Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e044
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07646 Ordonnance (No 10/ 6195) rendue le 08 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Véronique Jeannine Paulette Y...épouse Z... née le 27 Mars 1968 à AMIENS (80000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Corinne DENEUVILLE-DECASTIAUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Thierry Albert Z... né le 29 Décembre 1964 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DESBUISSONS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thierry Z...et Véronique Y...se sont mariés le 15 juin 1991. De leur union est né, le 30 septembre 1991, Jimmy, devenu majeur. Les époux résident séparément depuis le 1er mars 2009. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 08 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment fixé à 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur Z...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur et a débouté Madame Y...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le 04 novembre 2010, Madame Y...a interjeté appel de cette ordonnance. Par écritures déposées le 08 avril 2011, elle conclut à la réformation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et sollicite à ce titre que lui soit allouée la somme de 500 € par mois de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2010. Elle demande également la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier Juge a occulté l'état de besoin réel dans lequel elle se trouve ainsi que la disparité de revenus importante existant dans les situations des époux, qu'elle est bien fondée dans sa demande, étant précisé que suite à la séparation des époux, était intervenue une première ordonnance de non conciliation rendue le 1er octobre 2009, lui allouant une pension alimentaire mensuelle de 500 €. Aux termes de ses écritures déposées le 11 avril 2011, Monsieur Z...conclut au débouté de la demande de Madame Y...et à la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions. Il fait valoir que la demande de Madame Y...est fondée uniquement sur le fait qu'il aurait des revenus supérieurs aux siens, ce qui ne suffit pas à justifier un état de besoin qu'elle n'établit pas, le premier Juge ayant justement relevé dans sa décision que la différence de revenus entre les époux n'était pas exceptionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Résultant de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux ; il apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints à la différence de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage. S'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Pour autant ces critères de fixation sont différents également de ceux retenus pour fixer une prestation compensatoire remédiant à la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce les situations financières respectives des parties se présentent comme suit. Madame Y...est salariée à la banque postale. Elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 1 520 €. Ses charges mensuelles outre celles de la vie courante sont constituées par un loyer de 371, 40 €, le remboursement d'un crédit pour l'achat d'un véhicule par mensualités de 187, 50 €, les cotisations de mutuelle à hauteur de 88, 50 €. Elle a à sa charge l'enfant majeur Jimmy dont les frais de scolarité sont de 74, 92 € par mois. Si elle ajoute à ces frais de scolarité une somme globale de 335 € incluant la location de livres scolaires, des frais de cantine, des frais d'inscription à un concours, des frais d'auto-école et de téléphone portable, elle omet de prendre en considération la pension alimentaire de 300 € que Monsieur Z...a été condamné à lui payer pour l'entretien de Jimmy et qui couvre donc presque intégralement la totalité des frais qu'elle met en avant, étant rappelé qu'il lui revient également de participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce qu'elle fait évidemment en l'hébergeant, l'habillant et le nourrissant. Monsieur Z...est gendarme. Il perçoit un traitement mensuel de 2 300 € outre une pension de guerre de 54, 20 € par mois. Outre les charges de la vie courante, il rembourse un crédit d'ameublement par mensualités de 158, 19 €. Il n'a pas de loyer, étant logé en caserne. Madame Y...soutient que Monsieur Z...vit en concubinage et que donc sa compagne participe aux charges. Monsieur Z...s'il ne conteste pas entretenir depuis peu une relation, expose que son amie ne peut vivre avec lui en caserne dès lors qu'il n'est pas divorcé, la réglementation interne à la gendarmerie l'interdisant et que dès lors chacun d'eux a ses propres charges et leurs budgets sont indépendants. En tout état de cause des données chiffrées qui précèdent, il résulte clairement que même si Monsieur Z...dispose d'un revenu mensuel supérieur à celui de Madame Y..., cette différence s'amenuise très sensiblement lorsqu'est prise en considération la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant réglée mensuellement par Monsieur Z...à Madame Y..., de sorte que l'état de besoin duquel allègue Madame Y...qui est bien loin du seuil de l'impécuniosité, n'est absolument pas justifié. En conséquence le devoir de secours n'a pas à être mis en oeuvre. Dès lors, c'est à juste titre que le premier Juge a débouté Madame Y...de sa demande de pension alimentaire, en exposant par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la situation des époux avait très sensiblement évolué entre la première tentative de conciliation en date du 1er octobre 2009 et celle du 08 octobre 2010, le magistrat conciliateur ayant dans la première décision fixé au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 500 € par mois en prenant en considération la charge particulièrement lourde pour l'épouse que représentaient alors les frais inhérents à un immeuble commun (remboursement de la moitié du crédit immobilier, plus assurance, plus taxe foncière), immeuble qui a été vendu depuis lors au prix de 180 000 €, le solde du prix de vente étant consigné chez un notaire. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. Il n'apparaît aucunement inéquitable que Madame Y...supporte la charge des frais irrépétibles, la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise ; Déboute Madame Y...de l'ensemble de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avoué Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera doncarticle 212 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e044
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