Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e5fa
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 4 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03636 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 mai 2010 RG : 09. 13848 ch no 2- Cab. 8 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 APPELANTE : Mme Valérie Y... divorcée X... née le 14 Octobre 1968 à LYON (69006) ... 69680 CHASSIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BERTHIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Philippe X... né le 26 Mai 1969 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 69740 GENAS représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011, prorogé au 05 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 4 mai 2010 par lequel, sur requête du 30 septembre 2009 de Philippe X... et après audition le 1er avril 2010, d'Emma et Pierrre X..., nés respectivement les 8 novembre 1995 et 21 septembre 2000, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - débouté Valérie Y... de sa demande d'autorisation d'inscription d'Emma en lycée privé -dit que les frais de scolarité privée resteront à la charge de Valérie Y... , si cette inscription est maintenue -dit n'y avoir lieu à statuer sur la question du port du nom marital -fixé la résidence des mineurs chez le père -dit que Valérie Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, les semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19 H, prolongées le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour la mère de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère, pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 €, soit 250 € par enfant -condamné Valérie Y... aux dépens ; Vu l'appel général régulièrement interjeté de la décision susvisée par Valérie Y... suivant déclaration du19 mai 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 8 avril 2011 dans les termes essentiels suivants : - à titre principal, ¤ fixer la résidence d'Emma et Pierre X... en alternance chez le père et la mère, une semaine sur deux, du vendredi soir sortie d'école au vendredi soir sortie d'école de la semaine suivante, ainsi que pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, et par quinzaine pour les grandes vacances conformément à l'accord des parents ¤ dire qu'aucune pension alimentaire ne sera due par chacun des parents qui partageront par moitié les frais scolaires et extra scolaires, ainsi que les frais médicaux -à titre subsidiaire, ¤ fixer la résidence d'Emma au domicile du père si tel est le souhait de l'adolescente, avec un libre droit de visite et d'hébergement au profit de la mère et à défaut d'accord du jeudi soir au dimanche soir un week end sur deux, ainsi que pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours et par quinzaine pour les grandes vacances conformément à l'accord des parents en même temps que son frère ¤ dire satisfactoire l'offre de Valérie Y... de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Emma d'un montant de 150 € mensuel ¤ fixer la résidence de Pierre en alternance chez le père et la mère, une semaine sur deux du vendredi soir sortie d'école au vendredi soir sortie d'école de la semaine suivante, ainsi que pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, et par quinzaine pour les grandes vacances conformément à l'accord des parents ¤ dire qu'aucune pension alimentaire ne sera due par chacun des parents pour Pierre et qu'ils partageront par moitié les frais scolaires et extra scolaires, ainsi que les frais médicaux afférents à leur fils -à titre infiniment subsidiaire, ¤ ordonner une enquête sociale et psychologique des parties et des enfants ¤ dire que Valérie Y... bénéficiera d'un large droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, un week end sur deux du jeudi soir sortie d'école au dimanche soir, ainsi que pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, et par quinzaine pour les grandes vacances conformément à l'accord des parents, ainsi que du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 19 H de chaque semaine concernant Pierre ¤ fixer la pension alimentaire due par la mère à la somme de 150 € par enfant, soit la somme de 300 € mensuelle -dire que les dépens de première instance resteront à la charge de Philippe X... - le condamner aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 10 décembre 2010 par Philippe X..., lequel sollicite en outre condamantion de Valérie Y... aux entiers dépens ; Vu le compte rendu d'audition des mineurs par le Conseiller de la mise en état, sur leur demande, en date du 19 janvier 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2011 ; Sur la résidence des enfants : Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que si l'appelante critique la décision déférée, notamment en expliquant d'une part, à tort, que le juge a statué ultra petita, d'autre part que les demandes de l'intimé ont varié et qu'il aurait dû sans tenir aux demandes initiales en l'absence de procès-vebal signé des parties, et aussi qu'il n'a pas envisagé de mesure d'instruction, non seulement, elle n'en tire aucune conséquence juridique, mais encore, assistée de son Conseil en première instance, elle ne démontre pas avoir fait des réserves sur la procédure et avoir elle-même sollicité une éventuelle mesure d'instruction à laquelle il n'aurait pas été répondu ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 » ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'Emma, bientôt âgée de 16 ans et Pierre de bientôt 11 ans, avaient manifesté leur souhait d'être plus souvent avec leur père dès 2009, et même autant avec leur père qu'avec leur mère, comme ils l'ont clairement précisé lors de leur audition en première instance, le 1er avril 2010, les deux enfants ne voulant pas au surplus être séparés ; Que force est de constater que l'opposition de la mère à une résidence alternée et l'exacerbation du conflit parental, dans ce contexte de demande de modification des mesures concernant les enfants, avec la confrontation de ceux-ci à l'autorité quelque peu excessive du compagnon de leur mère et au déménagement intempestif de cette dernière hors du domicile familial qu'elle avait conservé, et ce, dans une autre commune et avec son compagnon, a crée une situation difficile à vivre pour les enfants ; Que c'est ainsi à juste titre que, suivant leur souhait, l'absence d'écoute suffisante de leur mère à ce moment-là, et le fait qu'en restant avec le père et leur demi-soeur, outre les bons rapports entretenus avec les filles de leur belle-mère résidant avec ce couple, ils conservaient leurs repères habituels ainsi que leurs amis, le premier juge a fixé leur résidence habituelle au domicile de Philippe X... ; Que le rapport médico-social de la Maison du Rhône du 21 avril 2010 concluait d'ailleurs au risque de compromettre l'équilibre des enfants en imposant une résidence alternée en l'absence de consensus et de dialogue entre les parents ; Que, d'ailleurs, dès la décision critiquée Pierre avait manifesté sa satisfaction de rester avec son père auprès d'un camarade, et les deux enfants s'étaient également exprimés en ce sens devant leur grand-mère paternelle, qui l'atteste, en juin 2010 ; Que seule l'attestation des grands-parents maternels, en date du 3 février 2011, qui regrettent que le changement de résidence de leurs petits-enfants ait quelque peu changé leur comportement à leur égard, indiquent qu'Emma entretient une certaine complicité avec Clément, un des deux enfants du nouveau conjoint de Valérie Y... , que Pierre participe volontiers à diverses activités manuelles avec ce dernier, que les enjeux d'adultes ne laissent plus aux enfants l'espace de verbaliser et d'identifier leurs besoins légitimes et que « par exemple, Pierre exprime le souhait de passer davantage de temps avec sa maman, mais est incapable de le verbaliser à son papa », et ce, sans donner davantage de précision sur la période, le contexte dans lequel l'enfant a pu s'exprimer ainsi et si c'est devant eux qu'il l'a fait ; Que, cependant, entendus devant le Conseiller de la mise en état, en janvier 2011, à leurs demandes, Emma et Pierre ont réitéré clairement leur souhait du maintien de leur résidence chez leur père, tout en faisant état de leur tristesse de ne pas réussir à parler normalement avec leur mère, comme ils le font avec leur père ; Attendu qu'ainsi, la persistance du conflit parental, sans doute aggravé par l'implication un peu envahissante de leur belle-mère dans celui-ci, et le déficit de communication avec leur mère, n'incitent pas à une modification des mesures prises en première instance alors que rien ne permet de penser que les enfants souffrent particulièrement de leur mode de vie actuel, leur souffrance tenant davantage au conflit de leurs parents et à l'implication en découlant pour eux ; Que, par ailleurs, Valérie Y... ne donne aucune information sur le déroulement actuel des droits de visite et d'hébergement des enfants ni sur la qualité de leurs relations et ses propositons éventuelles pour favoriser celles-ci ; Que dans ces conditions et sans qu'il soit justifié de la nécessité actuelle d'une enquête sociale ou d'une expertise psychologique, alors que les enfants ont déjà fait l'objet d'un suivi psychologique, l'intérêt des deux mineurs commande le maintien de leur résidence habituelle chez leur père avec un certain élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère, dans le souci d'une évolution des relations avec celle-ci, ce que chacun doit souhaiter, en rappelant aux parents, qu'il est de leur devoir d'être à l'écoute de leurs enfants, sans les impliquer dans leurs querelles qui devraient enfin cesser, peu important le mode de vie qu'ils ont personnellement maintenant choisis, au besoin, en se dirigeant de nouveau vers une médiation, s'il ne leur est pas encore possible d'échanger sans un tiers neutre ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne la résidence habituelle d'Emma et Pierre X... et partiellement infirmé en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement de leur mère, comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt, en tenant compte, tant de partie des propositions de celle-ci, que de l'accord limité des deux parents lors de la médiation du 30 juin 2010 ; Sur la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que les frais scolaires et extra-scolaires d'Emma et Pierre sont ceux de tous enfants de leurs âges ; Attendu que Philippe X..., qui partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse, ayant à leur domicile, outre Emma et Pierre, leur enfant commun, et les enfants de celle-là qui doivent bénéficier d'une pension alimentaire de leur père, justifie de la situation financière suivant, en observant qu'il doit percevoir des prestations sociales pour tous les enfants : - avis d'impôt sur les revenus de 2008 et de 2009 : 18 309 € et 27 181 €, soit pour cette année 2009, 2 265, 08 € par mois (le bulletin de salaire de décembre 2009 faisait état d'un cumul annuel net imposable de 25 925 €) - bulletin de salaire de décembre 2010 avec un cumul imposable de 22 817 €, soit 1 901, 41 € par mois -avis d'impôt sur le revenu de 2008 et de 2009 de la compagne de Philippe X... devenu son épouse : 12 669 € et 13 861 € et bulletin de salaire de décembre 2010 de celle-ci avec un cumul imposable de l'année de 14 902 € - prêt de cette dernière de 2007 à 2027 avec échéances mensuelles de 788, 04 €, sans que l'on sache si l'utilisation de ce prêt est dans l'intérêt de la famille -prêt véhicule avec échéances mensuelles jusqu'en août 2014 de 87, 30 € - tableau d'amortissement d'un prêt sur 20 ans de 2007 à 2027 avec échéances mensuelles de 173, 69 € - tableau d'amortissement d'un prêt de 4 000 € sur 36 mois jusqu'au 9 juillet 2011 avec échéances mensuelles de 121, 05 € ; Attendu que Valérie Y... , qui partage les charges de la vie courante avec son nouveau conjoint, fournit les renseignements essentiels ci-dessous sur sa situation financière : - avis d'impôt sur les revenus de 2008 et de 2009 : 28 280 €, puis 30 448 € (bulletin de paie décembre 2009 avec un cumul net imposable de même montant) soit pour cette dernière année de 2 537, 33 € - bulletin de paie décembre 2010 avec un cumul net imposable de 31 658 €, soit 2 638, 16 € par mois -elle ne perçoit plus de supplément familial depuis le 1er mai 2010 (81, 88 € par mois) - elle ne perçoit plus les allocations familiales de 123, 92 € depuis le 1er mai 2010 - avis d'impôt sur le revenu de 2009 de son compagnon : 40 500 € (charges déductibles pension alimentaire mensuelle de 800 € pour 2 enfants d'une précédente union) - attestation notariée du 23 juillet 2010 de l'achat en indivision, à concurrence de moitié par Valérie Y... et Bruno B..., d'une maison à CHASSIEU -prêt immobilier avec des échéances mensuelles de l'ordre de 2 784 € - crédits voiture de l'ordre de 1 214 € par mois ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge, qui indiquait la dernière demande de Philippe X... de 300 € par mois et par enfant en cas de résidence de ceux-ci à son domicile, a fixé la contribution mensuelle de Valérie Y... à leur entretien et à leur éducation à la somme de 500 €, soit 250 € par enfant ; Que le jugement sera donc confirmé de chef ; Sur les dépens : Attendu que seul étant en cause l'intérêt des enfants auquel chacun des parents doit être également attaché, chacun conservera la charge de ses entiers dépens ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Valérie Y... sur ses enfants Emma et Pierre, et en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : 1o Dit que Valérie Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, les semaines impaires du jeudi sortie d'école au dimanche 19 H, prolongées le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour la mère de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; 2o Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; Dit qu'elles conserveront aussi la charge de leurs propres dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 785 du code de procédure civile.
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- 5 septembre 2011
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6253cbd1bd3db21cbdd8e5fa
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