Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e65f
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04250 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 15 mars 2010 RG : 2007/ 08464 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 APPELANT : M. Morad X... né le 07 Mai 1978 à SAINT-ETIENNE (42000) ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Leila Y... épouse X... née le 13 Février 1978 à VENISSIEUX (69200) ... représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me SABATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018156 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 prorogé jusqu'au 03 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 par Morad X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2011 par Leïla Y... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Morad X... est régulièrement appelant d'un jugement du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...-Y...par application des articles 233 et 234 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Jessim, né du mariage le 31 janvier 2002, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, ainsi que le mercredi des semaines paires de la sortie de l'école jusqu'à 20 heures en période de classe, - condamné Morad X... à payer à Léïla Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 €, - condamné le même à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 3000 € en soixante versements mensuels de 50 € chacun, également avec indexation ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci demande à la Cour de dire qu'il pourra exercer cette prérogative le mercredi de 13 heures à 20 heures et non pas " de la sortie de l'école à 20 heures " ; que sans marquer une quelconque opposition sur cette question l'intimée conclut à la confirmation ; Attendu que l'appelant n'explique nullement les raisons pour lesquelles le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge devrait être modifié ; que la décision critiquée sera donc confirmée sur ce point ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelant prie la Cour de réformer le jugement attaqué et de fixer sa contribution à la somme mensuelle de 150 € en faisant essentiellement valoir que sa situation professionnelle s'est dégradée et que son salaire a fortement diminué, que sa concubine n'a aucune activité et qu'il doit faire face à de lourdes charges ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de ce chef en faisant principalement observer que l'appelant a volontairement réduit son activité professionnelle et ses gains, qu'il ne paie plus la pension alimentaire depuis décembre 2009 mais qu'il a contracté des emprunts importants tout en louant une grande maison qu'il occupe avec sa concubine ; Attendu que Leïla Y... perçoit un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1 300 € ainsi que cela ressort du cumul mentionné sur le bulletin de paie du mois de mai 2010 versé aux débats ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer résiduel de 426 € provision sur charges incluse, ce après déduction d'une allocation de logement directement versée au bailleur ; que l'appelant ne démontre pas qu'elle vivrait en concubinage et partagerait ainsi ses charges avec un tiers ; Attendu que Morad X... qui, jusqu'en janvier 2010 cumulait deux emplois, a démissionné de l'un de ceux-ci, ce alors que depuis mai 2009 il avait été contraint d'accepter une diminution du salaire lié à l'autre contrat de travail ; que quoi qu'il en soit, la réduction de son activité professionnelle et celle de ses gains qui en résulte relèvent de choix exclusivement personnels dont il lui appartient de supporter les conséquences ; qu'en octobre 2010 son salaire mensuel moyen net imposable était d'environ 1 700 € ; Attendu que par ailleurs, et dans le même temps, l'appelant a contracté d'importants crédits à la consommation et qu'il s'est installé dans une villa type T4 pour un loyer mensuel de 700 €, le bail ayant été souscrit le 5 juillet 2009 conjointement par Morad X... et la dame Siham Z..., sa concubine ; Attendu qu'il est totalement indifférent que cette femme n'exerce aucune activité rémunératrice ; qu'en effet, le concubinage n'étant qu'une association de pur fait, les partenaires sont censés partager par parts viriles les charges liées à leur communauté de vie, soit en l'occurrence par moitié, et qu'à cet égard Morad X... qui n'a aucune obligation légale envers la dame Z..., doit faire son affaire personnelle de l'entretien d'une concubine impécunieuse sans pouvoir prétendre en faire porter le poids à son enfant mineur, fût-ce seulement pour partie ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qui concerne la pension alimentaire ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelant sollicite la réformation du jugement dont appel et le débouté des prétentions de l'intimée sur ce point, estimant que le divorce ne crée aucune disparité entre les conjoints ; que formant appel incident, Leïla Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer de ce même chef et condamner Morad X... à lui payer la somme de 12 000 € à titre de prestation compensatoire ; Attendu que le mariage contracté sous le régime légal a duré douze ans et qu'un enfant, toujours mineur, en est issu ; que les époux sont l'un et l'autre actuellement âgés de trente-trois ans ; que leurs situations personnelles, sociales et financières respectives ont été exposées supra ; Attendu que si le salaire de l'appelant est supérieur à celui de l'intimée, celle-ci ne démontre pas que cette différence résulterait de choix opérés en commun par les époux dans l'intérêt de la famille ; qu'en particulier l'intimée n'a jamais suspendu ou ralenti sa propre carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux ou pour se consacrer particulièrement à l'éducation de l'enfant commun ; qu'en outre, les époux sont encore très jeunes et que l'intimée comme son mari, a la possibilité d'acquérir une qualification professionnelle supérieure et d'améliorer ainsi sa situation matérielle ; Attendu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l'inégalité des conditions ou des talents non plus que de remédier aux inconvénients du régime matrimonial ; que la disparité visée à l'article 270 alinéa 2 du Code Civil ne saurait résulter de la seule différence entre leurs revenus respectifs dès lors que cette différence n'est pas la conséquence des orientations qu'ils ont données à leur union ; Attendu que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce n'étant pas rapportée, il échet de réformer sur ce point et de débouter Leïla Y... de sa demande de prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, déboute Leïla Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Leïla Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 270 alinéa 2 du Code Civil ne saurait résulter de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2011
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6253cbd3bd3db21cbdd8e65f
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