Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4c1
- Date
- 13 juillet 2011
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 11/00029 ORDONNANCE DE REFERE 13 Juillet 2011 SARL EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE c/ SAS EUROP'AMBULANCES LIMOGES, le 13 Juillet 2011? Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 28 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 13 Juillet 2011, ENTRE : SARL EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE dont le siège est 3, Rue Martin Nadaud 87350 PANAZOL Demanderesse au référé, Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, ET : SAS EUROP'AMBULANCES dont le siège est 3, Rue Jean Charcot 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maître MAURY, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 16 mai 2011 rendu en lecture d'expertise, le tribunal de commerce de LIMOGES a condamné la S.A.R.L. EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE (EMMA) à verser à la SAS EUROP'AMBULANCES une somme de 22 015 € au titre des prestation de services, 5 000 € au titre des débours et 31 476 € au titre de la cession de véhicule, y ajoutant 5000 € de dommages et intérêts. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La S.A.R.L. EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2011 et fait délivrer assignation le 21 juin 2011 à la SAS EUROP'AMBULANCES devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande, cette S.A.R.L. fait observer d'une part que cette décision est contraire aux accords qui avaient été passés entre les sociétés mais surtout que son exécution entraînerait en toute hypothèse son dépôt de bilan compte tenu des pertes et de son absence de trésorerie suffisante dont elle justifie par ses comptes annuels 2010 ; que de surcroît elle subi de la part de son adversaire une concurrence importante. Elle demande donc d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société EUROP'AMBULANCES à lui verser une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile et aux dépens. La SAS EUROP'AMBULANCES conclut au débouté de la S.A.R.L. EMMA et à sa condamnation à lui verser, outre les dépens, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en soulignant que son adversaire a été condamnée au vu d'une expertise et ne justifie pas en quoi la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'elle n'a respecté aucun de ses engagements et l'a placée dans une situation extrêmement délicate compte tenu du montant de sa créance justifiée par les véhicules et matériels qu'elle lui a vendus et qu'elle utilise sans lui en avoir payé le prix MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à la S.A.R.L. EMMA de justifier des conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge ; Attendu que le bilan comptable de l'année 2010 qu'elle produit, s'il prouve l'existence d'une perte, démontre aussi l'existence d'un actif immobilisé et circulant important, notamment des matériels de transport, dont une partie à été achetée à la SAS EUROP ‘AMBULANCES sans lui avoir encore été payée ; Attendu, par ailleurs, que les résultats d'exploitation, avec un chiffre d'affaire supérieur à 230 000 € constants ces deux dernières années, sont également importants Que, dès lors, les documents produits ne révèlent pas une situation totalement compromise de cette S.A.R.L., et ils sont insuffisants à démontrer les conséquences manifestement excessives de la décision attaquée ; Qu'en conséquence la demande sera rejetée Attendu que la S.A.R.L. EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE qui succombe sera condamné à verser à la SAS EUROP'AMBULANCES une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 16 mai 2011 formulée par la S.A.R.L. EUROPE SAINT MARTIAL MALIKA AMBULANCE ; La condamne à verser à la SAS EUROP'AMBULANCES une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en souligarticle 12 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile et aux dépenarticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e4c1
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