Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaabd3db21cbdd8df35
- Date
- 23 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05984 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 31 mai 2010 RG : 2008/ 02888 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 APPELANT : M. Emmanuel X... né le 02 Octobre 1962 à BELLEVILLE (69220) ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Cécile Danièle Michèle A... épouse X... née le 06 Décembre 1969 à CLERMONT (60600) ... représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Emmanuel X... et Madame Cécile A... se sont mariés le 28 septembre 1991 à LIMAS (69) sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : - Ludivine X... née le 11 août 1992, actuellement majeure, - Elsa X... née le 23 juillet 1997. Par jugement en date du 31 mai 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des éléments initiaux de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a : - prononcé le divorce des époux X.../ A..., - dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 20 janvier 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de (100 euros x 2) 200 euros par mois, avec indexation, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Monsieur Emmanuel X... a fait appel de cette décision le 3 août 2010 en limitant son appel aux dispositions relatives à la date des effets du divorce entre les époux. Par conclusions déposées le 3 décembre 2010 et signifiées à l'intimée le 28 décembre 2010, auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2008 et de condamner Madame A... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 4 mars 2011 auxquelles la Cour renvoie expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Madame Cécile A... demande à la Cour de prendre acte de son accord sur la date des effets du divorce, de fixer en conséquence cette date au 20 juillet 2008 et de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011. DISCUSSION : Vu l'article 262-1 du Code Civil, Attendu que les époux sont tous deux d'accord pour que l a date des effets du divorce entre eux quant à leurs biens soient fixée au 20 juillet 2008 ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel en ce sens ; Attendu que l'appelant qui avait demandé en première instance le report des effets du divorce au 2 janvier 2007 est à l'origine de la difficulté ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure d'appel ; Qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 31 mai 2010 en ce qui concerne la date des effets du divorce entre les époux ; Statuant à nouveau : Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 juillet 2008, conformément à leur accord ; Condamne Monsieur Emmanuel X... à payer à Madame Cécile A... la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP LIGIER DE MAUROY le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 262-1 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2011
Référence
6253cbaabd3db21cbdd8df35
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