Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbabbd3db21cbdd8df69
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 R. G : 10/ 00927 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 décembre 2009 RG : 2009/ 02764 ch no Y... C/ X... C. M. R DU RHONE SCP A... APPELANTE : Madame Dominique Y... épouse Z... née le 27 Mai 1953 ... 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Xavier X..., huissier de justice ... 69250 NEUVILLE SUR SAONE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me LEVERT, avocat La SCP A... huissiers de justice associés représentée par ses dirigeants légaux ... 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me LEVERT, avocat La C. M. R DU RHÔNE représentée par ses dirigeants légaux 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : le 22 Mars 2011, prorogé au 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 18 octobre 1995, ensuite d'une procédure de saisie de son véhicule automobile, madame Dominique Y... épouse Z... a eu une altercation avec maître Xavier X..., membre de la SCP A..., huissiers de justice à Neuville sur Saône. Madame Z... qui présentait des blessures à la suite de cette altercation a sollicité et obtenu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon la désignation d'un expert médecin en la personne du docteur B.... Ce médecin a déposé le 24 janvier 2001 un rapport avec les conclusions suivantes : - incapacité temporaire totale du 18 octobre 1995 au 20 avril 1998 - IPP 20 % - pretium doloris 3/ 7 - préjudice professionnel : arrêt de son activité de coiffeuse, - reconnaissance de travailleur handicapé (taux d'incapacité de 80 %). Parallèlement, madame Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre maître X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours avec arme et cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon le 4 mai 2005. Le 2 octobre 2009, madame Z..., invoquant une aggravation de son état a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'une expertise médicale. Par ordonnance du 8 décembre 2009, le juge des référés l'a déboutée de cette demande en se référant à la décision de la chambre de l'instruction et au motif que la demande ne présentait aucune utilité pour une action au fond vouée à l'échec. Madame Z... a interjeté appel de cette ordonnance le 9 février 2010. L'appelante qui réitère devant la cour sa demande d'expertise médicale en sollicitant également le paiement de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fait valoir qu'elle entend demander une éventuelle indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Maître Xavier X... et la SCP A... sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que madame Z... ne peut plus former aucune réclamation des chefs de violences volontaires prétendument imputables à l'huissier de justice et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'implication d'un véhicule appartenant à maître X.... La CMR du RHÔNE régulièrement assignée n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que madame Z... n'est plus fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de maître X..., compte tenu de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 4 mai 2005 qui a écarté toute faute de l'huissier de justice et jugé que son propre comportement était à l'origine de sa chute ; Qu'au demeurant il ressort des éléments la cause que l'altercation s'est produite au moment où maître X... remontait dans son véhicule automobile et que madame Z... qui s'était appuyée sur le capot était tombée lorsqu'il avait entamé une marche arrière ; Qu'il est aujourd'hui produit devant la cour, outre le rapport d'expertise du docteur B..., une attestation d'aggravation rédigée le 25 juillet 2009 par le docteur C..., chirurgien, qui relève à l'égard du traumatisme du coude droit et du traumatisme cervical initiaux une symptomatologie fonctionnelle et locomotrice évolutive dans un sens aggravant ainsi que la nécessité d'en mesurer l'intensité par un nouveau bilan comparatif à celui du docteur B... ; Attendu qu'en considération de ces éléments, la nouvelle mesure d'instruction sollicitée par madame Z... repose sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il convient de faire droit à la demande ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Ordonne une expertise, Désigne madame le docteur Isabelle B... ...- tél ... en qualité d'expert avec mission de : 1/ prendre connaissance des documents de la cause, recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants dans les formes de l'article 242 du code de procédure civile, 2/ examiner madame Dominique Z..., décrire ses blessures et lésions résultant de l'altercation du 18 octobre 1995, indiquer les soins, traitements, interventions qui ont été nécessaires, 3/ de dire si ses blessures et lésions se sont aggravées depuis le dépôt de son premier rapport d'expertise, le 24 janvier 2001 ; dans l'affirmative, de les décrire et d'indiquer les soins, traitements et interventions à prévoir, 4/ de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et la date de consolidation, 5/ de dire s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en évaluer le taux en fonction des données médicales fournies par son examen, 6/ de donner son avis sur les préjudices annexes, pretium doloris, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, 7/ d'indiquer éventuellement la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité quotidienne ou professionnelle. Rappelle à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport. Rappelle que l'expert doit répondre à tous les dires et observations des parties auxquels seront communiqués préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble de sa mission. Dit que l'expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, dressera un rapport détaillé qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon 8ème chambre avant le 30 septembre 2011, sauf prorogation demandée au juge. Dit que madame Dominique Z... devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon une provision de 425 euros avant le 30 avril 2011 Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête. Désigne le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon pour suivre les opérations d'expertise. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne maître Xavier X... et la SCP A... aux dépens de première et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et quarticle 242 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbabbd3db21cbdd8df69
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