Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e29c
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00585 AFFAIRE : Bernard X..., Denise Y...épouse X... C/ Jocelyne Z..., Société LAFARGE ET CIE, Philippe A..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MIROITERIE DU LIMOUSIN DB/ MCM TRAVAUX-MALFACONS Grosse délivrée grosse à SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Juin deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernard X... de nationalité Française, né le 17 Janvier 1947 à BORDEAUX (33000), VRP, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître CHAGNAUD, avocat membre de la SCP MAURY CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES Denise Y...épouse X... de nationalité Française, née le 28 Mars 1948 à LIMOGES (87000), Retraitée, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître CHAGNAUD, avocat membre de la SCP MAURY CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT S d'un jugement rendu le 02 DECEMBRE 2009, rectifié par jugement du 20 janvier 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jocelyne Z... architecte d'intérieur, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES Société LAFARGE ET CIE dont le siège est 43, Rue Henri Giffard-Z. I. Nord-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES Philippe A..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MIROITERIE DU LIMOUSIN demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour, assisté de Me Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Juin 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître CHAGNAUD et Maître Catherine DUPUY et Maître Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE du LITIGE M et Mme X...ont fait réaliser vers le 3ième trimestre 2004 des travaux de réaménagement de la salle de bains de leur maison située ...en Haute-Vienne. Il était prévu un système de douche dit " à l'italienne ", soit avec accès de plain-pied. L'estimatif des travaux (ni daté ni signé) était de 20. 832, 99 €. Mme Z...est intervenue comme architecte d'intérieur, le lot miroiterie menuiserie aluminium a été réalisé par la SARL Miroiterie du Limousin (ou MDL, maintenant en liquidation judiciaire avec Me A...comme mandataire liquidateur), le carrelage a été posé par la SA Lafarge et Cie. Faisant état de désordres en fin de chantier, M et Mme X...ont diligenté un référé expertise (ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Limoges du 20 janvier 2006, rapport d'expertise de M. Henry F...du 2 juin 2006). M et Mme X...ont engagé une action au fond en février 2008. Le Tribunal a entendu l'expert (jugement du 11 février 2009, procès-verbal du 15 septembre 2009). Par jugement du 2 décembre 2009 rectifié le 20 janvier 2010, le tribunal d'instance de Limoges a essentiellement : - débouté M et Mme X...de leur demande contre Mme Z..., - condamné M et Mme X...à payer à Mme Z...2049, 60 € (intégralité de ses honoraires), - condamné M et Mme X...à payer à Me A..., ès qualités, 2028, 57 € (solde des travaux moins 250 € pour travaux de reprise), - condamné M et Mme X...à payer à la SA Lafarge 1744, 76 € (solde des travaux moins 550 € de travaux de reprise). * * * M et Mme X...ont fait appel. Ils demandent : - de débouter Mme Z..., la SA Lafarge et Me A...de leurs demandes, - subsidiairement, de condamner in solidum Mme Z..., la SA Lafarge et Me A..., ès qualités, à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux factures et d'ordonner la compensation entre cette condamnation et les sommes qui seraient laissées à leur propre charge, - en toute hypothèse, de condamner in solidum Mme Z..., la SA Lafarge et Me A..., ès qualités à leur payer 6. 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, en précisant quant à la SARL MLD que cette condamnation sera inscrite au passif. Mme Z..., la SA Lafarge et Me A..., ès qualités, concluent à la confirmation. Les parties présentent aussi des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé à leurs conclusions déposées par M et Mme X...le 27 janvier 2011 (conclusions No 2), par Mme Z...le 30 novembre 2010, par la SA Lafarge le 30 novembre 2010 et Me A..., ès qualités, le 24 janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2011. MOTIFS S'il n'a pas été signé de contrat entre les parties, malgré la nature et le coût du chantier, divers éléments permettent de considérer que Mme Z...avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Elle a élaboré le projet (vu plans produits). Elle a organisé et suivi le chantier (vu courriers échangés, compte rendu de réunion de chantier du 25 février 2005). Ses honoraires étaient de 10 % du montant global des travaux. L'expert expose d'ailleurs d'emblée dans sa présentation de la situation que M et Mme X...ont fait réaliser la rénovation complète de la salle d'eau en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à Mme Z...(étude, plans, direction des entreprises et travaux). Mme Z...a effectué sa prestation. M. F...expose que cette cabine ne présente pas de défaut de conception en elle-même. Si une réserve peut être faite à ce sujet (ce qui sera précisé ci-dessous), ces deux éléments justifient de retenir le droit à rémunération de Mme Z..., sauf le cas échéant à examiner son éventuelle responsabilité dans l'exécution de sa mission. A ce sujet, on peut relever que l'expert explique que le carreleur n'a disposé que d'une hauteur de 5 cm voire 6 cm, alors qu'il y avait un système de pente à organiser en raison du type de douche, et que le choix de rehausser le niveau du sol fini (s'il présentait aussi des inconvénients pour rattraper le niveau du carrelage existant dans le couloir) aurait été plus judicieux. Cela relevait de la conception du projet. Surtout, l'expert expose également l'aspect suivant : d'après nous, le désordre principal vient du fait que la cabine de douche qui a été conçue et installée n'est pas celle que les maîtres d'ouvrage attendaient, la maquette volume qui leur a été présentée et qui représentait le projet initial avec une cabine très transparente et avec des parties arrondies leur donnait à penser à autre chose, et bien que ce projet n'ait pas été retenu, ils espéraient que le projet modifié et probablement revu à la baisse proposé par l'architecte répondrait aussi à leur souhait d'une réalisation qui garderait certaines légèreté et élégance à cet élément de cabine de douche, central et prépondérant dans le nouvel espace rénové, bien qu'il n'est pas dans notre mission d'apporter un avis sur l'esthétique de la cabine réalisée, nous devons faire néanmoins remarquer qu'aucun document graphique probant ou croquis, schéma de montage n'a été proposé aux maîtres d'ouvrage et qui aurait pu les avertir du fort éloignement dans le nouveau projet de la cabine représentée dans la maquette volume du projet initial Il apparaît ainsi qu'il y a eu une évolution du projet-sans qu'il soit établi que cela soit dû à un problème de coût ou de financement (étant observé que le montant des travaux de plus de 20. 000 € était de toute façon assez important pour une salle d'eau et que M et Mme X...ont fait réaliser des travaux de réfection autres pour 5. 223, 15 €)- mais sans que le maître d'ouvrage ait été bien informé de la différence par rapport à ce qui avait été mieux visualisé initialement de telle sorte qu'il a pu se méprendre sur ce qui allait être réalisé en définitive exactement. Il y a là un manquement au devoir de conseil du maître d'oeuvre qui est un des facteurs à l'origine de la situation litigieuse. L'absence de documents contractuels n'a pas à être imputée au maître d'ouvrage profane mais à l'architecte auquel il appartenait en tant que professionnel de faire formaliser le marché. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le principe de la rémunération de Mme Z...sera donc retenu sur la base prévue de 10 % TTC et vu la facture du 10 mars 2008 (faisant état d'un montant total de travaux de 20. 496, 03 €), soit 2049, 60 € TTC, mais il sera opéré une réfaction ramenant les honoraires à 1. 500 € TTC. * * * En ce qui concerne les travaux en eux-mêmes, un constat d'Huissier a été établi le 2 novembre 2004 faisant état notamment d'une fuite au niveau d'une paroi de la douche et des défauts d'aplomb. L'expert relève au sujet du lot miroiterie-menuiserie alu que le défaut principal consiste dans le fait que le profil fixé sur la cloison ne " tablette " pas parfaitement celle-ci et laisse apparaître un jour important sur presque toute la hauteur du profil. Il s'en déduit une possibilité de fuites d'eau. L'expert préconise quelques prestations de reprise (dépose de la cabine, tablettage de la cloison, descente des paumelles pour la porte avec fixation d'un profil bavette ou goulotte... vu rapport pages 9 et 10) et évalue le montant global de celle-ci à 800 € HT. Pour le lot carrelage, l'expert expose que la pente dans la cabine de douche vers le siphon central permet une évacuation normale de l'eau mais qu'au dehors de la cabine, le carrelage est posé avec des pentes différentes de telle sorte qu'une partie de l'eau de ruissellement se répand au dehors de celle-ci en passant sous la porte. Il y a donc là un autre désordre. Il estime qu'il sera pratiquement résolu par la réduction au minimum du jeu sous la porte et la fixation d'un profil bavette ou goulotte. Lors de son audition, il a maintenu que ses propositions de réparations pouvaient remédier aux désordres pour le coût indiqué. L'avis circonstancié de l'expert dans son rapport permet de considérer qu'au lieu d'une réfection complète de l'ensemble du mur et du sol, ses préconisations étaient admissibles pour remédier de manière satisfactoire aux désordres. M. F...répartit le coût entre la SARL MDL à concurrence de 250 € HT et la SA LAFARGE pour 550 € HT. Par rapport à celle-ci, il convient aussi de relever qu'il y avait un décapage du sol à réaliser pour 280 € HT (vu rapport page 10). Il est ou reste dû à la SARL MDL 2. 278, 57 € (vu facture du 3 septembre 2004 et situation de Mme Z...du 14 janvier 2005) et à la SA LAFARGE 2. 294, 76 € (vu ladite situation). * * * Les désordres ont créé des désagréments aux maîtres d'ouvrage qui ont dû faire réaliser une expertise judiciaire. Il y a eu un retard dans l'achèvement des travaux et le principe d'un préjudice de jouissance est à retenir. Cela étant, il n'était pas indispensable pour remédier aux désordres limités et qui n'empêchaient pas d'utiliser la salle de bains de faire procéder aux travaux de réfection entrepris ensuite par M et Mme X..., il apparaît que les entreprises auraient été disposées à effectuer les menus travaux de reprise du genre de ceux préconisés par l'expert (vu lettres de Mme Z...fin 2004, début 2005) et M et Mme X...ont introduit leur action au fond un an et demi environ après le rapport d'expertise. Compte tenu de ces diverses observations, les préjudices sus évoqués seront indemnisés par l'allocation de 1. 000 € répartis entre les deux entreprises défaillantes. Le compte sera donc établi ainsi : dû à déduire solde SARL MDL 2. 278, 57 € 250 € + 500 € 1528, 57 € SA LAFARGE CIE 2. 294, 76 € 550 + 280 + 500 964, 76 € * * * Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées. Compte tenu du sort de la procédure, les dépens seront partagés par quart entre les quatre parties. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme les jugements, Condamne M et Mme Bernard et Denise X...à payer : - à Mme Jocelyne Z...: 1. 500 €, - à Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Miroiterie du Limousin : 1528, 57 €, - à la SA Lafarge et Cie : 964, 76 €, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Dit que les dépens (incluant ceux du référé et le coût de l'expertise) sont à la charge de M et Mme X...pour un quart, de Mme Z...à concurrence d'un quart, de la SA Lafarge et Cie pour un quart et de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MDL pour un quart, dit que pour le quart concernant cette société, il sera pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire en accordant aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbbfbd3db21cbdd8e29c
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