Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9bbd3db21cbdd8ddf3
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 7 979 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 03241 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 04 mai 2009 RG : 08/ 03376 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Isabelle X... née le 01 Mai 1957 à DIJON (21000) ... 01140 MOGNENEINS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN INTIME : M. Jean-Luc Y... né le 16 Janvier 1955 à CHAUMONT (74270) ... 69822 BELLEVILLE-SUR-SAONE CEDEX représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Rémi CHAINE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 mai 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par Isabelle X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2010 par Jean-Luc Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 5 janvier 1998, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X..., mis à la charge de Jean-Luc Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 3 000 Francs (457, 35 €) pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants issus du mariage, soit en tout 6 000 Francs (914, 69 €) par mois, et condamné Jean-Luc Y... à payer à Isabelle X..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 2 000 Francs (304, 90 €) pendant quinze ans ; Attendu que par requête du 27 novembre 2008 Isabelle X... a sollicité la révision de la pension alimentaire due par Jean-Luc Y... pour les deux enfants communs et qu'elle a demandé à la juridiction de première instance de fixer ladite pension à la somme mensuelle de 1 200 € par enfant, soit en tout 2 400 € par mois ; que se portant reconventionnellement demandeur, Jean-Luc Y... a prié le premier juge de supprimer la pension alimentaire litigieuse et subsidiairement de la réduire à la somme mensuelle de 200 € par enfant d'une part, et de supprimer la rente temporaire par lui due à titre de prestation compensatoire d'autre part ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 4 mai 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a : - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire afin de déterminer la situation patrimoniale de Jean-Luc Y..., - réduit la pension alimentaire due par le susnommé à Isabelle X... à la somme mensuelle indexée de 200 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 400 € par mois, - dit n'y avoir lieu d'autoriser le versement direct de cette pension alimentaire entre les mains des deux enfants majeurs, - supprimé la rente temporaire mise à la charge de Jean-Luc Y... à titre de prestation compensatoire ; Attendu qu'Isabelle X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mai 2009 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la diminution des revenus de l'intimé qui exerce une profession libérale n'est que temporaire et que le juge du premier degré n'a pas tenu compte de l'important patrimoine immobilier à la tête duquel se trouve Jean-Luc Y... qui dissimule une partie de ses ressources, que les deux enfants communs poursuivent des études universitaires qui entraînent des frais importants, et qu'en tout état de cause, les fluctuations subies par les revenus de l'intimé ne sont que conjoncturelles et ne peuvent être considérées comme un changement important de ses ressources pas plus que l'augmentation des revenus qu'elle tire elle-même de sa nouvelle activité professionnelle ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de condamner Jean-Luc Y... à lui payer, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants majeurs, une pension alimentaire mensuelle de 1 200 € pour chacun d'eux, soit en tout 2 400 € par mois, et de débouter le susnommé de sa demande de suppression de la rente temporaire dont elle bénéficie à titre de prestation compensatoire ; Attendu que formant appel incident, Jean-Luc Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, dire qu'il pourra s'acquitter de la pension alimentaire dont il est redevable directement entre les mains de ses enfants majeurs et confirmer pour le surplus la décision entreprise sauf à ce qu'il soit justifié de ce que l'enfant Thomas est toujours à la charge de sa mère ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'appelante n'établit pas assumer encore la charge effective de l'enfant majeur Thomas, que les revenus de l'appelante ont très sensiblement augmenté depuis le prononcé du divorce tandis qu'au contraire les siens, liés au marché de l'immobilier, se sont effondrés et que la décision intervenue dans une instance qui l'oppose à son ex-épouse et à leurs enfants a mis à sa charge une somme considérable et le prive de son logement ; Attendu, sur la pension alimentaire due pour l'enfant majeur Thomas, que celui-ci, âgé aujourd'hui de vingt-huit ans, est maintenant en mesure de travailler et de pourvoir lui-même à sa subsistance ; que s'il est exact qu'il est inscrit à l'université de DIJON pour l'année 2010-2011 afin d'y préparer un doctorat d'histoire des arts, la recherche d'une qualification de ce niveau relève d'un choix personnel et n'entraîne plus d'obligation particulière pour les parents, d'autant plus que l'examen des déclarations de revenus de l'appelante montre que depuis plusieurs années déjà, l'enfant Thomas, exerce une activité rémunératrice ; qu'en outre celui-ci ne perçoit pas d'allocation logement alors qu'il devrait en bénéficier comme sa soeur en sa qualité d'étudiant ; que d'ailleurs, la décision d'installer l'enfant majeure Clémence, aujourd'hui âgée de vingt-et-un ans, également étudiante à l'université de DIJON, dans un appartement distinct de celui de son frère, montre que ce dernier mène une vie indépendante, puisqu'aussi bien un souci de saine gestion et d'économie rendait parfaitement envisageable la location d'un appartement commun pour le frère et la soeur ; qu'au surplus, même si les parents doivent assurer à leurs enfants un mode de vie en rapport avec leur propre situation de fortune, l'appelante ne saurait sérieusement prétendre que le père serait, entre autres, tenu de contribuer aux frais entraînés par les activités de chasseur de son fils Thomas ou par son adhésion à un club de golf ; Attendu, dans ces conditions, que contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, l'enfant majeur Thomas n'est plus à la charge de sa mère ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision attaquée et de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père par le jugement de divorce du chef de l'enfant Thomas ; Attendu, s'agissant de l'enfant Clémence, actuellement étudiante en " master 1 " à la faculté de droit de DIJON, que les pièces produites aux débats montrent que cette jeune fille est encore à la charge de sa mère, ce qui au reste, n'est pas contesté par l'intimé ; Attendu que l'appelante, postérieurement au divorce, a créé un cabinet de gestion de patrimoine et de régie immobilière ; que ses revenus qui étaient faibles au moment du divorce, ont notablement augmenté ; qu'elle a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux pour 59 340 € au titre de l'année 2008 et pour 47 907 € au titre de l'année 2009 ; qu'elle a perçu des revenus fonciers pour 2 414 € en 2008, mais que cette ressource semble s'être totalement tarie en 2009 sans qu'aucune explication ne soit fournie ; qu'elle détient des participations dans des sociétés civiles immobilières qui ne seraient d'aucun rapport ; Attendu que l'appelante ne fournit aucune indication sur ses conditions de vie et sur ses charges, en particulier celles liées au logement ; Attendu que l'intimé exerce la profession de notaire à BELLEVILLE (Rhône) ; que les revenus qu'il tire de son exercice professionnel auraient, selon lui, été réduits quasiment à néant sous l'effet de la crise immobilière qui s'est déclarée en 2008, passant de 79 797 € en 2007 à 13 813 € en 2008 avec une faible reprise en 2009 où ils se seraient élevés à 25 712 € ; Attendu toutefois que cette présentation de la situation de l'intimé ne saurait entraîner la conviction de la Cour dès lors qu'il est inenvisageable qu'un officier ministériel puisse se trouver en état de banqueroute avec des charges supérieures à ses recettes, alors surtout que Jean-Luc Y... n'allègue pas avoir réduit son train de vie ; qu'en outre, il convient d'observer que même si l'on peut admettre que l'office notarial dont il est titulaire consacre une part importante de son activité aux transactions immobilières, l'appelante qui exerce quant à elle une profession principalement centrée sur le secteur immobilier, justifie de résultats qui se sont accrus de manière continue depuis qu'elle a créé son cabinet à la suite du divorce quand bien même ils ont connu un tassement en 2009 que l'on peut imputer effectivement à la crise financière de 2008-2009 ; qu'au demeurant, il convient de remarquer que la crise de l'immobilier ne s'est déclarée qu'au second semestre de l'année 2008, de sorte que la différence des résultats de l'étude notariale entre l'année 2007 et l'année 2008 reste inexpliquée, et aussi, comme l'a relevé le juge du premier degré, qu'il s'est agi que d'une situation conjoncturelle et passagère, la reprise s'étant déjà manifestée ; Attendu que l'intimé est nu-propriétaire de divers biens immobiliers dont sa mère est usufruitière ; qu'il détient, lui aussi, des participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières qui ne seraient pas d'un meilleur rapport que celles dans lesquelles l'appelante est associée ; Attendu que la Cour ne peut donc que constater que les ex-époux ont au moins un goût commun pour l'opacité complète dans la présentation de leurs situations respectives, et que malgré leurs compétences éminentes en matière de transactions et de gestion immobilières, ils ont l'un comme l'autre investi dans des sociétés civiles immobilières d'un rapport nul ; Attendu que l'intimé fait état, dans sa déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code Civil non datée (pièce no3) d'un prêt de trésorerie de 40 000 € qui lui aurait été consenti en 2009 par sa banque ; qu'absolument aucune pièce justificative n'est fournie ; qu'il est seulement évident que l'intimé a offert à la banque les garanties nécessaires ; que l'appelante fait justement remarquer sur ce point que Jean-Luc Y... est à la tête d'un patrimoine immobilier important dont il peut consacrer au moins une partie à l'exécution de son obligation alimentaire, tout comme elle l'a fait elle-même avec des biens reçus par voie successorale ; Attendu que le fait que l'intimé ait été déclaré débiteur d'une somme importante par une décision de justice et qu'il ait été mis fins à son occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier ne peut avoir pour effet de le dispenser de son obligation alimentaire ; Attendu, dans ces conditions, et alors que l'intimé est déchargé du service de toute pension alimentaire du chef de l'enfant Thomas, qu'il convient de réformer sur la pension alimentaire dont il reste redevable pour l'enfant Clémence en fixant le montant de ladite pension à la somme mensuelle indexée de 400 € ; Attendu que l'enfant Clémence mène à présent une existence indépendant à DIJON, où elle est étudiante, disposant d'un appartement de deux pièces et d'un véhicule automobile personnel ; que même si sa mère lui permet d'assurer un tel train de vie et si elle n'a donc pas encore acquis l'autonomie financière, la situation justifie que l'intimé soit autorisé à verser directement entre les mains de sa fille la pension alimentaire dont il est redevable ainsi que le permet l'article 373-2-5 du Code Civil ; Attendu, sur la suppression de la rente temporaire allouée à Isabelle X... à titre de prestation compensatoire, que l'article 272 alinéa 1er du Code Civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'appelante n'a pas cru devoir satisfaire à cette exigence ; qu'en refusant d'engager ainsi sa responsabilité civile et pénale sur la sincérité de la description de son état de fortune et alors que l'intimé fait justement observer qu'elle ne donne aucune précision sur sa situation personnelle, l'appelante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence des critiques qu'elle développe à l'encontre de la décision entreprise ; que compte tenu des éléments ci-dessus analysés, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a décidé la suppression de la rente temporaire allouée à Isabelle X... à titre de prestation compensatoire ; Attendu que l'appel principal et l'appel incident sont l'un et l'autre reconnus fondés ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant, supprime la pension alimentaire mise à la charge de Jean-Luc Y... par le jugement de divorce du 5 janvier 1998 pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Thomas ; Condamne Jean-Luc Y... à payer à Isabelle X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Clémence, une pension alimentaire mensuelle de 400 € ; Dit que Jean-Luc Y... pourra s'acquitter du payement de cette pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure Clémence ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et BRONDEL-TUDELA, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 272 du Code Civil non datéearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb9bbd3db21cbdd8ddf3
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