Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dfea
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 160 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01644 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 janvier 2010 RG : 2009/ 12306 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Christophe Louis X... né le 17 Juin 1962 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Suzy Y... née le 05 Avril 1963 à LYON (69004) ... 69004 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller, - Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu et prononcé en Chambre du Conseil, conformément aux dispositions des articles 450 alinéa 1, 451 et 452 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Christine Y... et Christophe X... ont eu ensemble un fils Antonin X..., né le 5 août 2000. Cet enfant a été reconnu par ses deux parents lesquels exercent en commun l'autorité parentale sur lui. Par ordonnance du 14 novembre 2002, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère toutes les semaines du vendredi 18 h 30 au lundi 20 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, dit que si Mme Y... justifiait d'un congé parental total la résidence de l'enfant serait fixée de manière alternée par semaine, le changement intervenant le dimanche à 18 h 30, le parent ayant l'enfant pendant la semaine l'emmenant chez l'autre parent, l'enfant étant rattaché socialement à sa mère. Par cette même décision le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise médico-psychologique. Par ordonnance du 1er avril 2003, le juge aux affaires familiales de Lyon a mis en place une résidence alternée pour l'enfant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement intervenant le dimanche à 19 h 30, avec partage des vacances par moitié (la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour l'été la première moitié des mois de juillet et d'août avec le père les années impaires et la seconde moitié avec la mère, et la première moitié des mois de juillet et d'août avec la mère les années paires et la seconde moitié avec le père), a ordonné une médiation familiale, dit n'y avoir lieu à pension alimentaire et fixé le lieu de scolarisation de l'enfant pour l'année 2003/ 2004 à l'école Jean de La Fontaine à Lyon 4ème. Par jugement du 14 mars 2006, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté M. X... de sa demande tendant à mettre fin à la résidence alternée, et modifié les précédentes dispositions en faisant intervenir le changement le vendredi soir à la sortie de l'école, au plus tard 20 minutes après la sortie effective de l'enfant, avec partage des vacances par moitié (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père et la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires pour la mère, sans fractionnement pour l'été). Le juge des enfants de Lyon parallèlement saisi, après une mesure d'investigation et d'orientation éducative, a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et ordonné un examen psychiatrique de chacun des parents. Par jugement du 11 février 2009, le juge des enfants a mis fin à la mesure d'assistance éducative. Mais par jugement du 10 décembre 2009 une nouvelle mesure éducative a été ordonnée. Par requête en date du 27 juillet 2009, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir que la résidence d'Antonin soit fixée à son domicile, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Il sollicite 300 € de pension alimentaire à sa charge. Madame Y... a sollicité le maintien de la résidence alternée. Par jugement en date du 25 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté M. X... de sa demande, dit n'y avoir lieu à examen médico-psychologique et médiation familiale et condamné M. X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 8 mars 2010. Par conclusions notifiées le 8 juillet 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile et que la mère dispose d'un droit de visite médiatisé un samedi sur deux, en journée. Il réclame 300 € de pension alimentaire à la charge de la mère. À titre subsidiaire, il sollicite que la mère dispose d'un droit de visite et d'hébergement du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures et plus subsidiairement encore qu'il emmène Antonin chez sa mère dans les 20 minutes suivant la fin de l'école. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté les prétentions de M. X.... Y ajoutant, elle sollicite l'aménagement à titre provisoire pour une durée de six mois de la reprise du lien entre son fils et elle, à savoir un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin au retour en classe, la remise de l'enfant d'un parent à l'autre s'effectuant dans un lieu neutre désigné par la cour, à charge pour M. X... d'y conduire l'enfant entre 17 heures et 18 heures le vendredi, la remise de l'enfant le lundi matin s'effectuant à l'école, outre un mercredi sur deux, les semaines paires de l'année, de 9 h 30 à 18 heures, la remise de l'enfant s'effectuant en ce même lieu neutre, puis qu'à compter de ces 6 mois la résidence alternée telle que prévue par la décision entreprise soit à nouveau organisée sur un rythme hebdomadaire, le changement de résidence s'effectuant dans le lieu neutre précédemment désigné, les vendredis entre 17 heures et 18 heures. Elle sollicite que les frais afférents à la désignation et au fonctionnement de ce lieu neutre soient pris en charge par moitié entre les parents. Elle sollicite que les parents partagent par moitié les charges relatives à l'enfant : frais de scolarité, de cantine, d'activités sportives et artistiques, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Elle sollicite l'autorisation de mettre en place un suivi psychologique pour Antonin. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. Discussion Sur la résidence de l'enfant Aux termes des dispositions de l'article 373-2 du Code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le principe est donc qu'au-delà du divorce, les parents continuent à exercer en commun l'autorité parentale et que ce partage entre les parents de l'ensemble des droits et devoirs exercés sur l'enfant a pour finalité l'intérêt de l'enfant (article 371-1 du Code civil). Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du Code civil le juge aux affaires familiales est tout particulièrement chargé de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. En l'espèce, il résulte des diverses pièces produites au dossier et notamment des précédentes décisions rendues par le juge aux affaires familiales et par le juge des enfants, de l'expertise du groupe familial réalisé par le Dr Marina C... le 27 février 2003 à la demande du juge aux affaires familiales, d'une expertise réalisée par le Dr Benoît D..., les 15 et 18 mai 2007 à la demande du juge des enfants, des rapports d'investigation et d'orientation éducative et de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et de l'ensemble du dossier d'assistance éducative consulté en cours de délibéré avec l'accord des parties, que M. X... a mis en place depuis plusieurs années un système de disqualification permanente de la mère, qu'il a manipulé son enfant pour le couper de tout lien avec son autre parent, programmé son fils pour qu'il élimine en lui la part qui lui vient de sa mère, empêchant ainsi l'exercice d'une co-parentalité conforme à l'intérêt de l'enfant et mettant gravement en danger son fils. En effet, il résulte des diverses pièces ci-dessus citées : – que Mme Y... a présenté des troubles moteurs post-partum d'ordre névrotique, en lien avec sa propre histoire et son manque de confiance en elle, qui l'ont empêché de s'occuper de son enfant, – que Mme Y... a alors refusé un soin mère-enfant à cette époque, qui aurait permis d'étayer sa relation à son enfant, – que M. X... s'est retrouvé, de façon inattendue pour lui, d'autant qu'il s'était peu investi dans son couple avec Mme Y... et peu impliqué dans ce projet de grossesse, à devoir prendre en charge à titre principal l'enfant, qu'il s'en est toujours beaucoup occupé, avec beaucoup d'attention, d'affection, dans une grande proximité, mais de façon quasi obsessionnelle, et perfectionniste, relevant les heures des repas, de sommeil, les quantités avalées, changeant son bébé même la nuit quand il dormait, – que depuis qu'il est devenu père, M. X... semble avoir découvert une identité qui le résume et qu'il défend, – qu'il a fait le choix de ne plus travailler, puis de travailler comme assistant maternel, pour donner toute sa disponibilité à son fils, avec lequel il entretient une relation de maternage, – qu'il n'a jamais pu laisser la mère trouver sa place auprès de l'enfant, lui interdisant de donner le biberon à l'enfant, de lui donner son bain, de faire le moindre bruit qui pourrait déranger l'enfant, – qu'il occupait toutes les places, dans un souci absolu de répondre à tous les besoins de son enfant, et considérait la mère comme incompétente, voire mauvaise pour l'enfant, allant jusqu'à la frapper et l'insulter, – que Mme Y... qui avait l'habitude de la violence de son père à l'égard de sa mère, avait une faible estime d'elle-même et avait tendance à se culpabiliser, a laissé faire et n'est pas arrivé à trouver sa place, – qu'en dépit des fortes divergences entre les parents et leur incapacité de dialoguer, ils ont accepté pendant plusieurs années le système de résidence alternée mis en place par le juge aux affaires familiales dès l'ordonnance du 1er avril 2003, mais au prix de tensions permanentes, – que M. X... a mis en péril la résidence alternée en se rendant à l'école les vendredis soir des semaines au cours desquelles Mme Y... devait prendre son fils, de sorte qu'Antonin préférait rejoindre son père, ce qui occasionnait des conflits à la sortie de l'école, intervenait au centre aéré fréquenté par l'enfant, au mépris des périodes de garde la mère, – que M. X... au lieu de s'effacer pour laisser la mère jouer son rôle, ou tout du moins de dire à son fils de s'y rendre, se contente de dire à la mère de se débrouiller, « tu veux ta place, et bien prend la ! », dénigre en permanence la mère, l'insulte, – que l'enfant a fait sienne cette attitude rejetante à l'égard de sa mère, s'est mis à s'opposer violemment à sa mère, refusant de la suivre, l'insulte, la frappe, – que notamment le 13 février 2010 elle a présenté divers hématomes y compris une plaie du dos de la main droite pour avoir reçu divers objets lancés par son fils, alors âgé de huit et demi (chaussures et couverts dont des couteaux) – que l'enfant prend de violentes crises de colère lorsque sa mère lui demande des choses du quotidien (se lever, s'habiller, venir à table...), en est arrivé une fois à tout casser dans l'appartement de sa mère, y compris une table en verre, – que les voisins restent impuissants lorsqu'ils cherchent à apaiser la situation, que la police a des difficultés à convaincre l'enfant d'aller chez sa mère un vendredi soir à la sortie de l'école, celui-ci s'agrippant aux grilles de l'école, – que Mme Y... a fait appel à plusieurs reprises à la police, et a fait hospitaliser son fils à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, que même l'hôpital a du mal à calmer l'enfant, en crise d'agressivité contre sa mère, – que le père relaie et soutient l'opposition et l'agressivité d'Antonin à l'égard de sa mère, – que Mme Y... a entrepris un travail psychothérapique et a mis à profit la mesure éducative pour se remettre en cause, travailler sur elle-même, apprendre à se positionner face au père, se mettre à distance du conflit parental et à moins se laisser envahir par les débordements d'Antonin qui la touche et l'inquiète toujours autant, – que Mme Y... a été décrite comme une personne dépourvue de pathologie mentale, qui entretient avec son fils des relations adaptées et respectueuses, décrite par son entourage comme une mère attentionnée et désireuse de partager des activités avec son fils, – tandis que M. X... vit la mesure éducative comme persécutoire, n'accepte absolument pas la remise en cause personnelle, considère que la mesure d'assistance éducative n'est là que pour contrôler ce que fait Mme Y... lorsqu'elle reçoit l'enfant, qu'il porte de fausses accusations contre les éducateurs qui selon lui auraient menacé son fils, à telle enseigne que le juge des enfants avait mis fin à la mesure éducative en février 2009, – qu'il s'est contenté d'un rendez-vous avec un neurologue le 29 janvier 2009 et de quatre rendez-vous avec une psychologue entre novembre 2008 et janvier 2009 mais dans le seul objectif de se prémunir d'un projet de placement de l'enfant, – qu'en effet l'équipe éducative relève depuis plusieurs années qu'Antonin est toujours au coeur du conflit parental, qu'il est en grande souffrance, que son contexte de vie compromet son évolution psychique, que M. X... n'a aucune distance avec son fils et ne tient pas compte de sa place d'enfant, considérant n'avoir rien à lui cacher, qu'il l'implique totalement dans l'ensemble de ses démarches judiciaires, – qu'il disqualifie totalement la mère depuis toujours, se présentant comme le père idéal tandis que la mère serait radicalement mauvaise, – qu'il entretient avec son fils une relation pathogène, instrumentalise la mesure éducative à telle enseigne que depuis plusieurs rapports se pose la question d'un placement pour mettre à distance l'enfant et le protéger de la relation toxique que son père entretient avec lui. Lors de son expertise en 2003, le Dr C... avait conclu que la résidence alternée était la moins mauvaise solution pour préserver Antonin de la relation quasi fusionnelle que son père entretenait avec lui, ne permettant pas facilement une triangulation par la mère. À cette époque l'expert avait estimé qu'un simple droit de visite en fin de semaine et pendant les vacances était insuffisant pour établir un lien mère/ fils de meilleure qualité pour assurer une triangulation tout en gardant des repères sociaux hebdomadaires, qu'une résidence habituelle chez la mère risquerait de provoquer une décompensation chez M. X... et une déstabilisation de l'enfant, concluant donc à la résidence alternée. Dans sa décision du 25 janvier 2010, le premier juge a maintenu le principe d'une résidence alternée pour préserver à la mère une place réelle. Mais le travail de programmation de M. X... aux fins qu'Antonin se détache totalement de sa mère a continué à produire ses fruits puisque depuis février 2010 Antonin ne voit plus sa mère. Monsieur X... a délibérément mis fin à la résidence alternée, utilisant divers stratagèmes pour éviter que la mère prenne l'enfant : par exemple le 21 février 2010, il a laissé Antonin seul sur le parking au bout de la résidence où vit Mme Y..., la prévenant qu'il était en bas et lorsque Mme Y... est venue récupérer l'enfant, Antonin s'est enfui, mais a été récupéré rapidement par son père qui l'attendait à courte distance. Le 30 avril 2010, il s'est présenté en bas de chez Mme Y... et l'a prévenue par texto. Lorsque celle-ci est descendue pour prendre son fils, resté dans la voiture de son père, Antonin a commencé d'insulter sa mère, ce que M. X... a laissé faire, puis celui-ci a repoussé Mme Y... lui reprochant de perturber l'enfant. Lorsque Mme Y... envoie un SMS à son fils, il lui répond " merde ". Lorsqu'elle tente de communiquer par téléphone auprès de M. X... ou d'Antonin, elle n'obtient aucune réponse. Après que Mme Y... a déposé plainte pour non représentation d'enfant, une médiation pénale a été mise en place. Dans ce cadre Mme Y... a pu rencontrer son fils une fois par mois à compter de septembre 2010 et une ébauche de restauration des relations entre la mère et le fils s'installait à tel point qu'une sortie était projetée. Mais malheureusement, ces rencontres ont pris fin prématurément, au motif principalement que le nouvel avocat d'Antonin lui aurait dit qu'il n'était pas concerné par la médiation pénale et que rien ne lui imposait de se rendre à la maison de justice (maladresse de l'avocat ou incompréhension du père de l'enfant ?). Dans ce contexte, la cour, reprenant la motivation du premier juge, ne saurait cautionner la rupture de liens entre la mère et l'enfant, alors que la dégradation de la situation est imputable à l'obstination récurrente de M. X... à disqualifier la mère de façon totalement injustifiée. Monsieur X... doit impérativement comprendre qu'il est totalement stérile de poursuivre son combat qui le présente comme étant le bon père alors que la mère serait mauvaise, que tout enfant a droit à ses deux parents, lesquels sont différents, ce qui constitue précisément une richesse de sa construction. S'il s'est retrouvé confronté à une importante difficulté à la naissance d'Antonin puisque la mère s'est montrée momentanément totalement défaillante, mais pour une raison qui ne lui est pas imputable, et qu'il a dû faire face aux soins d'un tout petit, il est probable qu'il s'est alors fortement investi dans les soins à donner à l'enfant en toute bonne foi, et qu'il ne s'est pas rendu compte, du moins dans un premier temps, du tort qu'il faisait à son fils en disqualifiant la mère. Mais le travail de disqualification qu'il a poursuivi depuis, et dont il a parfaitement conscience, met particulièrement en danger Antonin. Le comportement de M. X... de disqualification permanente de la mère peut être comparé à une amputation de l'enfant d'une partie de lui-même. Ce n'est pas parce qu'Antonin a de bonnes notes à l'école, qu'il s'investit dans des activités sportives, qu'il est entouré d'amis et que les diverses personnes, de l'environnement familial ou amical, témoignent de la qualité du lien entre le père et le fils qu'on peut considérer que c'est un enfant qui évolue favorablement. Non seulement Antonin prend des crises de colère indescriptibles contre sa mère lorsque celle-ci lui demande la moindre chose, s'habiller, passer à table, rendre service, lui envoie divers objets à la tête, comme précisé précédemment, mais il n'admet pas la parole de l'adulte, même autre que sa mère. Il avait pris une crise de nerfs parce qu'il venait d'avoir des lunettes et qu'il ne les voulait pas. Il a été difficilement maîtrisable y compris par les policiers lorsqu'à la sortie de l'école il ne voulait pas partir avec sa mère, lui donnant des coups de poing et se tenant aux barreaux de l'école. Il prend des colères énormes pour un rien du tout, et notamment auprès de la directrice de la maison de l'enfance à la Croix-Rousse alors qu'il voulait absolument récupérer sa marionnette qui n'était pas finie. Antonin se retrouve dans une position de défiance et de toute puissance qui le met en danger puisque son père ne sait pas lui donner un cadre contraignant, et qu'au contraire il favorise le non-respect des décisions de justice. Il risque fort d'être dépassé par le comportement de son enfant, à l'adolescence. D'ailleurs les derniers rapports éducatifs relevaient que d'assurer la prise en charge quotidienne en permanence de son fils devient pour M. X... un réel souci. Dans le fonds Antonin garde un potentiel d'attachement à sa mère, même s'il lui en veut de n'avoir pas su s'en occuper lorsqu'il était petit, reprenant le discours de son père. Le psychologue du service d'AEMO avait relevé en novembre 2008 que l'enfant était demandeur d'un espace pour lui, exprimait le besoin que sa parole soit protégée, que sa personne soit reconnue. Il y a certainement à travailler maintenant le lien entre la mère et l'enfant, les événements traumatiques à la naissance n'ayant pas été élaborés jusqu'à présent, pour permettre l'enfant d'être rassuré dans sa relation avec sa mère. Alors que l'intérêt de l'enfant, à ce point manipulé par son père, commanderait qu'il soit éloigné du parent aliénant, la situation aujourd'hui est à ce point dégradée que Mme Y... n'est pas en état de solliciter la résidence habituelle de l'enfant chez elle. Elle craint pour la santé de son fils, capable de fuguer, et elle craint pour sa propre sécurité. Il convient donc de confirmer la décision entreprise, qui a maintenu une résidence alternée pour l'enfant, seul moyen en l'état des prétentions des parties de préserver une vraie place à la mère, sauf à organiser à titre provisoire pendant une durée de sept mois (abstraction faite du mois d'août), comme suggéré par la mère, un droit de visite et d'hébergement pour la mère une fin de semaine sur deux, la passation de l'enfant s'effectuant en lieu neutre en début de week-end, avec retour à l'école lundi matin, pour permettre la reprise de contact après plusieurs mois d'interruption. Un droit de visite un mercredi sur deux n'apparaît pas opportun, qui multiplierait les allers et retours et les occasions de tension. Madame Y... pourra recevoir son fils deux week-ends par mois, du samedi 9 heures, la remise de l'enfant s'effectuant dans les locaux de l'association "la Presqu'île"-20, rue Jules Brunard 69007 LYON Tél. : 04 37 65 21 00, au lundi matin à l'école. L'association qui accueillera les parties pour un premier entretien individuel pour chacun (père, mère, fils) dans le courant du mois de juin, établira un calendrier des deux week-ends par mois, dès la première visite selon les disponibilités de l'association, étant précisé que l'association est fermée au mois d'août. Madame Y... pourra donc commencer à exercer son droit de visite et d'hébergement de deux week-ends par mois dès le mois de juillet 2011, étant précisé qu'en application du jugement du 14 mars 2006, toujours applicable en ses dispositions, le père dispose en 2011, année impaire, de la deuxième moitié des vacances d'été. Monsieur X... viendra conduire son fils le samedi à 9 heures à l'association et devra immédiatement repartir. Mme Y... viendra y chercher son fils à 9 h 30, avec interdiction formelle pour M. X... de se trouver encore dans les lieux à l'arrivée de la mère, ni à proximité, dans les environs. Les frais d'intervention du lieu neutre seront supportés par moitié par chacune des parties. Mais il faut avant tout et surtout enjoindre au père de laisser dans son discours une vraie place à la mère, de ne pas se contenter de dire qu'il n'a jamais été opposé à ce que la mère occupe une place, alors que tout son comportement indique le contraire. Monsieur X... doit respecter personnellement le droit de visite et d'hébergement de la mère, et ne saurait se retrancher derrière une quelconque opposition de son fils. Antonin est encore un très jeune enfant, auquel son père doit apprendre l'obéissance à la loi, et notamment le respect des décisions de justice. En cas de non-respect du droit de visite et d'hébergement de la mère tel que précédemment organisé, pour une période de six mois, puis le retour à la résidence alternée, M. X... encourt les sanctions pénales de la non représentation d'enfant, en raison de sa responsabilité personnelle. La précédente plainte de Mme Y... pour non représentation d'enfant a fait l'objet d'un traitement bienveillant en faveur de M. X..., puisque les parties ont été envoyées en médiation pénale en maison de justice, dans un souci d'apaisement général et pour rechercher un règlement amiable de ce conflit familial. L'échec de la médiation pénale, causé par l'attitude de M. X..., conduira nécessairement le procureur de la république à une réponse plus ferme lors d'une prochaine saisine. Enfin M. X... doit cesser de faire passer Mme Y... pour une mauvaise mère au motif qu'elle aurait souhaité le placement de son fils. C'est en raison de l'attitude toxique de M. X... à l'égard de son fils, qui empêche toute individuation de son fils, que les services éducatifs ont été amenés à envisager le placement d'Antonin. Une telle décision n'a pas été prise par le juge des enfants jusqu'à présent en raison du risque que l'enfant l'interprète contre sa mère et au motif que l'enfant suivait sa scolarité dans de bonnes conditions et que l'école constituait pour lui un lieu neutre épanouissant. Si M. X... continue à s'obstiner à dénigrer la mère et reste incapable de reconnaître Mme Y... en tant que mère, la question d'une mise à distance de l'enfant restera d'actualité. Sur la pension alimentaire La demande de pension alimentaire est justifiée pour la seule période des sept mois à venir. Compte tenu du conflit persistant entre les parents, il n'apparaît pas opportun que la contribution de la mère se fasse sous la forme d'une prise en charge de la moitié des frais relatifs à l'enfant, ce qui multiplierait les occasions de dissensions, préjudiciables à l'enfant. Compte tenu des revenus de Mme Y... de 1 604 € pour les 10 premiers mois de l'année 2010, du remboursement de son prêt immobilier pour 396, 52 € par mois, et en l'absence de justificatif des revenus de M. X..., il apparaît justifié de fixer à 150 € la pension alimentaire due par Mme Y... à M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, mais pour l'avenir simplement, l'échec de la résidence alternée étant imputable à M. X..., et Mme Y... ayant pour le passé proposé de contribuer aux besoins de l'enfant lorsque le père n'acceptait ou le lui demandait, notamment par le règlement de fournitures scolaires et les frais d'inscription d'Antonin aux arts martiaux. Sur la demande de Mme Y... d'autorisation de la mise en place d'un suivi psychologique pour Antonin La mise en place d'un suivi psychologique pour l'enfant ressort de la décision des parents dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Il semble qu'Antonin bénéficie déjà d'un suivi psychologique par le Dr E.... Ce professionnel dispose a priori d'une compétence suffisante pour permettre à l'enfant d'avoir un espace de parole protégée de l'emprise de son père. En tout état de cause, la mesure éducative mise en place par le juge des enfants a très largement pour objectif de permettre à l'enfant d'avoir un espace de parole, protégé de l'emprise de son père. Ce service éducatif, rompu à la problématique familiale, saura mettre en place un suivi psychologique suffisant pour l'enfant en tant que de besoin. En outre, le service dela Presqu'île, mandaté pour faire la passation de l'enfant d'un parent à l'autre, dispose d'un psychologue qui pourra rencontrer indépendamment chacun des membres de ce groupe familial, et notamment l'enfant pour l'aider à s'extraire du conflit parental. Par contre, il sera opportun, lorsque les relations entre la mère et l'enfant auront repris avec l'aide dela Presqu'île, que Mme Y... travaille avec son fils sur le traumatisme de sa naissance du à sa dépression post-partum, non traitée en son temps. Sur les dépens Monsieur X..., qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, dont le comportement est à l'origine des difficultés actuelles, supportera les dépens tant de première instance, comme l'a décidé le premier juge, que d'appel. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Fixe à titre provisoire la résidence habituelle d'Antonin chez son père pour une durée de sept mois, soit jusqu'au 31 décembre 2011, Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement pour cette durée de sept mois un week-end sur deux, selon un calendrier à établir par l'association "la Presqu'île"-20, rue Jules Brunard 69007 LYON Tél. : 04 37 65 21 00, *du samedi 9 h 30, la remise de l'enfant s'effectuant àla Presqu'île, à charge pour M. X... d'y conduire son fils à 9 heures et de repartir immédiatement, sans rester à proximité, à charge pour Mme Y... de venir y chercher son fils à 9 h 30, *jusqu'au dimanche 19 heures en période de vacances scolaires ou jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école en période de scolarité, Dit que les frais d'intervention du lieu neutre seront supportés par moitié par chacune des parties, Dit n'y avoir lieu à autoriser Mme Y... à mettre en place un suivi psychologique pour Antonin, Dit que Mme Y... devra régler à M. X... une pension alimentaire de 150 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et ce, à compter de la notification de la présente décision, et jusqu'au 31 décembre 2011, Dit en conséquence qu'à compter du 1er janvier 2012 le système de résidence alternée reprendra, les semaines paires chez sa mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence intervenant le samedi matin entre 9 heures et 9 h 30 dans les locaux dela Presqu'île, avec partage des vacances par moitié, première moitié avec le père et deuxième moitié avec la mère les années paires et première moitié avec la mère et deuxième moitié avec le père les années impaires, le parent gardien pour la semaine considérée conduisant l'enfant à 9 heures àla Presqu'îleet l'autre parent venant l'y chercher à 9 h 30, sauf autres dispositions convenues avecla Presqu'île, Condamne M. X... aux dépens, Autorise Me Barriquand à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 371-1 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 373-2 du Code civil la séparation des paren
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Synthèse
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- Date
- 30 mai 2011
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