Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e349
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 48 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05049 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 10 juin 2010 RG : 2010/ 00733 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Amina Y... épouse X... née le 27 Juin 1961 à MEKNES (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019819 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Hassan X... né le 11 Septembre 1956 à CASABLANCA (MAROC) ... ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031907 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Hassan X..., de nationalité française, et madame Amina Y... , de nationalité marocaine, se sont mariés le 17 novembre 1988 à Meknès (Maroc). De cette union sont issus cinq enfants : - Saloua X..., née le 22 mars 1990 à Saint-Etienne (Loire), aujourd'hui majeure -Marouane X..., né le 6 novembre 1992 à Saint-Etienne, également majeur -Asma X..., née le 27 août 1996 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), décédée le 1er février 2001 à Saint-Priest-en-Jarez -Safa X..., née le 2 mars 1999 à Saint-Priest-en-Jarez -Yasmine X..., née le 29 juin 2006 à Saint-Priest-en-Jarez. Le 8 mars 2010, madame Y... a présenté une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 10 juin 2010, le juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent pour connaître de la séparation de corps et de ses conséquences, avec application de la loi française, et a : - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit et celle du véhicule Mercedes immatriculé 253 AFT 42 - confirmé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures -déclaré monsieur X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants -débouté madame Y... de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Par déclaration reçue le 5 juillet 2010, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 22 juillet 2010, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande que l'exercice de l'autorité parentale lui soit confié à titre exclusif, reprochant notamment à son mari d'avoir abandonné la famille et fait preuve de violence. Elle demande encore que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé compte tenu de son comportement violent et de l'angoisse des enfants. Enfin, elle sollicite sa condamnation à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 480 euros par mois (soit 120 euros par enfant) et une pension alimentaire mensuelle de 80 euros au titre du devoir de secours. Par conclusions déposées le 25 février 2011, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement qu'il demande de voir fixé à une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir, et pendant la moitié des vacances scolaires à compter du moment où il disposera d'un logement susceptible d'accueillir ses enfants. Il estime que les demandes de la mère visent à l'exclure de la vie de ses enfants et soutient qu'aucun élément du dossier ne met en évidence son incapacité éducative ou le danger qu'il pourrait représenter pour ses enfants. Il rappelle enfin qu'il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2011. MOTIVATION * Sur les mesures concernant les époux -Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours En application de l'article 255 6o du code civil, le juge conciliateur peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours entre époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps. Pour apprécier le droit à pension et en fixer le montant, le juge prend en considération les besoins de l'époux demandeur ainsi que les revenus de chaque époux et les charges incompressibles pesant sur eux, étant précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre le maintien d'un niveau de vie proche de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple. En l'espèce, Madame Y... bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 1. 379, 58 euros et règle les charges de copropriété afférentes au logement de la famille (224 euros par mois). Elle a la charge des enfants du couple et se trouve en situation de surendettement. Monsieur X... perçoit quant à lui une pension d'invalidité d'un montant de 660, 82 euros, outre une allocation aux adultes handicapés de 25, 34 euros par mois. Il règle un loyer de 407 euros par mois, dont à déduire une allocation de logement de 315, 37 euros. Les époux sont tous deux confrontés à une situation financière particulièrement obérée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à l'expression d'un devoir de secours au profit de l'épouse. La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point. * Sur les mesures concernant les enfants -sur l'exercice de l'autorité parentale Aux termes des dispositions combinées des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale mais, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Par ailleurs, l'article 373 dispose qu'est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge conciliateur a retenu que madame Y... ne rapportait pas la preuve de l'incapacité de monsieur X... de manifester sa volonté par rapport aux enfants. Encore, s'il est exact que le père a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour avoir exercé des violences volontaires sur la personne de son épouse et de deux de ses filles, il n'est établi la preuve que d'un seul épisode de violence, survenu le 7 février 2010, ce qui ne permet pas de démontrer le caractère habituellement violent de monsieur X... ni son inaptitude à prendre des décisions conformes à l'intérêt de ses enfants. Aussi convient-il de considérer que madame Y... ne justifie pas de motifs suffisants pour qu'il soit dérogé au principe d'une autorité parentale conjointe et de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. - sur la résidence habituelle des enfants Les parents s'entendent pour maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. - Sur le droit de visite et d'hébergement du père Il ressort des pièces produites par madame Y... et notamment : * du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 25 octobre 2010 * de l'attestation de suivi psychologique de Safa et Yasmine X... établi par madame Valérie D..., psychologue clinicienne, le 20 mai 2010 * du courrier rédigé par l'enfant Safa que monsieur X... a exercé des violences volontaires à l'encontre de deux de ses enfants, que Safa et Yasmine " présentent des angoisses importantes, des peurs et des troubles du sommeil en lien avec la scène de violence qu'elles ont vécue " et que Safa ne souhaite pas rencontrer son père. Il est encore établi que monsieur X... exerce son droit de visite de façon irrégulière et aléatoire et qu'il ne dispose toujours pas d'un logement susceptible d'accueillir ses deux filles mineures dans de bonnes conditions. Compte tenu de ces éléments, il convient de suspendre provisoirement le droit de visite de monsieur X... et d'inviter les parties, pour l'avenir, à envisager une reprise des relations entre le père et ses filles dans le cadre de visites en lieu neutre. L'ordonnance du juge conciliateur sera donc infirmée sur ce point. - Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Au vu de la situation financière des parties telle qu'analysée plus avant, aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être mise à la charge de monsieur X.... La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme à la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau du chef infirmé, Suspend provisoirement le droit de visite et d'hébergement de monsieur Hassan X... sur ses filles Safa et Yasmine X..., Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e349
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