Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dffb
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02739 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 25 mars 2010 RG : 10/ 677 ch no 3 D... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Saida D... née le 29 Janvier 1969 à TOGGOURT (ALGERIE) ... 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011527 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Tahar X... né le 28 Juin 1942 à EL MEGHAIER EL OUED (ALGERIE) ... 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023335 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations hors mariage de Monsieur Tahar X...et Madame Saida D... sont nés trois enfants qui ont été reconnus par leurs père et mère : - Abdelkader né le 8 février 2002 - Rayan né le 24 mai 2003 - Ramzy né le 9 août 2005. Madame Saida D... est appelante d'un jugement rendu le 25 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE qui a : - dit que l'autorité parentale sur la personne des trois enfants mineurs serait exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez le père, - organisé au profit de la mère un droit de visite libre et amiable et à défaut, selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les fins de semaine paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que chaque semaine, du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, *en période de vacances scolaires, durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié desdites vacances les années paires, à charge pour la mère d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père, étant précisé que le bénéficiaire du droit de visite serait considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période considérée s'il venait à ne pas prendre les enfants dans l'heure fixée pour la journée, - réservé la pension alimentaire à verser par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, les prestations familiales devant être versées au père, - ordonné l'inscription sur le passeport des trois enfants de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation de leurs deux parents. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011, Madame Saida D... demande à la cour : - à titre principal, de fixer la résidence habituelle des trois enfants chez la mère, de prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut, pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la période des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié desdites vacances les année impaires et de condamner le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 euros pour l'entretien et l'éducation des mineurs (soit 100 euros par enfant), - à titre subsidiaire, de fixer la résidence des enfants alternativement chez chacun de leurs père et mère, de partager par moitié les vacances scolaires, la mère devant bénéficier de la première moitié des vacances scolaires les années impaires, de condamner le père à payer pour l'entretien et l'éducation des mineurs une pension alimentaire de 75 euros par enfant, soit globalement 225 euros par mois, - à titre infiniment subsidiaire, de fixer la résidence des mineurs chez le père, d'organiser au profit de la mère, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que chaque semaine du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, et durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et de réserver la pension alimentaire eu égard aux faibles ressources maternelles, - en tout état de cause, de confirmer le surplus de la décision entreprise s'agissant de l'autorité parentale et de l'interdiction de sortie du territoire national, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 6 avril 2011, Monsieur Tahar X...avait demandé à la cour la confirmation du jugement déféré et très subsidiairement s'était prononcé pour l'organisation d'une résidence alternée « ou l'équivalent » et plus subsidiairement encore avait demandé à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement élargi à raison d'une fin de semaine sur deux, des milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir et de la moitié des vacances scolaires. Il avait également sollicité la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoués. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2011 et l'affaire plaidée le 14 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil, MOTIFS Attendu que, nonobstant la nationalité algérienne des deux parties, les dispositions de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS, des articles 2 et 5-2 du règlement européen du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I et de l'article 15 alinéa 1 de la convention de la HAYE de 1996 conduisent à déclarer le juge français compétent pour statuer avec application de la loi française sur les demandes des parties, chacune d'elles ayant fixé sa résidence en FRANCE où résident également les enfants communs ; Attendu qu'il résulte sans contestation possible de l'ensemble des attestations communiquées par les parties que ces dernières sont également attachées à leurs trois enfants mineurs ; Que cependant il s'évince des pièces communiquées par Monsieur Tahar X...que la mère n'exerce pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement, qu'elle est souvent retenue par son travail et que les mineurs craignent le mari de celle-ci, Monsieur Sader B..., en ce qu'il leur fait peur par des récits de guerre et de blessures et les réprimande quelques fois physiquement ; Que Madame Saida D... ne peut soutenir être dans l'impossibilité de rencontrer les enfants suite aux refus opposés par le père, l'intéressée n'ayant déposé plainte pour non représentation d'enfant qu'une fois le 7 avril 2010 pour des faits du 6 avril 2010 ; Qu'ensuite les attestations de voisins rapportant que son époux s'entend bien avec ses enfants, qu'il n'est pas violent à leur encontre sont dénuées de pertinence en ce que ces témoins n'ont jamais affirmé avoir été présents au sein même du foyer familial où se déroulaient les faits ; que plus spécialement l'attestation de Zohra C...(pièce 38 de la mère) par laquelle elle rapporte que le mineur Abdelkader lui aurait révélé avoir dit du mal de Monsieur Sader B...à la demande de son père, s'avère être en total décalage avec les déclarations concordantes effectuées par les deux plus grands enfants à l'occasion de leur visite médicale suite au signalement opéré par l'assistante sociale le 3 février 2011, Qu'enfin, outre la circonstance de fait objective que le père est plus disponible pour le quotidien des mineurs que la mère, (il est retraité), il doit être relevé tout aussi objectivement que la mère s'abstient de rapporter la preuve pertinente que les enfants ne seraient pas éduqués et assumés correctement par leur père où que ce dernier présenterait des carences éducatives, affectives ou matérielles de nature à mettre en péril le développement et l'épanouissement personnel des trois enfants mineurs ; Considérant que l'intérêt des trois enfants commande de leur assurer une stabilité de vie, il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces constatations, de maintenir la résidence habituelle des mineurs chez le père conformément à la demande principale de celui-ci ; Que la résidence alternée sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante n'apparaît pas être, en opportunité, adaptée à l'intérêt des mineurs, au regard de leurs difficultés relationnelles avec le nouvel époux de leur mère ; Attendu que les modalités du droit de visite et d'hébergement élargies arrêtées par le premier juge au profit de la mère seront également confirmées, les parties s'accordant sur ce point ; Qu'il sera statué de même à l'égard de l'obligation alimentaire de la mère, laquelle sera réservée comme jugé en première instance, les parties ne remettant pas en cause cette disposition en cause d'appel dans l'hypothèse où la résidence habituelle des mineurs serait maintenue chez le père ; Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Saida D... selon les modalités visées ci-après au dispositif dès lors qu'elle succombe dans son appel ; que la condamnation aux dépens de première instance sera confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, après débats non publics, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, Rejette les autre demandes, Condamne Madame Saida D... aux dépens d'appel, Autorise la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoués, à faire application dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 388-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 15 alinéa 1 de la convention de la HAYE dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 30 mai 2011
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6253cbafbd3db21cbdd8dffb
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