Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e575
- Date
- 24 août 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 24 AOUT 2011 R. G : 10/ 00308 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 497 Y... X... C/ S. A. R. L SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX SCP BOUET-GILLIBERT Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Gérard Y... né le 04 Janvier 1941 à MARSEILLE (13000) ... 13240 SEPTEMES LES VALLONS représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA Madame Mireille Juliette Victorine X...épouse Y... née le 06 Juin 1941 à LES PENNES MIRABEAU (13170) ... 13240 SEPTEMES LES VALLONS représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX Prise en la personne de son représentant légal en exercice Place de la Mairie de PIANO 20215 VESCOVATO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA SCP BOUET-GILLIBERT En sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Société Insulaire de Travaux Prise en la personne de son représentant légal 2, Rue Mahatma Gandhi Espace Beauvalle Bât. A 13097 AIX-EN-PROVENCE défaillante Maître Pierre Paul Z... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX ... 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 8 avril 2003, Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette Victorine X...ont acquis des consorts E...une maison d'habitation en cours de construction par la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX. Le 7 octobre 2003, des tuiles se sont brisées et envolées du toit. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2006, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 novembre 2006. Par acte d'huissier du 28 août 2007, Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...ont fait assigner la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX afin d'obtenir la réparation des dommages. Par jugement du 16 septembre 2008, le Tribunal de commerce de BASTIA a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX. Par ordonnance du juge commissaire du 13 février 2009, Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...ont été relevés de la forclusion et autorisés à produire leurs créances au passif de la société. Par acte d'huissier du 12 mars 2009, Maître Pierre Paul Z...ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SIT a été appelé en la cause. Vu le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a constaté que Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX, débouté Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX à leur payer une créance indemnitaire non déclarée d'un montant total de 11 583, 95 euros assortie des intérêts capitalisés, débouté Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...de leurs demandes tendant à l'admission au passif de la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX d'une créance indemnitaire non déclarée d'un montant total de 11 583, 95 euros assortie des intérêts capitalisés, débouté Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...de leur demandant paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...le 15 avril 2010. Vu les dernières conclusions déposées par la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX le 15 décembre 2010. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise au motif que Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...ont déclaré tardivement leur créance alors que cette déclaration est contestée devant le juge commissaire. En tout état de cause, elle s'oppose à une condamnation à paiement et réclame le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Maître Pierre Paul Z...ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SIT du 2 mars 2011. À titre principal, il conclut dans le même sens. À titre subsidiaire, il prétend à l'inexistence d'un préjudice moral et au rejet des demandes en paiement au titre des intérêts capitalisés. Il réclame le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...du 4 avril 2011. Ils demandent que leur créance soit fixée et que les sommes réglées par la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX à concurrence de 4 291, 98 euros s'imputent d'abord sur les intérêts qui devront être capitalisés en application de l'article 1154 du code civil. Ils prétendent au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la recevabilité de l'action que Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X..., par ordonnance en date du 13 février 2009 du juge commissaire à la procédure collective, ont été relevés de la forclusion et autorisés à produire leur créance au passif conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce ; qu'il ont adressé leurs déclarations de créance le 10 décembre 2008 au mandataire judiciaire ; Que dans ces conditions, leur demande en fixation de créance peut être examinée ; Attendu sur la fixation de créance qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le 7 octobre 2003 une tempête a arraché quelques tuiles en couverture de la villa acquise et construite par la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX ; que l'expert indique que cet arrachement résulte d'un défaut de mise en oeuvre des tuiles par cette dernière ; qu'il ajoute que ce défaut de mise en oeuvre compromet la solidité de l'ouvrage ; que la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX sera donc déclarée responsable des dommages constatés ; Attendu que l'expert évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que cet avis sera entériné alors qu'il n'est pas critiqué par les intimés ; Attendu que l'expert a également noté que Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...ont engagé la somme de 2 000 euros afin de fixer provisoirement les tuiles dans l'attente des travaux de réfection ; qu'il précise que la somme effectivement acquittée correspond à la réalité du travail engagé ; Attendu enfin que les travaux préconisés par l'expert, en ce qu'ils vont nécessiter la présence d'un chantier, de nuisances sonores et autres, vont nécessairement générer un préjudice de jouissance pendant leur durée ; que ce préjudice peut être justement fixé à la somme de 1000 euros ; Attendu donc que les créances de M. Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...au passif de La SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX seront fixées au somme de 8 583, 95 euros, ladite somme devant être indexée ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en toiture, 2 000 euros pour les travaux provisoires réalisés par ces derniers et 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Attendu que l'assignation en date du 28 août 2007 ouvre droit aux intérêts jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 16 septembre 2008 ; qu'en effet, à cette date, plus d'un an d'intérêt était dû ; que la capitalisation demandée peut donc être ordonnée par application de l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'imputation des sommes déjà versées en premier lieu sur les intérêts dont la capitalisation est ordonnée ; Attendu que la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ainsi que Maître Pierre Paul Z...ès qualité de mandataire judiciaire ; qu'en revanche, il convient d'allouer sur ce fondement la somme de 1 500 euros à Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 25 mars 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX entièrement responsable des dommages causés à la toiture de la maison d'habitation de Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X..., Fixe la créance de Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X...au passif de la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX aux somme de : - HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (8 583, 95 euros) au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en toiture, ladite somme étant indexée en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour de la demande en justice et le jour du paiement effectif, - DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des travaux provisoires réalisés par Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X..., - MILLE EUROS (1 000 euros) au titre du préjudice de jouissance de Monsieur Gérard Y...et son épouse Madame Mireille, Juliette, Victorine X..., Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes pour la période du 28 août 2007 au 28 août 2008, Dit que les sommes réglées par la SARL SOCIETE INSULAIRE DE TRVAUX à hauteur de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (4 291, 98 euros) s'imputeront d'abord sur les intérêts, - MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-26 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 696 du code de procédure civile et être d
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