Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e567
- Date
- 24 août 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 AOUT 2011 R. G : 10/ 00898 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 330 SARL SERGE ELECTRICITE C/ S. M. A. B. T. P COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SARL SERGE ELECTRICITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20240 VENTISERI représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : S. M. A. B. T. P Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 13295 MARSEILLE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2010 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure Par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté les demandes de mises hors de cause de la SARL SERGE ELECTRICITE et de la société SCHINDLER, mis hors de cause la SA R. DE MONTMIRAIL, déclaré l'intervention volontaire des souscripteurs du Lloyd's de Londres en lieu et place de la SA R. DE MONTMIRAIL recevable, étendu notamment à la SARL SERGE ELECTRICITE la mission d'expertise confiée à Monsieur William A...par ordonnance de référé de ce tribunal en date du 5 mai 2009, dit que la SARL SERGE ELECTRICITE pourra intervenir aux opérations d'expertise et que les conclusions du rapport à déposer lui seront communes et opposables, condamné la SMABTP aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL SERGE ELECTRICITE le 7 décembre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SMABTP le 11 mai 2011. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir un intérêt légitime au maintien de la SARL SERGE ELECTRICITE aux opérations d'expertise. Vu les dernières conclusions de la SARL SERGE ELECTRICITE du 30 mai 2011. Elle estime qu'il y a eu violation du principe du contradictoire en l'absence de communication de l'ensemble des actes et pièces échangés par les parties dans le cadre des différentes procédures ayant trait à l'expertise. Au regard de l'ordonnance avant dire droit du juge des référés, elle demande qu'il soit constaté qu'aucun marché n'existe entre elle même et la SCI LA PALMERAIE. En conséquence, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que son intervention soit déclarée irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile. Elle réclame le paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011. * * * MOTIFS : Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile. Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; Attendu que la SMABTP justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL SERGE ELECTRICITE les résultats de l'expertise déjà ordonnée ; qu'en l'occurrence il est justifié par la production d'un procès-verbal de réception du 29 juin 2007 de ce que la SARL SERGE ELECTRICITE est effectivement intervenue sur plusieurs bâtiments de la copropriété ; que ce document porte le cachet de l'entreprise mais également de la SCI LA PALMERAIE, maître de l'ouvrage ; que d'ailleurs, la SARL SERGE ELECTRICITE ne conteste pas son intervention puisqu'elle produit deux attestations de copropriétaires de la résidence concernée en ce sens ; Attendu sur le respect du contradictoire qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées en première instance mais également en appel que l'ensemble des pièces pouvant être détenues par la SMABTP ont été régulièrement communiquées ; qu'il ressort d'ailleurs des courriers adressés par la SMABTP au juge chargé du contrôle des expertises que cette dernière se heurte à des difficultés certaines quant au respect du contradictoire ; Attendu toutefois qu'il ressort des motifs de la décision entreprise que cette dernière n'a pas été prise en violation de ce principe puisque par seule considération des pièces régulièrement communiquées ; que le grief de non-respect du contradictoire sera donc écarté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ces dispositions ; Attendu que les dépens doivent demeurer à la charge de la SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc écartée ; Attendu que l'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL SERGE ELECTRICITE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 23 novembre 2010 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SMABTP, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 325 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités