Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2011
- ECLI
- 6253cb9dbd3db21cbdd8de22
- Date
- 16 mai 2011
- Condamnation
- 91 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 16 Mai 2011 R. G : 09/ 07372 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 septembre 2009 RG : 2007/ 14266 ch no 1- Cab. 1 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Ghislaine X... née le 14 Mai 1955 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 69650 QUINCIEUX représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. André Y... né le 02 Juin 1952 à TREVOUX (01600) ... 69650 QUINCIEUX représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011, prorogé au 16 Mai 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et Madame Françoise CONTAT, conseillère qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, Madame Marie LACROIX, conseillère, Madame Françoise CONTAT, conseillère. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame Ghislaine X... et Monsieur André Y... se sont mariés le 8 juin 1974 à Quincieux (69), sans contrat préalable. Le divorce entre les époux Y.../ X... a été prononcé aux torts du mari par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 23 novembre 1998, rectifié par jugement du 22 février 1999, actuellement définitif. Ce même jugement a notamment s'agissant des mesures accessoires relatives aux époux : - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire, - condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 2. 000 F pendant une durée de 15 ans, - attribué jusqu'au 30 septembre 1999 à l'épouse la jouissance de la résidence familiale (bien propre du mari) et ce à titre gratuit, à titre de complément de prestation compensatoire. La SCP Z..., notaires à ANSE, déléguée par le Président de la Chambre des Notaires du Rhône, a dressé un procès-verbal de difficultés le 21 juin 2001. Le Juge-Commissaire du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par requête de Madame X... du 25 avril 2005 a établi un procès-verbal de non conciliation le 21 juillet 2005. Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Y... et Madame X..., - fixé à 457 euros la valeur du terrain agricole sis à QUINCIEUX dépendant de l'indivision post-communautaire, - dit que Monsieur Y... devait une récompense à l'indivision post-communautaire d'une somme de 3. 811 euros à raison des travaux financés par la communauté sur son bien propre, - débouté Madame X... de sa demande de récompense au titre de l'indemnité qu'elle aurait perçue en réparation de son préjudice personnel ensuite d'un accident de la route, - dit que Monsieur Y... doit récompense à l'indivision post-communautaire au titre de la moissonneuse batteuse de la somme de 12. 196 euros, - dit que Monsieur Y... doit récompense à l'indivision post-communautaire d'un montant de 1. 000 euros au titre du camion Unic et d'un tracteur par lui conservés, - débouté chacune des parties de ses demandes respectives au titre des meubles meublants, - débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - renvoyé les parties devant le Notaire aux fins d'établissement de l'acte liquidatif, - dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de partage. Madame Ghislaine X... a fait appel de ce jugement le 27 novembre 2009. Par conclusions déposées le 14 décembre 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes suivantes : - au titre des travaux réalisés sur son immeuble propre et financés par la communauté, la somme de 7. 600 euros ou à défaut celle reconnue de 3. 811 euros majorée de l'indice du coût de la construction depuis 1990, - au titre du mobilier, la somme de 100. 000 F soit 15. 000 euros majorée de l'indice INSEE des 295 articles depuis 1994, - au titre des sommes qui ont été versées à l'appelante suite à un accident corporel et utilisées par Monsieur Y... pour l'acquisition de la moissonneuse batteuse New Holland vendue le 31 mars 1995, la somme de 12. 195, 92 euros majorée de l'indice INSEE des 295 articles depuis le 31 mars 1995, date de sa cession, - au titre des sommes qui ont été versées à l'appelante suite à un accident corporel et utilisées par Monsieur Y... pour l'acquisition d'un camion Unic et de son tracteur, toujours en état de circuler, 5. 000 euros, - au titre du terrain de Quincieux, la somme de 475 euros majorée de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le 24 octobre 1991, - à titre de dommages et intérêts pour les ans pendant lesquels Monsieur Y... a utilisé les deniers de la communauté sans bourse délier et ce au préjudice de l'appelante qui a dû engager d'innombrables instances pour obtenir satisfaction, la somme de 10. 000 euros, - au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3. 000 euros outre les entiers dépens d'instance et d'appel. A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir confirmer la valeur du terrain à la seule somme de 457 euros, elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle sollicite l'attribution de ce terrain à son profit. Par conclusions déposées le 11 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur André Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - le compléter en disant que le terrain agricole lui sera attribué à charge pour lui de régler à Madame X... une soulte sur la base de l'évaluation qui a été faite du terrain soit 457 euros, - condamner Madame X... à lui payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. DISCUSSION Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause le fait que le divorce a pris effet entre les époux quant à leurs biens au jour de l'assignation en divorce soit le 20 avril 1995 ; 1- récompense au titre des travaux effectués dans la maison de Quincieux, bien propre du mari Attendu que Madame X... ne produit aucun élément permettant d'établir que la communauté a effectué des travaux pour un montant supérieur à celui qui a été reconnu par Monsieur Y... devant notaire le 21 juin 2001 à savoir 25. 000 F (3. 811 euros) ni d'apprécier si ces travaux ont ou non apporté une amélioration au bien propre de son mari ; Que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui, tirant les conséquences de la carence de Madame X... dans l'administration de la preuve lui incombant, ont fixé la récompense due à la communauté à la somme de 3. 811 euros sauf à dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995 date de la dissolution du régime matrimonial ; Qu'en effet, en application de l'article 1473 alinéa 1 du Code Civil, applicable en l'espèce, les récompenses dues à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution ; Que la demande d'indexation présentée par Madame X... fait double emploi avec les intérêts et est dépourvue de fondement et sera donc rejetée ; 2- récompense au titre des indemnités versées à Madame X... à la suite d'un accident corporel Attendu qu'en première instance comme en appel, Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a perçu pendant le mariage une indemnité destinée à compenser un préjudice corporel personnel et que cette indemnité a été encaissée et utilisée par la communauté qui lui en devrait de ce fait récompense ; Qu'en conséquence, l'appréciation des premiers juges sur ce point ne peut être que confirmée ; 3- sur les meubles et matériel agricole dépendant de la communauté Attendu que l'appelante ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance, sans présenter de nouvelles preuves ; Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes respectives de Madame X... et de Monsieur Y... au titre du mobilier meublant après avoir relevé l'absence de constat d'huissier contradictoire et de tout élément probant concernant le sort des meubles manquants ; Attendu que s'agissant de la moissonneuse-batteuse, Monsieur Y... doit rapporter à l'actif communautaire le prix de vente de ce matériel soit 12. 195, 92 euros pour les motifs indiqués par les premiers juges et non contestés par les parties ; Attendu que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter de la dissolution du régime matrimonial, l'acte de cession étant antérieur ; que la demande d'indexation présentée en cause d'appel par Madame X... fait double emploi et n'est pas fondée ; qu'elle sera donc rejetée ; Attendu que s'agissant du camion Unic, immatriculé en mai 1968, et du tracteur, tous deux conservés par Monsieur Y..., l'appelante ne produit aucun élément de nature à justifier qu'ils soient évalués à 5. 000 euros ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en les évaluant à 1. 000 euros ; Que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant à rapporter au titre du prix de vente de la moissonneuse-batteuse qui sera majoré des intérêts ; Sur la parcelle de Quincieux Attendu qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux une parcelle de terre agricole d'une superficie de 2 ares 97 ca sise à Quincieux cadastrée ZN161 lieu-dit Billy le Vieux, acquise en octobre 1991 moyennant le prix de 3. 000 F soit 457, 35 euros ; Attendu que selon l'attestation délivrée en octobre 2008 par Maître Z..., notaire, cette parcelle pouvait être évaluée 457 euros compte tenu du marché immobilier actuel ; Attendu que Madame X... conteste cette évaluation et prétend que la valeur de ce terrain a suivi l'inflation immobilière sans toutefois apporter le moindre élément d'appréciation à l'appui de ses dires ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'évaluation du notaire ; Sur l'attribution préférentielle Attendu que les deux parties sollicitent l'attribution préférentielle sans préciser sur quel fondement juridique ; Attendu qu'il est constant que la parcelle de terrain litigieuse est située dans le prolongement du terrain sur lequel se trouve la maison d'habitation appartenant en propre à Monsieur Y... ; Qu'en application de l'article 1475 alinéa 2 du Code Civil, ce dernier a la faculté de se la faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte d'après la valeur de bien au jour où l'attribution est demandée ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'attribution de Monsieur Y... sur la base de l'évaluation qui a été faite de la parcelle de terrain soit 457 euros ; Sur les dommages et intérêts Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame X... prétend que depuis le prononcé du divorce il y a plus de 12 ans, Monsieur Y... utilise à son profit exclusif et sans bourse délier le patrimoine de l'ancienne communauté en tentant jusqu'à la dernière minute de tromper la religion des premiers juges ; Que toutefois, il n'est nullement démontré que Monsieur Y... ait preuve de mauvaise foi ni qu'il soit seul responsable de la durée des opérations de liquidation partage de la communauté ; qu'en première instance, chacune des parties avait succombé partiellement ; qu'en appel, Madame X... succombe principalement ; Qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame X... ; Sur les frais et dépens Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qui concerne le montant des récompenses dues par Monsieur Y... au titre des travaux financés par la communauté sur son bien propre et au titre de la moissonneuse-batteuse, Le confirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit que Monsieur Y... doit récompense à la communauté d'une somme de 3. 911 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995, date de la dissolution du régime matrimonial, au titre des travaux financés par la communauté sur son bien propre, Dit que Monsieur Y... doit rapporter à la communauté la somme de 12. 196 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1995, date de la dissolution du régime matrimonial, au titre de la moissonneuse-batteuse par lui vendue le 31 mars 1995, Attribue à Monsieur Y... la parcelle de terre agricole d'une superficie de 2 ares 97 ca sise à Quincieux cadastrée ZN 161 lieu-dit Billy le Vieux à charge pour lui de régler à Madame X... une soulte sur la base de l'évaluation qui a été faite du terrain soit 457 euros, Rejette toute autre demande, y compris sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1475 alinéa 2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1473 alinéa 1 du Code Civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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6253cb9dbd3db21cbdd8de22
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