Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddcc
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03529 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 avril 2010 RG : 2009/ 03749 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Adeline X... née le 01 Septembre 1985 à DIJON (21000) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIME : M. Jérôme Y... né le 12 Décembre 1986 à VILLEURBANNE (69100) ... 07860 SAN JOSEP (ESPAGNE) représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations hors mariage de Monsieur Jérôme Y... et Madame Adeline X... est née le 1er décembre 2007 une enfant prénommée Clara, qui a été reconnue par les deux parents. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, par jugement du 27 février 2009, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, a dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercerait progressivement jusqu'aux trois ans de la mineure, puis durant les vacances de Toussaint, février et Pâques, ainsi que durant la moitié des vacances de Noël et la moitié des vacances d'été par quinzaine, la pension alimentaire due par le père étant arrêtée à la somme mensuelle de 120 euros. Madame Adeline X... est appelante d'un jugement rendu le 29 avril 2010 qui a : - maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun ainsi que la résidence habituelle de celle-ci chez la mère, - reconduit les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel et la pension alimentaire due par le père telles que fixées par le jugement précité du 27 février 2009, - dit que le père sera autorisé à faire établir de son propre chef un passeport au nom de l'enfant, - dit que la mère pourra conserver la carte d'identité de l'enfant et que le père pourra conserver le passeport de la mineure. Aux termes de ses conclusions déposées le 29 novembre 2010, Monsieur Jérôme Y... formant appel incident, a demandé à exercer son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances d'été les années paires et durant la deuxième moitié de celles-ci les années impaires. Il a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du Code Civil ; MOTIFS Attendu que Madame Adeline X... a interjeté appel du jugement précité rendu le 29 avril 2010 mais n'a pas conclu ; Attendu que l'appel incident formé par l'intimé est néanmoins recevable en la forme ; Qu'il sera également déclaré bien fondé, le père pouvant légitimement prétendre recevoir sa fille durant un mois complet à l'occasion des vacances d'été, dès lors qu'il habite loin, et qu'il n'est pas démontré qu'il ne serait pas à même de s'occuper de l'enfant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel au titre des vacances scolaires telles que fixées par le jugement rendu le 27 février 2009 se justifiant à l'époque par le très jeune âge de l'enfant, ce qui n'est plus d'actualité à ce jour ; Que le jugement sera en conséquence partiellement réformé sur ce point et confirmé pour le surplus, la cour n'étant pas saisie d'autres moyens d'appel ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Jérôme Y... ; Attendu que Madame Adeline X... sera condamnée aux dépens d'appel comme spécifié ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que l'appel principal n'est pas soutenu, Faisant droit à l'appel incident de Monsieur Jérôme Y..., Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jérôme Y... s'exercera pour les vacances d'été à raison de la première moitié les années paires et de la deuxième moitié les années impaires, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Madame Adeline X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 388-1 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddcc
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