Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2eb
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06050 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 29 juin 2010 RG : 2008/ 02080 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Leïla Y... épouse X... née le 16 Juillet 1965 à SAINT-ETIENNE (42000) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4553 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mourad X... né le 26 Février 1967 à MARSEILLE (13000) ... représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023766 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Mourad X... et Madame Leïla Y... se sont mariés le 11 mars 1989 à Saint-Etienne (LOIRE), sans contrat préalable. De leur union sont issus trois enfants : - Amel X... née le 4 décembre 1989, actuellement majeure, - Myriam X... née le 17 juin 1994, - Hind X... née le 10 janvier 2001. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 décembre 2008, les époux ont été autorisés à résider séparément. Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2010 auquel la Cour renvoie expressément pour l'exposé plus ample des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a : - prononcé le divorce des époux X...-Y...sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère et dit que sauf meilleur accord, le père bénéficierait d'un droit de visite sur ses enfants mineurs les samedis pairs de l'année, de 14 à 19 heures, - déclaré Monsieur X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants, - rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, - rejeté toute autre demande, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame Leïla Y... épouse X... a fait appel de ce jugement par déclaration remise au Greffe le 5 août 2010 en limitant son appel aux dispositions relatives à la pension alimentaire pour les enfants et à la prestation compensatoire Par conclusions déposées le 14 février 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui verser : - une pension alimentaire de (200 euros x 3) 600 euros par mois pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants, avec indexation, - une somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 521 euros pendant huit ans, et de le condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 14 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Mourad X... demande à la Cour de confirmer le jugement tant en ce qui concerne la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants que la prestation compensatoire et de condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011. DISCUSSION : Attendu que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire pour les enfants et à la prestation compensatoire ; Sur la pension alimentaire pour les enfants : Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée au parent chez lequel l'enfant réside de manière habituelle ; Qu'il appartient au parent qui demande à être dispensé de son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants de démontrer qu'il est dans l'impossibilité totale de participer à leur entretien et éducation ; Attendu qu'en l'espèce, les trois enfants âgées de 21, 17 et 10 ans, sont à la charge quasi-permanente de leur mère eu égard au droit de visite très limité du père, non remis en cause ; Que l'aînée, Amel, est majeure et poursuit des études supérieures avec une bourse qui ne lui permet pas d'être autonome financièrement ; que Myriam est scolarisée dans une école privée en classe de seconde (contribution familiale : 44 euros par mois) et ne perçoit pas de bourse tandis que la plus jeune est encore à l'école primaire ; Attendu que les revenus de Madame Y... sont limités aux prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; que leur montant était de 1. 422, 79 euros en août 2010 et n'est plus que de 1. 223, 66 euros au 5 janvier 2011 dont 123, 92 euros au titre des allocations familiales, 174, 27 euros au titre du soutien familial, 575, 88 euros au titre du RSA et 416, 34 euros au titre de l'allocation logement ; que Madame Y... doit rembourser un trop perçu de 66, 75 euros par mois et assumer un loyer de 491 euros ; qu'elle a des difficultés à faire face à ses charges familiales ce qui a conduit le Conseil Général à lui accorder à sa demande une aide financière pour couvrir les frais de cantine de sa fille Myriam ; Qu'en cours de procédure, alors que la jouissance à titre gratuit lui en avait été accordée par le magistrat conciliateur, elle a été amenée à quitter la maison familiale pour un autre logement et ce, au profit de son époux qui n'avait obtenu initialement que la jouissance des locaux commerciaux jouxtant la-dite maison ; Attendu qu'une pension alimentaire de 200 euros par mois avait été mise à la charge de Monsieur X... par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 2 décembre 2008 au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, outre une somme de 50 euros au titre du devoir de secours, pensions qu'il a réglées ainsi que cela ressort de la déclaration des revenus 2009 de Madame Y... ; qu'à l'époque, il exploitait en qualité de gérant la Société AXE CONSULT et déclarait percevoir 600 euros net par mois ; qu'il a volontairement cessé cette activité qui s'avérait déficitaire à compter du mois de septembre 2009 et a été déchargé de toute pension alimentaire à compter de cette date par arrêt de la Cour d'Appel ; Que dans le jugement dont appel, le premier juge a constaté que Monsieur X... était toujours sans emploi et sans allocation de chômage et que les allégations de Madame Y... sur le train de vie de son époux n'étaient corroborées par aucune pièce ; Qu'il résulte des pièces produites en appel que Monsieur X... a effectivement bénéficié du RSA à compter du mois de septembre 2009 ; que toutefois, quelques mois après le jugement de divorce, sa situation s'est améliorée puisqu'il a été en mesure-en utilisant partiellement, selon ses déclarations et sans qu'aucun justificatif ne soit produit à ce sujet, une indemnité d'assurance de 20. 000 euros qui lui aurait été versée à la suite d'un sinistre-de créer à compter du 26 octobre 2010 une micro-entreprise dans le même domaine que la précédente (automobile) et dans les mêmes locaux jouxtant l'ancien domicile conjugal ; qu'il ne donne aucun élément d'appréciation sur ses revenus actuels, si ce n'est sa première déclaration trimestrielle de septembre à novembre 2010, qui n'est absolument pas significative ; Qu'il invoque ses charges familiales ; qu'il ressort en effet des pièces d'état-civil qu'il a communiquées qu'il est le père de trois enfants nés au Sénégal en 2005, 2007 et 2010 et issus de ses relations avec Madame Diary B...et qu'il est marié en Algérie avec Madame Sabrina C..., mariage célébré le 26 août 2001 et curieusement porté en marge de son acte de naissance le 31 mars 2003 avant même le prononcé de son divorce d'avec Madame Y...alors qu'il est de nationalité française et donc soumis à l'interdiction de la bigamie ; que son passeport démontre qu'il a effectué de nombreux voyages à l'étranger notamment au Sénégal au cours de ces dernières années, y compris en 2010 alors qu'il ne percevait que le RSA ; Qu'il fait également valoir qu'il assume toutes les charges notamment fiscales liées à l'immeuble en copropriété commun qu'il occupe et qui est constitué de deux appartements et de bâtiments à usage commercial et de bureau ; que toutefois, il ne règle ni loyer ni indemnité d'occupation dans l'immédiat ; qu'au surplus, il ne produit pas son avis d'impôt sur les revenus 2009 alors que les avis d'impôt sur les revenus des années antérieures font ressortir un revenu foncier net de 3. 000 euros en 2008 soit 250 euros par mois et de 7. 200 euros en 2007 soit 600 euros par mois ; Qu'eu égard à ces nouveaux éléments, la Cour considère que Monsieur X... ne démontre pas être hors d'état de participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dont les besoins sont importants eu égard à leur âge et aux faibles ressources de leur mère ; qu'il convient de mettre à sa charge une pension alimentaire de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros, avec indexation et de réformer le jugement en ce sens ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que le divorce met fin au devoir de secours ; que toutefois l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que les époux sont mariés depuis 22 ans et sont âgés respectivement de 46 et 44 ans ; que l'examen de leur situation au jour du divorce ne permet pas de retenir une disparité manifeste dans les ressources ; qu'ils n'allèguent ni l'un ni l'autre avoir des problèmes de santé ; qu'ils sont tous deux en mesure de travailler même si cela sera plus difficile pour Madame Y...qui n'a pas de qualification professionnelle et a la charge des enfants communs dont deux sont encore mineurs ; que les droits à retraite de Monsieur X... qui n'a que peu travaillé en qualité de salarié sont très réduits (49 trimestres de cotisation en juin 2009) et même inférieurs à ceux de son épouse (71 trimestres) ; Qu'il dépend de la communauté ayant existé entre eux des biens immobiliers situés à Saint-Etienne et évalués 220. 000 à 250. 000 euros en mars 2006, actuellement occupés par Monsieur X... qui sera redevable lors des opérations de liquidation-partage d'une indemnité d'occupation ; que dans ses conclusions, Monsieur X... indique sans que cela soit contesté par Madame Y...qu'il a mis au nom des deux époux l'appartement qu'il avait acquis seul à Alger ; que Madame Y... prétend qu'il a également une maison au Sénégal mais ne produit aucun élément à ce sujet ; Qu'après examen de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Monsieur X... qui succombe pour partie ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a déclaré Monsieur Mourad Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Fixe à 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Mourad Y... pour contribuer à l'entretien et d'éducation de ses deux enfants mineurs et de sa fille majeure Amel ; En tant que de besoin, le condamne à payer la-dite pension à Madame Leila Y... d'avance le 1er jour de chaque mois ; Dit qu'elle sera due, même au delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront leurs études ou seront à la charge de leur mère dans l'attente d'un premier emploi ; Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE " Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages ", l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour du jugement dont appel, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation selon la formule suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice du mois et de l'année du jugement dont appel Condamne Monsieur Mourad X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
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