Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6ae
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 20 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02387 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 février 2010 RG : 2008/ 02462 ch no3 SARL PHILIPPE Z... SARL AGORA ARCHITECTURE C/ X... Y... APPELANTES : SARL PHILIPPE Z... représentée par ses dirigeants légaux 25 rue Marc Antoine Petit 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PLANES, avocat au barreau de LYON SARL AGORA ARCHITECTURE représentée par ses dirigeants légaux 25 rue Marc Antoine Petit 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PLANES, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Jacques X... né le 05 Septembre 1943 à ST CYR AU MONT D'OR (69450) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Madame Renée Y... épouse X... née le 18 Juillet 1946 à LOURDES (65100) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 7 juillet 2005, M. Jacques X... et Mme Renée Y... épouse X... ont signé avec la SARL AGORA ARCHITECTURE, ayant pour gérant M. Philippe Z..., un contrat d'architecte portant sur la rénovation d'une maison individuelle sise... à Tassin la Demi Lune (69), moyennant une rémunération au pourcentage de 9, 15 % du montant total final hors taxe des travaux. Le même jour, ils ont signé un second contrat d'architecte avec la même société d'architecture portant sur l'extension de leur maison individuelle, les honoraires de l'architecte étant fixés à 10, 71 % du montant final hors taxe des travaux. M. et Mme X... ont par ailleurs accepté deux devis de travaux en date du 26 juillet 2005 émanant de la SARL PHILIPPE Z... dirigée par M. Philippe Z... cumulant les fonctions d'architecte et de bâtisseur, l'un portant sur les travaux de rénovation de leur maison d'habitation, pour un montant T. T. C. de 69. 208 €, l'autre portant sur les travaux d'extension pour un montant T. T. C. de 44. 689, 74 €. Les travaux de rénovation, programmés en premier, ont débuté le 18 juillet 2005. Contestant les appels de fonds réclamés tant par la SARL AGORA ARCHITECTURE que par la SARL PHILIPPE Z... en cours de chantier, M. et Mme X... ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2006, la désignation d'un expert judiciaire, M. Pierre A..., lequel a déposé son rapport le 29 mai 2007. Par ordonnance contradictoire du 26 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. et Mme X..., a débouté ces derniers de leurs demandes de provision dirigées à l'encontre tant de la SARL AGORA ARCHITECTURE que de la SARL PHILIPPE Z..., les renvoyant à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront devant le juge du fond. Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2007, la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les époux X... afin qu'ils soient condamnés au paiement du solde des sommes contractuellement dues. Par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a : - fixé la créance de la SARL AGORA ARCHITECTURE à l'égard de M. et Mme X... à la somme de 324, 40 €, - fixé la créance de M. et Mme X... à l'égard de la SARL AGORA ARCHITECTURE à la somme de 1. 000, 00 €, - ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de la SARL AGORA ARCHITECTURE et de M. e t Mme X..., - condamné la SARL AGORA ARCHITECTURE à payer à M. et Mme X... la somme de 675, 60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum la SARL PHILIPPE Z... et la SARL AGORA ARCHITECTURE à payer à M. et Mme X... les sommes suivantes : -11. 053, 77 € au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -4. 093, 60 € au titre des désordres avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur mai 2007 jusqu'au jour du présent jugement, outre intérêts au taux légal postérieurement au dit jugement, - ordonné la capitalisation des trois sommes ci-dessus allouées à M. et Mme X... en application de l'article 1154 du code civil, - condamné in solidum la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... la somme de10. 500, 00 € au titre du préjudice de jouissance, - condamné in solidum la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... l'indexation, par application de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 94. 954, 62 € à compter du mois de juillet 2005 jusqu'au mois de septembre 2007, - condamné in solidum la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné in solidum la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et distraits au profit de Maître B.... Vu les conclusions signifiées le 27 décembre 2010 par la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z..., appelantes selon déclaration du 1er avril 2010, lesquelles demandent à la cour de : - constater que les consorts X... ont bloqué le paiement des demandes de règlement de la société Z... qui avait de son côté accepté de reprendre l'exécution du chantier sous le visa de leur expert privé, - dire et juger que les consorts X... ont ainsi refusé de leur propre chef la reprise des travaux, et ont fait preuve de déloyauté contractuelle, - dire et juger que les consorts X... sont donc exclusivement responsables de la rupture des contrats passés avec la société Z... et ce, avant la réception des ouvrages, - dire et juger que les contrats entre les parties sont résiliés à la date du 6 décembre 2005 aux torts exclusifs des époux X..., - donner acte aux concluantes qu'elles acceptent une moins value des travaux à hauteur de 4. 093, 60 € à imputer sur les montants leur restant dus, - dire et juger que les contrats passés entre les parties ont un caractère forfaitaire, donc intangible en termes de prix, - écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du fait de son absence de respect du principe du contradictoire, de ses conclusions théoriques qui ne tiennent pas compte des documents contractuels et de sa non conformité avec la mission fixée par l'ordonnance du 11 avri12006, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 février 2010 en ce qu'il a : - condamné in solidum les sociétés AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... l'indexation, par application de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 94. 954, 62 € à compter du mois de juillet 2005 jusqu'au mois de septembre 2007, et dire à tout le moins et à titre subsidiaire, que l'indexation sera prise en compte à compter du 18 décembre 2005 et ce jusqu'au mois d'août 2006 tel que préconisé dans le rapport d'expertise. - fixé la créance de M. et Mme X... à l'égard de la société AGORA ARCHITECTURE à la somme de 1. 000, 00 €, - condamné in solidum les sociétés AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 10. 500, 00 € au titre du préjudice de jouissance, et à tout le moins et à titre subsidiaire, dire que ce préjudice sera revu à de plus justes proportions, - débouter M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les époux X... à payer aux requérantes le décompte réel des sommes leur restant contractuellement dues, à savoir : -12. 409, 55 € TTC pour la SARL Z..., -5. 558, 00 € TTC pour la société AGORA ARCHITECTURE, - condamner in solidum les époux X... à payer à chaque requérante une somme de 3. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2010 par les époux X... qui demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les sociétés AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de LYON du 11 février 2010, - débouter en conséquence ces dernières de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des points ci-après qui font l'objet d'un appel incident de la part des époux X..., - dire et juger en conséquence recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par les époux X... à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a : - limité leur indemnisation au titre du préjudice de jouissance à 10. 500, 00 €, retenant le point d'arrivée du calcul de la durée temporelle de ce préjudice au 18 septembre 2007, - arbitré le point d'arrivée du calcul de l'indice BT 01 sur la somme globale de 94. 954, 62 € au mois de septembre 2007, - intégré le coût du procès-verbal de constat de Maître C..., huissier de Justice, d'un montant de 738, 71 € aux frais irrépétibles, - réformer le jugement entrepris sur ces trois points et statuant à nouveau : - condamner in solidum la société AGORA ARCHITECTURE et la société PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 27. 400, 00 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 18 décembre 2005 au 11 juillet 2010, - condamner in solidum la société AGORA ARCHITECTURE et la société PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... l'indexation, par application de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 94. 954, 62 € à compter du mois de juillet 2005 jusqu'au mois de juillet 2010, - condamner in solidum la société AGORA ARCHITECTURE et la société PHILIPPE Z... aux entiers dépens, tant de première instance qui comprendront les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de Maître C..., huissier de Justice, à hauteur de 738, 71 €, que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, sur son affirmation de droit, - condamner in solidum les sociétés AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 6. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011. MOTIFS ET DÉCISION I-Sur le rapport de l'expert judiciaire : Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ressort des explications données par M. A... que deux réunions contradictoires ont été tenues entre les parties qui ont pu librement faire part à ce dernier de leurs observations ; un pré-rapport a ensuite été établi, aux termes duquel les parties ont pu déposer leurs dires ; ces derniers ont fait l'objet de réponses circonstanciées de la part de l'expert judiciaire dans son rapport définitif et le simple fait qu'un délai de 9 mois se soit écoulé entre la dernière réunion d'expertise et le dépôt du pré-rapport ne saurait en soi justifier que le rapport soit écarté des débats. La lecture attentive du dit rapport permet par ailleurs de constater que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, M. A... a répondu de façon précise, dans l'ordre qui lui était réclamé, à l'intégralité des questions posées par le juge ; il a ainsi exécuté chacun des chefs de sa mission, après examen des pièces contractuelles produites au dossier par les parties. Les conclusions de l'expert A... peuvent donc valablement servir de base à l'appréciation du juge. Il ressort des explications de l'expert que : - les deux contrats d'architecte signés entre les époux X... et la SARL AGORA ARCHITECTURE n'ont été que partiellement exécutés, dans la mesure où les études préliminaires, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et le projet de conception générale (pour le premier contrat) n'ont pas été fournis au maître de l'ouvrage ; en ce qui concerne le second contrat traitant de l'extension de l'habitation, aucun permis de construire n'a été remis à ce dernier malgré la délivrance du document fin novembre 2005, - l'exécution de la mission de direction de l'exécution des travaux de rénovation n'a été remplie que partiellement dans la mesure où il n'y a eu aucune visite de chantier entre le 20 septembre et le 4 novembre 2005, aucun compte rendu de chantier n'ayant par ailleurs été établi et remis au maître de l'ouvrage ayant assisté aux réunions, - s'agissant des travaux de rénovation, sur une surface réelle à rénover de 343, 55 m ² et non de 457 m ² comme indiqué aux termes du contrat d'architecte, seuls 93, 75 m ² ont fait l'objet d'une rénovation effective avant la rupture des relations contractuelles entre les parties, les travaux d'extension n'ayant alors pas encore démarré, - divers désordres, malfaçons, non conformités ou absence de finitions affectant les travaux réalisés sont apparus à l'examen nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 4. 093, 60 € : - plancher au dessus du rangement ne pouvant supporter le poids de la bibliothèque, nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 1. 500, 00 €, - existence de creux dans le sol stratifié du bureau de M. X..., nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 1. 603, 60 €, - existence de gravois entreposés à l'extérieur de la maison, nécessitant un enlèvement moyennant la somme de 100, 00 €, - mauvaise implantation de trois radiateurs dans le bureau du premier étage ne permettant plus l'ouverture ou la fermeture des volets, nécessitant un déplacement pour un coût de 240, 00 €, - châssis de toiture en contact direct avec le dessus des tuiles laissant ainsi pénétrer les insectes, nécessitant une dépose et repose moyennant 500, 00 €, - divers raccords de papiers peints à réaliser au droit des radiateurs pour 50, 00 €, - prises de courant existantes ne se trouvant plus alimentées depuis l'intervention de la SARL PHILIPPE Z... et interphone débranché, nécessitant un coût d'intervention de 100, 00 €. II-Sur la rupture des relations contractuelles : L'ensemble des documents produits au dossier et les explications de l'expert ont permis au premier juge de constater qu'à la suite de la signature du devis pour les travaux de rénovation, M. et Mme X... ont versé un acompte de 20. 762, 40 € ; la SARL PHILIPPE Z... a ensuite délivré aux clients un premier appel de fonds le 5 octobre 2005 pour un montant de 13. 841, 60 € sur lequel ils ont réglé le 15 octobre 2005 la somme de 7. 000, 00 € TTC, puis un second le 3 novembre 2005 pour un montant de 10. 381, 20 €. Ainsi, début novembre 2005, sur un total de fonds appelé de 44. 985, 20 €, M. et Mme X... avaient réglé 27. 762, 40 €. L'expert A... a considéré après examen des travaux réalisés, que le coût de ces derniers représentait pour une surface de rénovation de 93, 75 m ², une somme de 18. 943, 12 € qu'il décompose ainsi : prix global HT du chantier 65. 800, 00 €/ surface réelle à rénover de 343, 55 m ² donnant un prix moyen au m ² de 191, 53 € HT lequel multiplié par le nombre de 93, 75 m ² effectivement rénovés donne un coût global de 17. 955, 90 € HT, soit 18. 943, 12 € TTC. Les sociétés appelantes contestent un tel mode de calcul au motif qu'il remettrait en cause le caractère forfaitaire des marchés de travaux et qu'il se référerait au contrat d'architecte et non au contrat passé avec la SARL PHILIPPE Z.... Ainsi que l'a très justement indiqué le premier juge, dans la mesure où les parties ont cessé leurs relations contractuelles avant la fin de la réalisation des travaux, le caractère forfaitaire du marché s'avère inopérant à la solution du présent litige ; le devis remis aux époux X... qui fixe un prix global et forfaitaire sans comporter de précision de quantité et de prix unitaires ne permet pas en effet de connaître selon le métré des travaux réalisés, le coût de ces derniers. Le prix moyen au m ² tel que retenu par l'expert en application du contrat d'architecte doit donc être retenu. Les époux X... qui avaient réglé une somme de 27. 762, 40 € d'acompte à la SARL PHILIPPE Z... en novembre 2005 au titre des travaux de rénovation effectivement réalisés à hauteur de 18. 943, 12 € seulement étaient dès lors fondés à ne pas régler les appels de fonds supplémentaires qui leur étaient alors réclamés ; il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que les devis de travaux convenus entre les parties indiquaient expressément le versement d'un acompte de 30 % à la signature et le paiement de situations mensuelles " sur avancement des travaux ". Ainsi que l'a relevé de façon pertinente le premier juge, il apparaît par ailleurs que par son courrier du 13 décembre 2005, la SARL AGORA ARCHITECTURE a fait pression sur ses clients pour obtenir le paiement de sa note d'honoraires no2 en contrepartie de la remise du permis de construire pour les travaux d'extension, le dit permis n'ayant finalement jamais été remis aux époux X... qui ont ainsi été empêchés d'envoyer à la mairie leur déclaration d'ouverture de chantier. La rupture des relations contractuelles entre les parties doit en conséquence être imputée aux torts exclusifs des sociétés AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... qui ayant cessé le chantier de façon injustifiée à la fin du mois d'octobre 2005 et refusé de remettre à leurs clients le permis de construire délivré par la mairie de Tassin la Demi Lune, ont manifestement commis une faute entraînant un retard dans la poursuite du chantier de rénovation et dans le démarrage du chantier d'extension de nature à engager leur responsabilité contractuelle au sens de l'article 1134 du code civil et à justifier leur condamnation à réparer le préjudice subi par M. et Mme X.... Le jugement critiqué sera donc confirmé de ces chefs. III-Sur le compte entre les parties : - Sur la créance de la SARL AGORA ARCHITECTURE : L'expert A... a chiffré les honoraires dûs par les époux X... à la SARL AGORA ARCHITECTURE dans les termes suivants : - part de mission réalisée à hauteur de 53, 73 %, soit 3. 401, 90 € au titre des travaux de rénovation, - part de mission réalisée à hauteur de 32 %, soit 1. 531, 61 € au titre des travaux d'extension en l'absence de remise démontrée par l'architecte au maître de l'ouvrage, du permis de construire. Compte tenu des acomptes versés, il reste à la charge des époux X... une somme de 324, 40 € (4. 932, 90 €-4. 608, 50 €) retenue à juste titre par le premier juge. - Sur la créance de la SARL PHILIPPE Z... : Compte tenu des acomptes versés par les époux X... à hauteur de 29. 996, 89 € alors même que les travaux effectivement réalisés s'élèvent à la somme de 18. 943, 12 €, il ne reste rien à la charge de ces derniers qui ont trop versé une somme de 11. 053, 77 € justement décomptée par le premier juge. - Sur la créance des époux X... : L'expert a fixé à la somme de 4. 093, 60 € le coût des travaux de remise en état des désordres constatés, somme non discutée par les sociétés appelantes ni dans son principe ni dans son montant. En dehors des dits désordres décrits ci-dessus, aucun des désordres supplémentaires invoqués en première instance (VMC, peinture des volets et boiseries), non constatés par l'expert au cours de ses visites alors même qu'aucune observation du maître de l'ouvrage n'a été faite en ce sens en réponse au pré-rapport déposé, n'est désormais invoqué par les époux X.... La SARL AGORA ARCHITECTURE qui avait obtenu la délivrance du permis de construire pour les travaux d'extension de la maison des époux X... n'a pas remis ce document à ses clients, ainsi qu'il ressort de son courrier du 13 décembre 2005 visant à faire pression sur ces derniers afin d'obtenir le paiement d'acomptes non justifiés ; la déclaration d'ouverture de chantier n'a donc pu être faite par le maître de l'ouvrage auprès de la mairie de Tassin la Demi Lune et le permis de construire est devenu de ce fait caduc, obligeant les époux X... à présenter une nouvelle demande de permis de construire ; la juste somme de 1. 000, 00 € retenue à ce titre en réparation de leur préjudice par le premier juge, mérite confirmation. Il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement critiqué en ce qu'il a retenu les créances susvisées, ordonné leur compensation, appliqué les intérêts légaux à compter de la décision en ordonnant leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Alors même que le chantier avait démarré lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties, le retard pris dans l'exécution des travaux de rénovation et dans le démarrage des travaux d'extension a nécessairement causé aux époux X... un préjudice de jouissance à partir du 18 décembre 2005, date à laquelle les travaux de rénovation devaient être terminés ainsi que le prévoyait le contrat des parties ; le rapport de l'expert A... n'ayant été déposé qu'au cours du mois de mai 2007, il n'était pas envisageable avant cette date pour le maître de l'ouvrage, de rechercher une nouvelle entreprise afin de terminer les travaux de rénovation et de commencer les travaux d'extension ; prenant en compte l'existence d'un délai indispensable de recherche d'une nouvelle entreprise et ainsi que le préconise l'expert judiciaire, d'une période de 8, 5 mois nécessaire à l'achèvement des travaux entrepris par M. et Mme X..., le préjudice de jouissance subi par les époux X... doit être fixé à la juste somme de 500, 00 € par mois proposée par l'expert et retenue par le premier juge pour la période du 18 décembre 2005 au 18 décembre 2008 ; il revient donc une somme de 18. 000, 00 € au maître de l'ouvrage, réformant le jugement critiqué de ce chef. M. et Mme X... contestent l'application retenue par le premier juge de l'indice BT 01 du coût de la construction à la somme de 94. 954, 62 € TTC (représentant le coût des travaux de rénovation à réaliser et celui des travaux d'extension à démarrer), pour la période limitée du mois de juillet 2005 correspondant à la date de signature des contrats au mois de septembre 2007 retenue par le tribunal pour la réalisation des travaux et réclament un terme en juillet 2010 ; une date raisonnable d'achèvement des travaux ayant été fixée au 18 décembre 2008, il convient de fixer le terme de la période d'indexation à cette même date, réformant de ce chef. Il convient enfin de confirmer la solidarité retenue par le premier juge dans les condamnations au paiement des sociétés SARL AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z..., la société d'architecture qui n'a fait aucune remarque sur la qualité du travail accompli par le locateur d'ouvrage et ne s'est pas opposée aux réclamations financières injustifiées de ce dernier ou à son abandon de chantier alors même qu'elle avait une mission de direction de l'exécution des travaux ayant manifestement concouru à la réalisation des dommages et à la production de l'entier préjudice de M. et Mme X.... IV-Sur le coût du procès-verbal de constat et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le coût resté à la charge des époux X..., du procès-verbal de constat dressé par Me C..., huissier de justice chargé de relever les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage et constater l'existence des travaux effectivement réalisés doit être pris en charge in solidum par les sociétés SARL AGORA ARCHITECTURE et PHILIPPE Z... par intégration au montant de la juste indemnité de 3. 000, 00 € allouée en première instance à M. et Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; une nouvelle indemnité de 5. 000, 00 € doit encore leur être allouée en cause d'appel, les sociétés appelantes devant être déboutées en leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... à payer à M. et Mme X... : - la somme de 10. 500, 00 € au titre de leur préjudice de jouissance, - l'indexation par application de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 94. 954, 62 € à compter du mois de juillet 2005 jusqu'au mois de septembre 2007, Statuant à nouveau, Condamne la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... in solidum à payer à M. Jacques X... et Mme Renée Y... épouse X... : - la somme de 18. 000, 00 € au titre de leur préjudice de joiuissance, - l'indexation, par application de l'indice BT 01 du coût de la construction, sur la somme de 94. 954, 62 euros à compter du mois de juillet 2005 jusqu'au mois de décembre 2008, Confirme le jugement susvisé en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... in solidum à payer à M. Jacques X... et Mme Renée Y... épouse X... une somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL AGORA ARCHITECTURE et la SARL PHILIPPE Z... in solidum aux dépens distraits au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1134 du code civil et à justifier leur con
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