Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfd7
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 85 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 10/00651 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 08 janvier 2010 RG : 2009r1286 ch no SARL VATTEL C/ SA CURTY MATERIELS APPELANTE : SARL VATTEL représentée par ses dirigeants légaux 133 bis avenue de Versailles 75016 PARIS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉE : SA CURTY MATERIELS représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle 40 rue Roger Salengro 69740 GENAS représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me JONAC, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE: La SARL VATEL, concessionnaire HYUNDAI, exerce une activité de vente, réparation et location d'engins de chantier. Le 24 juillet 2008, suite à la panne d'une pelle mécanique (fuite pompe hydraulique) mise à disposition d'un de ses clients sur une chantier d'ANNECY, elle a sollicité en urgence et pour des raisons de proximité l'intervention de la SA CURTY, également concessionnaire de la marque HYUNDAI. La pièce défectueuse n'étant pas immédiatement disponible, il a été convenu de changer l'ensemble du moteur de translation qui pouvait être obtenu très rapidement. Après son intervention, la société CURTY a émis deux factures, le 28 août 2008 d'un montant de 803,98 euros, puis le 7 octobre 2008 d'un montant de 11.853,20 euros. La société VATTEL a refusé de régler ces factures en indiquant dans un premier temps par courrier du 22 octobre 2008 que les prestations étaient trop coûteuses et qu'en tant que concessionnaire HYUNDAI, elle souhaitait obtenir un " dealer price ". La société CURTY a accepté alors de lui établir un avoir de 74,39 euros. La société CURTY, ayant poursuivit le recouvrement de ses factures, la société VATTEL lui a indiqué dans un second temps, par courrier du 19 mai 2009 qu'elle n'était pas s'opposée au règlement de l'intervention mais qu'elle avait besoin d'obtenir les pièces remplacées pour faire fonctionner la garantie auprès du constructeur. Il lui a été répondu, le 22 mai 2009, que les pièces remplacées avaient été adressées directement au constructeur HYUNDI Belgique à sa demande. Dans ce contexte la société CURTY a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON afin d'obtenir le paiement de ses factures. Par ordonnance du 8 janvier 2010 le juge des référés a : - condamné la société VATTEL à payer à la société CURTY MATERIELS la somme provisionnelle de 12.687,59 euros suivant décompte de l'huissier du 7 mai 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société CURTY MATERIELS, - condamné la société VATTEL aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société VATTEL a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2010. La société VATTEL demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse et de condamner la société CURTY MATERIELS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que contrairement à l'avis du premier juge, il n'existe aucune pièce en l'espèce démontrant son accord pour une réparation à plus de 12.000 euros, d'autant moins qu'il n'est pas d'usage entre concessionnaires d'une même marque de pratiquer de tels prix. Elle fait valoir également que la société CURTY a effectué une réparation qui n'était pas nécessaire puisqu'il ressort de l'examen du moteur par le constructeur que ce moteur n'était pas endommagé. Elle ajoute qu'il est vraisemblable que la société CURTY a effectué une réparation pour un prix excessif dans un esprit de vengeance à son égard. La société CURTY MATERIELS de son côté, sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande la condamnation de la société VATTEL à lui payer la somme de 3.000 euros de ce chef, outre celle de 3.000 euros en application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société VATTEL a elle-même sollicité le changement du moteur pour des raisons liées à la rapidité de l'intervention, qu'à aucun moment de l'intervention elle n'a sollicité un prix préférentiel et qu'il n'est pas étonnant que le constructeur ait constaté ultérieurement que le moteur lui-même n'était pas endommagé. Elle considère que la société VATTEL fait preuve d'une mauvaise foi manifeste qui lui cause un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et qu'il doit être sanctionné. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les circonstances de l'intervention de la société CURTY MATERIELS et la correspondance échangée entre les parties postérieurement à cette intervention révèlent que la société VATTEL a bien donné son accord pour une prestation qui consistait dans le remplacement du moteur de translation de la pelle mécanique très rapidement disponible ; Que rien n'indique que cet accord aurait été préalablement subordonné à un tarif préférentiel au lieu du tarif normal pratiqué par la société CURTY MATERIELS ; Que l'envoi par la société CURTY MATERIELS des pièces remplacées au constructeur HYUNDAI s'inscrit dans le cadre de la procédure en vigueur pour des raisons évidentes de garantie ; Que le fait, invoqué en dernier lieu devant la cour, que la réparation effectuée n'était pas nécessaire ne saurait être reproché à la société CURTY MATERIELS compte tenu de la convention conclue entre les parties ; Attendu en conséquence que la demande en paiement de ces prestations par la société CURTY MATERIELS n'apparaît pas sérieusement contestable et que la décision du premier juge doit être confirmée de ce chef, y compris en ce qui concerne la capitalisation des intérêts; Attendu en revanche que la société CURTY MATERIELS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ses factures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de provision sur des dommages et intérêts fondés sur la résistance abusive de l'appelante ; Attendu que la société VATTEL supportera les dépens d'appel ; qu'il sera accordé en cause d'appel à la société CURTY MATERIELS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL VATTEL à payer à la SA CURTY MATERIELS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL VATTEL aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfd7
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