Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5f3
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 84 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04077 Jugement (No 09/ 00262) rendu le 16 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Gianni X... né le 15 Avril 1975 à HAZEBROUCK (59190) demeurant Chez Mlle Y...Muriel-... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06752 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Lydie C... née le 25 Décembre 1980 à HAZEBROUCK (59190) demeurant Chez M et Mme C...Martin-... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06753 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Gianni X... et de Madame Lydie C...sont issus deux enfants : - Thomas, né le 23 juin 2002, - Alicia, née le 13 décembre 2004. Par requête enregistrée le 26 mars 2009, Madame C...a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite amiable au profit du père et une contribution à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 100 Euros pour chacun d'eux. Monsieur X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK a : - dit que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - condamné Monsieur X... à verser à Madame C...des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 200 Euros ; - condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 8 juin 2010 et Madame C...a constitué avoué. Par arrêt du 13 janvier 2011, la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement et aux pensions alimentaires, et, avant dire droit de ces chefs, a ordonné une mesure d'enquête sociale. Dans l'attente du rapport, le droit de visite du père a été fixé un samedi ou un dimanche après-midi par mois, de 14 heures à 17 heures. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 3 mai 2011. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2010, Monsieur X... demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et de constater son impécuniosité. Il sollicite enfin la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'enquête sociale met en évidence la volonté de Madame C...de l'écarter de la vie de ses enfants, alors qu'il a toujours maintenu un lien avec eux. Il estime que la distance géographique entre leurs domiciles exclut un droit de visite en lieu neutre même à titre probatoire. Enfin, il affirme ne pas être en mesure de régler la pension alimentaire mise à sa charge, étant en arrêt de travail pour longue maladie et ne bénéficiant d'aucune indemnisation. Il précise vivre en concubinage et être père d'un enfant issu de cette relation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2010, Madame C..., formant appel incident, demande à la Cour de dire que le père exercera un simple droit de visite en point rencontre à HAZEBROUCK ou MERVILLE sur une période de six mois, et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction, faute de quoi le droit de visite et d'hébergement sera fixé à l'amiable. Elle conclut également au rejet des demandes de l'appelant tendant au partage des frais de transport et au constat de son impécuniosité. Elle réclame enfin la confirmation de la disposition condamnant l'intimé à lui verser des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros par enfant, au titre de leur entretien et de leur éducation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... a quitté le domicile familial en mars 2008 et a très rapidement cessé de rendre visite à ses enfants, ne leur téléphonant que rarement ; - Elle apprend par la présente procédure qu'il vit désormais en concubinage à MARSEILLE ; - Les enfants ont été profondément affectés du comportement de leur père qu'ils ont ressenti comme un abandon et ne l'ont pas revu depuis 3 ans ; - Il importe que les relations se rétablissent dans un premier temps dans un « point-rencontre » ; - Monsieur X... étant responsable de son éloignement à plus de 1000 kilomètres pour des motifs personnels, il lui appartient d'assumer les frais de transport que ses propres revenus ne lui permettent pas de prendre en charge. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que Madame C...fait valoir que les enfants n'ont quasiment jamais revu leur père depuis la séparation ; que déjà perturbés par l'absence de tout signe de vie de celui-ci, ils pourraient vivre très difficilement une reprise de leurs relations selon un mode dit habituel, d'autant que l'éloignement important des domiciles des père et mère impose nécessairement un droit avec hébergement pendant quelques jours au moins ; Attendu que le rapport d'enquête sociale mentionne que Monsieur X... vit à MARSEILLE au domicile de sa compagne, avec leur enfant commun, dans des conditions matérielles convenables permettant l'accueil de Thomas et d'Alicia ; qu'il n'est pas davantage relevé d'obstacle moral à la prise en charge des enfants par leur père ; Attendu que Madame C...n'a pas dissimulé durant l'enquête sociale son opposition à ce que le père maintienne des liens avec ses enfants, sans justifier son refus par des motifs concrets autres que les circonstances du départ de son compagnon du domicile familial ; Attendu que quelles que soient les circonstances dans lesquelles a eu lieu la rupture – dont il y a lieu d'observer qu'elle n'est pas survenue dans un contexte de violence-, Madame C...ne peut indéfiniment rappeler celles-ci pour empêcher Monsieur X... de prendre sa place de père auprès de leurs enfants ; Attendu que l'indifférence de Monsieur X... à leur égard n'est pas établie, ainsi que le démontrent les relations qu'il a toujours maintenues avec leur école, et ses tentatives pour les joindre par téléphone, étant relevé que les grands-parents maternels chez qui résident les enfants, n'ont en rien facilité le maintien des liens ; Attendu qu'Alicia et Thomas paraissent très influencés par le discours de leur mère à son égard, comme en témoignent leurs propos empreints d'amertume sur leur « abandon », d'un point de vue matériel essentiellement, alors qu'ils n'avaient que 3 et 5 ans à cette période ; qu'il n'est pas étonnant qu'ils ne réclament pas leur père dès lors que tout est mis en œ uvre pour l'écarter de leur vie ; qu'ils n'ont pas exprimé pour autant de craintes ou d'angoisses particulières à l'idée de le revoir mais plutôt un désintérêt apparent ; Attendu que les parties ne formulent aucune observation sur le droit de visite de quelques heures par mois octroyé au père par l'arrêt du 13 janvier 2011 ; qu'il semble résulter du rapport d'enquête sociale qu'au moins à une reprise, Monsieur X... s'est présenté pour prendre en charge ses enfants et qu'il a fallu insister auprès de Thomas pour qu'il accepte de le suivre ; que pour autant, la qualité de ces rencontres et leur fréquence ne sont pas précisées ; qu'il est incontestable que les enfants n'ont eu que très peu de relations avec lui depuis maintenant trois ans ; Attendu que l'enquête sociale conclut à une reprise des rencontres dans un lieu médiatisé pour une période de trois mois avant que ne s'instaurent des droits de visite et d'hébergement au domicile paternel ; Attendu que cependant il n'est mis en évidence aucun motif matériel ou moral justifiant que Monsieur X... ne puisse prendre en charge ses enfants en dehors de la présence d'un tiers ; que les réticences des enfants sont fondées essentiellement sur le discours négatif de leur mère et non leur propre sentiment ; Que cependant, l'éloignement affectif qui existe entre eux depuis trois ans désormais ainsi que leur jeune âge – 6 et 9 ans-excluent qu'ils lui soient confiés d'emblée pour une période de plusieurs jours, à son domicile, avant que se renouent des relations de confiance ; que Monsieur X... doit donc se soumettre à la nécessité de ne passer que de courtes périodes avec eux, dans les conditions matérielles qu'il jugera adaptées, pendant le temps nécessaire à Thomas et Alicia pour se sentir parfaitement à l'aise avec lui ; qu'il appartiendra aux parties de trouver par la suite un accord sur des conditions de droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, ou à défaut de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de dire que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur les pensions alimentaires Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame C...n'a exercé aucune activité professionnelle jusqu'en février 2010, date à laquelle elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion moyennant un salaire mensuel brut de 790 Euros ; Attendu qu'elle perçoit en complément le Revenu de Solidarité Active (159 Euros) et les allocations familiales (123 Euros) chaque mois ; Attendu qu'elle est hébergée au domicile de ses parents et ne justifie pas de charges spécifiques ; qu'elle est bénéficiaire d'un plan de surendettement qui suspend le règlement de ses dettes pendant une durée de deux ans ; Attendu qu'il convient de considérer que les besoins de Thomas et d'Alicia sont ceux d'enfants de leur âge, en l'absence de toute précision sur ce point ; Attendu que Monsieur X..., salarié, est arrêt de travail pour maladie depuis 2008 ; qu'il ne produit cependant aucun avis d'imposition ni déclaration de revenus pour justifier de ses ressources depuis cette date et se contente de produire des éléments très parcellaires ; qu'il a perçu entre juin et aout 2010 des indemnités journalières d'un montant mensuel de 845 Euros en moyenne ; qu'aucune pièce ne justifie de sa situation financière par la suite à l'exception d'une notification de cessation de versement de ces indemnités à compter du 1er février 2011, son arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié ; Attendu qu'il démontre avoir demandé à son employeur de le licencier pour inaptitude à son poste de travail et sollicité le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé, en début d'année 2011, mais ne précise pas si ses demandes ont été reçues positivement ; Attendu qu'il déclare vivre en concubinage avec une personne dont il ne démontre pas les revenus et affirme être père d'un enfant né en 2009 ; Attendu qu'il ne fait état d'aucune charge personnelle ; qu'il devra toutefois engager des frais relativement importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; Attendu que sa situation personnelle et financière demeure donc très opaque ; que les pièces produites ne permettent nullement de s'assurer de son impécuniosité ; que si la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fixée par le premier juge, alors qu'il n'avait pas comparu, apparaît excessive, il convient d'en maintenir le principe et de la limiter à la somme mensuelle de 75 Euros par enfant, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la prise en charge des frais de transport liés au droit de visite et d'hébergement Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X... ne demande plus que ces frais soient partagés entre les parties ; Attendu que Madame C...fait valoir justement que le domicile familial était situé dans le Nord et que l'éloignement de Monsieur X... à plus de 1. 000 kilomètres résulte d'un choix personnel dont elle n'a pas à supporter les conséquences financières ; Attendu qu'il convient de dire que Monsieur X... supportera les frais liés au transport des enfants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance ; que l'appel ayant été formé par Monsieur X... qui n'avait pas comparu devant le premier juge, bien que régulièrement cité, il convient cependant de le condamner aux dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt du 13 janvier 2011 ; Réforme le jugement entrepris des chefs de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et du droit de visite et d'hébergement ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Gianni X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Thomas et Alicia une fin de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; A charge pour lui de prévenir la mère de la fin de semaine auquel il compte exercer son droit au moins quinze jours à l'avance, et de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Dit que ce droit de visite et d'hébergement sera suspendu la seconde moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la première moitié des dites vacances les années impaires ; Condamne Monsieur Gianni X... à verser à Madame Lydie C...des pensions alimentaires mensuelles de 75 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Thomas et Alicia, soit une somme totale de 150 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Y ajoutant ; Dit que Monsieur Gianni X... supportera les frais liés au transport des enfants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en première instance et condamne Monsieur Gianni X... aux dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e5f3
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