983 à BOLDADIN (TURQUIE) ... 42400 SAINT-CHAMOND représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27185 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alibouran X... né le 09 Janvier 1982 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42240 UNIEUX représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020029 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Alibouran X... et Madame Nazik Y... se sont mariés le 25 septembre 2001 à EMIRDAG en TURQUIE et ont eu trois enfants : - Ahmed né le 8 juillet 2003 à FIRMINY -Ibrahim né le 1er novembre 2004 à FIRMINY -Mohamed-Ali né le 10 mars 2006 à SAINT PRIEST EN JAREZ Par jugement en date du 4 mai 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE : - s'est déclaré compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur les demandes en divorce des époux, sur les demandes relatives à la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires -a débouté Madame Nazik Y... de sa demande en divorce pour faute, - a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal -a fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 mars 2009 - a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -a débouté Madame Nazik Y... de sa demande de prestation compensatoire -a dit que l'autorité parentale sur la personne des trois enfants mineurs serait exercée en commun par les deux parents -a fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez le père -a dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait à l'amiable et à défaut, selon un calendrier progressif soit : - jusqu'au 1er janvier 2011, dans les locaux de l'association Point Vert à raison de deux fois par mois, une consultation étant confiée aux frais avancés du Trésor pour l'organisation du droit de visite -du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures avec passation par l'intermédiaire de l'association Point Vert -du 1er avril 2011 au 31 mai 2011 les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour le père de conduire les enfants chez la mère et de revenir les chercher -à partir du 1er juin 2011 les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice de ce droit, à charge pour la mère, sauf accord contraire des parents, de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père ou de les y faire prendre et ramener par une personne de confiance -a constaté que la mère était hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants -a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Madame Nazik Y... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 30 septembre 2010 elle demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et de débouter celui-ci de toutes ses demandes. S'agissant des mesures accessoires du divorce, elle sollicite à titre principal l'exercice en commun de l'autorité parentale avec la fixation de la résidence habituelle des mineurs chez la mère, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement amiable au profit du père et à défaut, une fin de semaine sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, et la condamnation du père à payer une pension alimentaire mensuelle de 600 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 200 euros par enfants). Subsidiairement, si la résidence des enfants était maintenue chez le père, elle demande à bénéficier à défaut de meilleur accord, d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, ainsi que chaque mardi soir 19 heures jusqu'au mercredi 18 heures, outre la totalité des vacances de la Toussaint, d'hiver et de Pâques, la moitié des vacances de Noël en alternance et pendant les vacances d'été lorsque Monsieur Alibouran X... travaille. En tout état de cause elle demande la condamnation de Monsieur Alibouran X... à lui verser une prestation compensatoire de 14 700 euros avec possibilité de la payer par mensualités de 500 euros à compter de l'arrêt à intervenir, et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2011 Monsieur Alibouran X... a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Nazik Y... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 100 euros par enfant) et la condamnation de celle-ci aux dépens de première instance et d'appel avec distractions de ceux d'appel au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, comme en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 MARS 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que liminairement il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi de droit international privé turque, de l'article 8 du règlement n 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES I I BIS », des articles 2, 4 et 5 du règlement européen du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I », de l'article 4 de la convention de la HAYE du 2 octobre 1973 le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur les demandes en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et celles relatives aux obligations alimentaires, dès lors que les deux époux sont de nationalité différente et ont fixé chacun leur résidence en FRANCE. Sur le divorce : Attendu qu'en présence d'une demande en divorce pour faute et d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal il doit être statué en premier lieu sur la demande en divorce pour faute (article 246 alinéa 1 du code civil). Attendu que Madame Nazik Y... reproche tout à la fois à son mari des violences physiques, d'avoir quitté le domicile conjugal avec les enfants pour aller vivre chez sa nouvelle amie, en la laissant seule alors qu'elle ne comprend ni ne parle la langue française, et d'avoir, à son insu, récupéré son chéquier et émis plusieurs chèques à partir de son compte bancaire qui était clôturé ce qui a entrainé pour elle de grandes difficultés pour ouvrir un autre compte bancaire, une condamnation pour escroquerie ayant été prononcée pour ces faits à l'encontre de son époux. Que Monsieur Alibouran X... n'a pas communiqué des éléments de preuve en cause d'appel pour contredire la demande en divorce adverse, se contentant de solliciter la confirmation du jugement déféré par adoption de motifs, sans développer davantage ses conclusions. Que toutefois la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner à nouveau tous les termes du litige et se prononcer au vu des pièces régulièrement communiquées en cause d'appel. Attendu qu'il résulte des pièces 7 et 12 de l'épouse que Monsieur Alibouran X... est parti du domicile conjugal en janvier 2008 en laissant ses enfants et son épouse (celle-ci percevait jusqu'en octobre 2008 les allocations de soutien familial et de parent isolé) puis n'a pas ramené les enfants à leur mère à compter du 5 novembre 2008. Que les propres pièces de l'époux (pièce 8 spécialement) établissent que celui-ci entretient une relation privilégiée avec une autre femme chez laquelle il s'est domicilié dès le 3 décembre 2008. Que ces seules constatations suffisent à caractériser à l'encontre du mari une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs articulés par la femme au soutien de sa demande en divorce. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux. Sur les mesures accessoires : Attendu que Madame Nazik Y..., qui soutient être méprisée par le père dans sa place de mère communique de multiples déclarations de mains courantes faisant référence à des difficultés d'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période antérieure au jugement dont elle a relevé appel. Qu'aucune de ces pièce ne concerne cependant la période postérieure à cette décision judiciaire, l'intéressée apparaissant pouvoir rencontrer régulièrement ses enfants (cf sa pièce 40). Qu'ensuite, si Madame Nazik Y... justifie avoir désormais un logement personnel, ce seul fait est insuffisant à établir que les enfants ne bénéficieraient pas, auprès de leur père, d'une prise en charge matérielle, éducative et affective adaptée à leurs besoins, étant observé que l'enquête sociale diligentée par le juge conciliateur, telle que rappelée par le premier juge, avait mis en exergue le fait que les enfants avaient trouvé chez leur père un cadre de vie stable. Attendu qu'en définitive le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des mineurs chez le père, le principe de l'autorité parentale exercée en commun n'étant pas remis en cause par les parties, les pièces communiquées en cause d'appel par la mère ne permettant pas d'asseoir le bien fondé de sa demande en transfert de la résidence habituelle des enfants, ses seules allégations, telles que relatées dans ses conclusions, ne constituant pas une une preuve pertinente. Attendu que rien ne s'oppose, en l'état des nouvelles conditions d'accueil offertes par la mère (logement personnel de 90 mètres carrés de type F3 selon bail du 1er juillet 2009) que celle-ci puisse bénéficier à compter du 1er juin 2011, selon les modalités visées ci-après au dispositif d'un droit de visite et d'hébergement élargi chaque semaine, du mardi soir au mercredi soir ainsi qu'une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Que les vacances scolaires devront être partagées par moitié entre les parents, comme décidé par le premier juge, Madame Nazik Y... ne justifiant pas de circonstances particulières (tel que l'éloignement des domiciles parentaux) pour prétendre au bénéfice de la totalité des petites vacances scolaires de Toussaint, Pâques et de février. Que les vacances d'été devront être également partagée par moitié comme prévu par le jugement déféré, la demande de la mère, à savoir accueillir les enfants en fonction de l'emploi du temps du père, étant de nature à susciter des conflits entre les parties en cas de désaccord ou de non révélation par le père de son emploi du temps. Attendu que la demande en fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants telle que présentée par le père, dans le seul dispositif de ses conclusions d'appel ne peut être accueillie, cette demande nullement motivée s'avérant être de surcroît inadaptée aux facultés contributives de la mère (situation de surendettement, revenu de solidarité active et aide au logement : 599, 33 euros par mois en valeur juin 2010). Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées, que Madame Nazik Y..., âgée de 27 ans au jour du prononcé du divorce, est sans profession et sans ressources hormis les prestations sociales auxquelles ouvre droit sa situation personnelle (RSA et aide au logement) ; qu'elle justifie selon attestation du 13 janvier 2011 avoir entrepris de suivre des cours en langue française organisés par le CIFRA. Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre et assume seule les dépenses de la vie courante dont un loyer de 423 euros dont à déduire l'aide au logement. Que Monsieur Alibouran X... âgé de 29 ans au jour du divorce, est inscrit au pôle emploi de FIRMINY depuis le 3 décembre 2008 (montant des prestations servies à ce titre ignoré), qu'il ne justifie pas de son parcours professionnel antérieur à sa perte d'emploi mais apparaît avoir déjà travaillé contrairement à son épouse, qu'il vit avec une compagne elle-même sans activité professionnelle depuis le 29 décembre 2009 et dont les allocations servies par le pôle emploi s'élevaient à 654 euros au mois de juillet 2010, et supporte nécessairement avec elle une partie des dépenses de la vie courante. Qu'il a été admis au bénéfice de la couverture maladie universelle pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2010 pour les trois enfants communs et lui-même. Qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats (en l'absence de déclaration sur l'honneur) que l'intéressé dispose d'un patrimoine personnel. Que pas davantage il n'est établi que les époux détiennent ensemble un patrimoine dont ils auraient vocation à se partager la valeur au prononcé du divorce. Qu'en l'état de ces constatations il apparait que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, dont la situation est encore plus précaire que celle de son époux, en ce qu'elle maîtrise encore difficilement le français, n'a jamais travaillé, se trouve en situation de surendettement et n'a pas la nationalité française sinon un titre de séjour dont la validité expire le 6 août 2017, ces circonstances étant de nature à compromettre lourdement son entrée dans la vie active. Qu'en considération de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce (plus de 9 ans) de l'absence de patrimoine commun, de leur parcours professionnels respectifs, il y a lieu par réformation du jugement déféré de condamner Monsieur Alibouran X... à payer à son épouse une prestation compensatoire dont le quantum sera justement fixé à 5000 euros et dont il pourra s'acquitter en vingt cinq mensualités de 200 euros chacune, outre indexation, cette dernière étant de droit selon le premier alinéa de l'article 275 du code civil. Attendu que le surplus des dispositions non contestées du jugement entrepris sera confirmé. Attendu que Monsieur Alibouran X... qui succombe sur les torts du divorce sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Que ceux d'appel seront recouvrés selon les modalités visées ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 4 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE et statuant à nouveau, Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de : - Monsieur Alibouran X... né le 9 janvier 1982 à SAINT CHAMOND et de : - Madame Nazik Y... née le 1er août 1983 à BOLDAVIN (TURQUIE) mariés le 25 septembre 2001 devant l'officier d'état civil de EMIDAG (TURQUIE), Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif du présent arrêt, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ou, à défaut, que l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n 65-422 du 1er juin 1965, Condamne Monsieur Alibouran X... à payer à Madame Nazik Y... un capital de 5000 euros à titre de prestation compensatoire, Dit que le règlement de ce capital s'effectuera en vingt cinq mensualités de 200 euros, la première mensualité devant intervenir à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, Dit que cette mensualité sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série « FRANCE entière ») publié par l'INSEE, selon la formule suivante : M = 200 euros x B A Dans laquelle : M = mensualité A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, soit l'indice au 1er mai 2011 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la mensualité doit intervenir (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone : ... ou sur internet : www. Insee. fr) Dit que les droits de visite et d'hébergement de Madame Nazik Y... s'exerceront, sauf meilleur accord des parents, à compter du 1er juin 2011 et sans préjudice du calendrier instauré pour les périodes antérieures : - pendant la période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ainsi que chaque semaine du mardi soir 19 heures jusqu'au mercredi soir 18 heures -pendant la période des vacances scolaires, la première moitié des vacances de la Toussaint, de Noël, de février, de Pâques et d'été les années paires et la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires à charge pour la mère, sauf meilleur accord des parties, d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile paternel ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés suivant ou précédant les jours d'exercice de ce droit, Déboute Monsieur Alibouran X... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, Confirme pour le surplus le jugement déféré exception faite de la condamnation aux dépens, Condamne Monsieur Alibouran X... aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 246 alinéa 1 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 275 du code civil.article 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de la HAYE du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités