Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfc1
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08037 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 novembre 2010 RG : 2010/02620 ch no COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI VILLE DE LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 APPELANTE : La COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON dénommée GRAND LYON Hôtel de la Communauté 20 rue du Lac 69003 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUET, avocat INTIMÉES : L'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI représentée par ses dirigeants légaux 84 rue Lacassagne 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON La VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville 1 place de la Comédie 69001 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP ZENATI-CASTAING, avocats au barreau de Lyon représentée par Me GIRAUD, avocat * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La communauté urbaine de Lyon dénommée GRAND LYON est propriétaire d'un tènement immobilier dit "FRICHE BERLIET" ou encore "FRICHE RVI" sis 84 avenue Lacassagne à Lyon 3ème comportant un vaste emplacement de parkings et des locaux industriels d'une surface de 60.892 m². Les locaux industriels ont fait, pour partie, l'objet d'une convention d'occupation précaire signée le 3 juin 2004 avec la VILLE DE LYON, une occupation aux fins d'accueil d'activités culturelles au profit de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI étant alors prévue. Une convention de mise à disposition temporaire a ensuite été signée entre la VILLE DE LYON et l'association le 9 juillet 2004. Par courrier en date du 8 février 2010, le GRAND LYON a notifié à la VILLE DE LYON, la résiliation de la convention du 3 juin 2004 à effet au 31 juillet 2010 ; le 24 juin suivant, la VILLE DE LYON a signifié à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI occupante des lieux, la résiliation de la convention du 9 juillet 2010 à effet au 31 juillet 2010, date reportée par le GRAND LYON au 31 septembre suivant eu égard aux difficultés liées au déménagement des artistes présents sur le site. Face au refus des occupants à quitter les lieux, le GRAND LYON a saisi le 7 octobre 2010 le président du tribunal de grande instance de Lyon afin d'être autorisé à assigner l'association à jour fixe aux fins d'expulsion, sous astreinte et sans délai et par acte d'huissier du 14 octobre suivant, l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI a appelé en la cause la VILLE DE LYON. Par ordonnance en date du 8 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, joignant les procédures et constatant que l'association était occupante sans droit ni titre des locaux industriels situés 84 avenue Lacassagne à Lyon, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, lui accordant un délai de 6 mois à compter de la date de signification de l'ordonnance, pour quitter les lieux, rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En décembre 2010, un incendie a détruit pour partie les locaux occupés et un arrêté municipal du 20 décembre 2010 a interdit à toute personne non autorisée, l'accès à l'immeuble, le site étant alors évacué ; l'immeuble étant alors considéré comme menaçant la sécurité publique, un arrêté de péril ordinaire ordonnant notamment au GRAND LYON la réalisation de travaux de réparation ou de démolition des bâtiments concernés a ensuite été pris par la ville de Lyon le 23 décembre 2010. Vu les conclusions notifiées par le GRAND LYON, appelant selon déclaration du 9 novembre 2010, qui conclut à la réformation de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a accordé un délai de 6 mois à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI pour quitter les lieux, demande, au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion immédiate de cette dernière sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et l'autorisation de faire évacuer tous objets mobiliers aux frais de l'association, de pénétrer dans les lieux aux fins de faire constater par huissier tant l'état du bâti que les conditions d'occupation et de prendre toute mesure conservatoire utile, Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2011 par l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI qui demande à la cour de constater que le juge des référés est incompétent pour connaître de l'interprétation des clauses de la convention de mise à disposition temporaire conclue entre elle-même et la VILLE DE LYON, de dire et juger que cette convention a été reconduite tacitement jusqu'au 9 juillet 2011 faute d'avoir été dénoncée régulièrement et dans les délais par la VILLE DE LYON, sollicitant à titre subsidiaire la confirmation de la décision critiquée, Vu les conclusions notifiées le 4 février 2011 par la VILLE DE LYON qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du 8 novembre 2010 sauf à n'accorder aucun délai à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI pour quitter les lieux et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Le GRAND LYON soutient que le droit de la VILLE DE LYON a cessé le 30 septembre 2010, date à laquelle il a recouvré la plénitude de ses droits de propriétaire, peu important alors la discussion s'étant élevée entre l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI et la VILLE DE LYON sur l'efficacité de la dénonciation par cette dernière de la convention du 9 juillet 2004 ; il ajoute que la mauvaise foi de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI est manifeste dans la mesure où elle ne pouvait se méprendre sur l'objet de la convention qui ne lui octroyait qu'un droit d'occupation précaire, lui ayant été concédé dans l'attente de la mise en oeuvre des projets d'urbanisme initiés dès 2004, tels que décrits dans le préambule de la convention du 3 juin 2004. Le GRAND LYON s'oppose à l'octroi de tout délai au bénéfice de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI, sauf à porter atteinte à son droit de propriété, aucune motivation en droit n'ayant été retenue à ce titre par le premier juge dont les motifs énoncés pour justifier l'octroi de délais d'exécution sont soit inopérants, soit ne correspondent pas à la réalité. L'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI expose que compte tenu des arrêtés de périls pris par la VILLE DE LYON à la fin du mois de décembre 2010 en raison notamment de la survenance d'un incendie dans les locaux occupés, aucun accès n'est désormais possible sur le site ; elle ajoute que le statut des baux ne s'applique pas à l'espèce et que toute comparaison avec le mécanisme de la sous-location est donc inefficace. L'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI soutient encore que si l'article 9 de la convention passée avec la VILLE DE LYON, ne prévoyait aucun délai de préavis contrairement à l'article 2, cela ne signifie pas que cette dernière souhaitait supprimer tout délai de préavis, circonstance contraignant le juge à une interprétation impossible en matière de référés ; elle précise que la convention du 9 juillet 2004 dont le caractère temporaire est à relativiser eu égard à sa durée de 10 ans, s'est en fait poursuivie tacitement jusqu'au 9 juillet 2011. La VILLE DE LYON soutient que la convention du 9 juillet 2004 avait prévu deux régimes de rupture autonomes, l'un à l'article 2 autorisant les parties à mettre fin à la convention sans avoir à justifier d'un quelconque motif, sous réserve d'un délai de préavis de 11 semaines et l'autre à l'article 9 prévoyant une résiliation spécifique du contrat dans trois hypothèses précises dont celle de la résiliation sollicitée par le GRAND LYON, sans application d'aucun délai de préavis ; elle ajoute qu'en tout état de cause, même à supposer qu'un délai de préavis n'ait pas été respecté, l'inaccomplissement d'une telle formalité ne peut être sanctionnée par la survie du contrat mais pas l'allocation de dommages-intérêts. La VILLE DE LYON s'oppose enfin à l'octroi de tout délai à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI pour quitter les lieux, les délais pouvant être accordés aux occupants sans droit ni titre sur le fondement de l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation ne concernant que l'hypothèse de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel ; elle précise que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'information a été donnée à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI bien avant même la notification de la résiliation, que le délai finalement accordé de 14 semaines n'était pas insuffisant pour organiser un départ dans de bonnes conditions, alors même que dès 2008 étaient organisées des réunions avec les différentes associations pour recenser les besoins de relocalisation et trouver des solutions de relogement, que l'état d'avancement des travaux d'urbanisation sur le site a subi un retard certain, entraînant des conséquences dommageables indéniables et qu'enfin la dangerosité des lieux n'a pas été prise en compte par le premier juge. Par des motifs pertinents que la cour adopte, il a été justement décidé par le premier juge que la convention de mise à disposition temporaire signée le 9 juillet 2004 entre l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI et la VILLE DE LYON avait pour objet la mise à disposition d'une partie du tènement immobilier situé 84 avenue Laccassagne, à titre gratuit, à l'usage de l'association à des fins de production culturelle et artistique, la destination des locaux insusceptibles d'accueillir du public n'étant ni l'habitation ni le commerce (article 3 "DESTINATION") ; qu'en cela la convention ne contrevenait à aucun statut réglementé d'ordre public, aucune référence au statut des baux n'ayant donc lieu d'être faite. La dite convention prévoyait expressément une durée d'un an renouvelable tacitement, dans la limite de 10 ans maximum passé une première période d'un an, avec possibilité pour chacune des parties de la dénoncer sous réserve du respect d'un préavis de 11 semaines, la VILLE DE LYON s'engageant à tenir informé l'occupant, dans la mesure de ses possibilités, le plus en amont possible, des projets à venir sur le site afin que l'occupant puisse anticiper la sortie des lieux. Contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI, et sans qu'il soit besoin d'interpréter la convention, aucune tacite reconduction annuelle ne ressort avoir été convenue entre les parties ; la convention s'est donc poursuivie tacitement au delà du 9 juillet 2005, son terme restant fixé au 9 juillet 2014 au plus tard sauf dénonciation à tout moment à la condition du respect d'un préavis de 11 semaines ou résiliation dans les conditions données par l'article 9 de la convention qui dispose que : "1) En cas de non exécution par l'occupant de l'une quelconque condition du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant une durée de 15 jours, 2) Pour tout motif d'intérêt général et ce sans indemnité compensatrice, la VILLE DE LYON pourra résilier la présent convention, 3) En cas de demande de résiliation demandée par la COURLY à la VILLE DE LYON, la VILLE DE LYON résiliera la présente convention sans indemnité." La résiliation visée en l'espèce par la VILLE DE LYON dans son courrier notifié le 24 juin 2010 à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI correspond au troisième cas susvisé ; comme l'a retenu à juste titre le premier juge, elle s'avère conforme à la loi des parties qui ne prévoyait, dans ce cas de résiliation, aucun délai de préavis ni modalité particulière de dénonciation. À réception de ce courrier, l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI n'a d'ailleurs pas remis en cause la validité d'une telle résiliation, se bornant à solliciter des délais pour libérer les lieux, ce qu'elle a obtenu puisque le GRAND LYON a accepté un report au 30 septembre 2010 de la libération des lieux fixée d'abord au 31 juillet précédent. L'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI occupante sans droit ni titre des locaux industriels situés 84 avenue Lacassagne à Lyon 69003 et dénommés "FRICHE RVI", cause donc par son maintien dans les lieux, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; l'expulsion de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI doit donc être ordonnée, confirmant en cela l'ordonnance critiquée. Les documents produits en cause d'appel (pièces 12 à 30) démontrent que bien avant la notification de la résiliation du 24 juin 2010 par la VILLE DE LYON et dès l'année 2008, des négociations avaient été entamées avec les artistes afin de recenser leurs besoins et d'organiser leur "relocalisation", notamment sur le site LAMARTINE, la VILLE DE LYON ayant respecté en cela l'engagement d'anticipation qui avait été le sien aux termes de la convention qui ne mettait à sa charge aucune obligation de résultat en la matière. Des travaux d'urbanisation avaient été prévus sur le site dès la rédaction des conventions susvisées signées en 2004 ; l'état d'avancement des dits travaux avait manifestement subi un retard important notamment en ce qui concerne le projet de construction d'un établissement d'enseignement SEPR dont le planning ne se trouvait plus en 2010 dans sa phase d'études mais dans la phase de commencement des travaux, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; la dangerosité du site ne faisait par ailleurs plus de doute dès l'automne 2010 ; aucun élément ne justifiait donc, l'octroi à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI de délais pour libérer les lieux dont elle était occupante sans droit ni titre, portant atteinte en cela au droit de propriété du GRAND LYON. L'ordonnance critiquée sera donc réformée de ce chef. L'équité ne commande enfin l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 8 novembre 2010 en ce qu'elle a accordé un délai de 6 mois à l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI pour quitter les lieux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI est occupante sans droit ni titre des locaux industriels situés 84 avenue Lacassagne à Lyon 69003 et dénommés "FRICHE RVI", Dit et juge que cette occupation sans droit ni titre cause un trouble manifestement illicite à la COURLY, dénommée GRAND LYON, Ordonne l'expulsion immédiate de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI et de tous occupants de son chef, et dit qu'à défaut de libération des lieux à compter de la signification du présent arrêt, ils en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique, Ordonne une astreinte de 300,00 € par jour de retard à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI à compter de la signification du présent arrêt, Autorise la COURLY à évacuer des lieux occupés par l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI, aux frais de cette dernière, tous objets mobiliers lui appartenant, autorise la COURLY à pénétrer dans les lieux aux fins de faire constater par huissier de justice tant l'état du bâti que les conditions d'occupation, si besoin est avec le concours de la force publique et autorise la COURLY à prendre toute mesure conservatoire utile, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION COLLECTIF FRICHE AUTOGEREE RVI aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 9 de la convention qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 9 de la convention passée avec la VILLEarticle 700 du code de procédure civilearticle L613-1 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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