Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfa5
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 R.G : 09/07655 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 23 novembre 2009 RG : 2009/2769 ch no Association ABELA SARL AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT C/ SA APRIL MARKETING SOLUTIONS SA COFACE SERVICES APPELANTES : Association ABELA représentée par son président en exercice 2 boulevard du 4 Septembre BP 26 38501 VOIRON CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE Société AGEP enseigne ABELA représentée par ses dirigeants légaux 3 rue Soffrey Calignon Le Rapsodie 38500 VOIRON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉES : SA APRIL MARKETING SOLUTIONS représentée par ses dirigeants légaux 114 boulevard Vivier Merle 69439 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Boris RUY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MAZET, avocat SA COFACE SERVICES représentée par ses dirigeants légaux 1 rue de l'Union 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me DAVIER, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société AGEP, société de courtage en assurances, a mis en place dans le cadre de l'assurance santé une association à but non lucratif, l'association ABELA afin de permettre à ses clients d'adhérer à des conventions de groupe auprès des compagnies d'assurance ou des mutuelles. En 2007, la société AGEP par l'intermédiaire de l'association ABELA a fait souscrire à sa clientèle des contrats d'assurances auprès de la MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES MINES : MICOM PRECOM. Cette mutuelle a consenti une délégation de gestion des contrats à la société APRIL MARKETING SOLUTIONS et, parallèlement, la société AGEP a conclu une convention de partenariat avec cette dernière. Le 23 juin 2008, MICOM PRECOM a notifié à APRIL MARKETING SOLUTIONS, son gestionnaire, la résiliation "à titre conservatoire" à compter du 31 décembre 2008 des conventions d'assurances pour les produits référencés MICOM SANTE et ABELA SANTE. Dans le même temps, elle en a informé l'association ABELA et a adressé à la société AGEP les nouvelles conditions financières qu'elle souhaitait voir appliquer pour les contrats d'assurances à compter de 2009. La société AGEP considérant comme acquise la résiliation a recherché un nouveau partenariat avec un autre assureur. Un litige est survenu ensuite dès lors que MICOM PRECOM a continué à adresser aux clients d'AGEP des échéances de cotisations en 2009 et qu'APRIL MARKETING SOLUTIONS par l'intermédiaire de son mandataire COFACE SERVICES a prélevé ces mêmes cotisations. Dans ce contexte, la société AGEP et 'association ABELA ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Grenoble MICOM PRECOM et APRIL MARKETING SOLUTIONS pour avoir paiement d'une provision et pour qu'il leur soit fait interdiction de poursuivre le prélèvement des cotisations. Par ordonnance du 29 août 2009, le juge des référés a rejeté ces prétentions en relevant une contestation sérieuse en regard de l'effectivité de la résiliation des conventions de groupe. Un autre litige est né parallèlement dans la mesure où APRIL MARKETING SOLUTIONS a continué d'utiliser dans ses courriers le nom et le logo "ABELA". Après des échanges de correspondances avec le gérant de la société AGEP, APRIL MARKETING SOLUTIONS s'est engagée à retirer le nom et le logo litigieux. Le 13 octobre 2001, la société AGEP et l'association ABELA ont néanmoins décidé de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société APRIL MARKETING SOLUTIONS et à la société COFACE SERVICES d'utiliser la dénomination, marque et logo "ABELA" sous quelque forme que ce soit. Par ordonnance du 23 novembre 2009, le juge des référés a débouté la société AGEP et l'association ABELA de leur demande et les a condamnées in solidum à payer à la société APRIL MARKETING SOLUTIONS et à la société COFACE SERVICES la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société AGEP et l'association ABELA ont interjeté appel de cette ordonnance le 8 décembre 2009. Les appelantes réitèrent devant la cour les demandes présentées en première instance et réclament le paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'en dépit des engagements pris par APRIL MARKETING SOLUTIONS et nonobstant la suspension des dossiers invoquée par la société COFACE SERVICES, deux de ses clients ont reçu, le 9 février 2009 un courrier d'APRIL MARKETING SOLUTIONS portant toujours la référence ABELA puis le 25 février 2009, un courrier de COFACE portant encore cette référence. La société APRIL MARKETING SOLUTIONS sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse relative à la résiliation par MICOM PRECOM des différentes conventions d'assurances et que seule la présence de cette mutuelle dans l'instance permettrait d'instaurer une discussion sur le caractère effectif des résiliations. Elle fait également valoir le caractère infondé des mesures sollicitées en référé, en indiquant qu'elle a bien procédé à la demande d'AGEP au retrait du logo litigieux dans ses propres courriers, qu'elle a donné instruction à COFACE SERVICES dès septembre 2009 de faire de même dans ses propres courriers et qu'en tout hypothèse, la mention de la raison sociale "ABELA" sur les courriers n'avait d'autre but que d'informer les assurés sur l'origine des sommes réclamées. La société COFACE SERVICES sollicite également la confirmation de l'ordonnance de référé, outre le paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que dès le mois d'août 2009 à la demande de sa mandante, elle a suspendu les dossiers de recouvrement ABELA et qu'elle n'utilise plus depuis lors la dénomination "ABELA", remplacée par celle de "AGLAE". MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'objet du litige soumis à la juridiction des référés par la société AGEP et l'association ABELA est l'utilisation par la société APRIL MARKETING SOLUTIONS et la société COFACE SERVICES dans leurs courriers de la dénomination du logo "ABELA" ; Qu'il n'est pas sérieusement contesté par les intimées qu'à partir de 2009, l'association ABELA a géré directement des contrats de ses adhérents et que les intimées se sont engagées à la même époque à ne plus utiliser, comme précédemment, le logo ou la dénomination "ABELA"; Que la question de savoir si la résiliation des conventions d'assurances groupe par MICOM PRECOM a un caractère définitif ou non importe peu dans le présent litige ; Attendu qu'il résulte de la correspondance produite que la société APRIL MARKETING SOLUTIONS a informé la société ABELA le 4 février 2009 qu'elle avait effectivement retiré de ses courriers le logo type "ABELA", remplacé par "AGLAE", que la société COFACE SERVICES informée du litige a décidé début août 2009 de suspendre tous les dossiers de recouvrement et a reçu d'APRIL le 11 septembre 2009 l'instruction de ne plus émettre de courrier sur les comptes ABELA ; Attendu que les sociétés appelantes ne produisent aucun document émanant de la société APRIL MARKETING SOLUTIONS avec la dénomination litigieuse ; Que le simple courrier du 9 septembre 2009 de madame D... est inopérant ; Que si la société COFACE SERVICES a effectivement adressé à un assuré le 25 novembre 2009 une demande de renseignement portant la référence "ABELA.AGLAE GESTION", cette seule circonstance ne peut permettre aux sociétés appelantes de se prévaloir d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, dès lors que la société COFACE SERVICES a effectivement pris des dispositions pour mettre fin au litige et explique la référence de son dernier courrier par une erreur de traitement informatique ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures sollicitées par la société AGEP et l'association ABELA ; Attendu que les appelantes supporteront les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société AGEP et l'association ABELA aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de leurs adversaires conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfa5
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