Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e659
- Date
- 21 septembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00781 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 septembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 1142 SAS HENRI X... C/ SARL STATION FAILLACE Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SAS HENRI X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20290 BORGO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SARL STATION FAILLACE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20620 BIGUGLIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean Claude Y... Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20620 BIGUGLIA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Un contrat tripartite d'approvisionnement en carburant a été signé entre la société ESSO, la SAS HENRI X...en qualité de grossiste livrancier et Monsieur Jean Claude Y...en tant que revendeur détaillant. Le 1er mars 1997, la SAS HENRI X...a informé son client Monsieur Jean Claude Y...qu'elle souhaitait le faire bénéficier d'une remise complémentaire sur le carburant. Toutefois, elle se réservait la possibilité de modifier ou supprimer cette remise à chaque changement de prix. Le 10 octobre 2000, Monsieur Jean Claude Y...a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL STATION FAILLACE. Il y était stipulé à la rubrique clauses particulières sur le contrat de distribution de carburant que le bailleur était titulaire d'un contrat de mise en dépôt de matériel et d'approvisionnement avec la SAS HENRI X..., une copie de ce contrat ayant été remise dès avant le jour de la signature au preneur qui déclarait en avoir pris parfaite connaissance et s'engageait à en respecter toutes les clauses et conditions. Par avenant du même jour, il était convenu entre les parties que les remises commerciales au titre de la vente de carburant seraient réglées trimestriellement à la SARL STATION FAILLACE par la SAS HENRI X.... En raison de la cessation du paiement de ces remises, la SARL STATION FAILLACE a fait assigner la SAS HENRI X...en paiement. Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce de BASTIA a condamné la SAS HENRI X...à payer à titre provisionnel à la SARL STATION FAILLACE la somme de 13 641, 43 euros, condamné la SAS HENRI X...à payer à la SARL STATION FAILLACE la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SAS HENRI X...le 20 octobre 2010. Vu les conclusions de Monsieur Jean Claude Y...du 27 février 2011. Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il adhère aux moyens développés par la SAS HENRI X...sollicitant en conséquence l'infirmation de la décision entreprise. Il réclame le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL STATION FAILLACE en date du 8 mars 2011. Elle prétend à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement des sommes de 44 018, 08 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, 5 000 euros pour recours abusif et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la SAS HENRI X...a cessé unilatéralement de régler le montant des remises commerciales au mépris de la commune intention des parties qui s'est manifestée dans le règlement mensuel des remises du 10 novembre 2000 au mois d'octobre 2009. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante du 4 avril 2011. À titre principal, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL STATION FAILLACE. À titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse. En tout état de cause, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé la somme de 14 025, 32 euros et réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que les parties sont liées par une convention d'approvisionnement ; qu'aux termes du contrat de location-gérance, la SARL STATION FAILLACE s'est engagée à respecter les clauses et conditions du contrat de mise en dépôt du matériel et d'approvisionnement en carburant ; Attendu que dans ce même contrat de location-gérance, elle a reconnu avoir pris connaissance des clauses et conditions du contrat d'approvisionnement ; que par avenant au contrat d'approvisionnement du 10 octobre 2000 entre les trois parties, il était stipulé que les remises commerciales seraient réglées trimestriellement ; Attendu toutefois que postérieurement au contrat de distribution et le 1er mars 1997, la SAS HENRI X...a informé son client Monsieur Jean Claude Y...de l'octroi de remises mais également de la possibilité pour elle de les modifier ou supprimer à chaque changement de prix ; qu'il ressort des pièces produites par Monsieur Jean Claude Y...que la SARL STATION FAILLACE a été informée de cet engagement lors de la prise à bail puisque il peut y être constaté la présence de la signature de son représentant sur ce document ; Attendu qu'en l'état de ces éléments et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les conventions liant les parties et de rechercher leur commune intention, il convient de considérer que la demande en paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la SAS HENRI X...du paiement de la somme de 14 025, 32 euros ; Attendu que la SARL STATION FAILLACE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi que celle fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SAS HENRI X...et Monsieur Jean Claude Y.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 17 septembre 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamne la SARL STATION FAILLACE aux entiers dépens d'appel et de première instance, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e659
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