Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdcbd3db21cbdd8e7b4
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 79 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00424 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 574 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Laetitia X... née le 16 Février 1966 à NIMES (30000) ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1885 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Dominique A... né le 06 Décembre 1977 ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 27 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - fixant à la somme de 250 euros le montant de la part contributive au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun mise à la charge de Monsieur Dominique A..., - disant que celle-ci indexée sur l'indice habituel sera payable d'avance au domicile de Madame Laetitia X... avant le cinq de chaque mois, - disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - faisant masse enfin des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de Madame X... déposée au greffe le 3 juin 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur Dominique A... déposées au greffe le 2 mars 2011. Vu les dernières écritures de Madame Laetitia X... déposées au greffe le 30 mars 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2011 et le renvoi à l'audience du 5 septembre 2011. * * * SUR CE : Du mariage de Monsieur Dominique A... et de Madame Laetitia X... est née Elsa Marie A... le 1er novembre 2001. Suivant jugement rendu le 11 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA le divorce par consentement mutuel des époux a été prononcé et l'accord relatif aux mesures relatives à l'enfant commun homologué comme suit : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - droit de visite et d'hébergement du père, une semaine sur deux du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures en dehors des périodes scolaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme mensuelle indexée de 350 euros. Le droit de visite et d'hébergement du père a fait l'objet selon décision du 15 octobre 2009 d'une modification de sorte que Monsieur A... exerce désormais celui-ci comme suit : - toutes les fins de semaine du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, - une semaine sur deux du mardi soir sortie de l'école au mercredi 20 heures 30, - la moitié des vacances scolaires, par période de quinze jours l'été. Selon requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA le 25 mars 2010, Monsieur Dominique A... a sollicité la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 250 euros. Le 27 mai 2010, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement visé. Madame X... qui relève appel de cette décision demande à la cour d'infirmer celle-ci et statuant à nouveau de fixer la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge de Monsieur A... à la somme de 350 euros et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître AP ALBERTINI, avoué à la cour. Monsieur A... conclut quant à lui à la confirmation pure et simple de la décision querellée et à la condamnation aux dépens de Madame X.... * * * MOTIFS : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il est constant par ailleurs qu'à défaut d'accord des parties, toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution ne peut être justifiée que dés lors que les parties ont dûment rapporté l'existence d'un élément nouveau ou d'un changement significatif intervenu dans leurs conditions de vie ou celles de l'enfant depuis la dernière décision. En l'espèce, Monsieur A... justifie avoir acquis un bien immobilier où il loge désormais et faire face depuis le 2 mars 2009 aux échéances d'un emprunt contracté auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de BASTIA. Ce changement intervenu dans les charges du débiteur justifie en conséquence de voir examiner à nouveau la situation des parties. Selon les pièces versées aux débats, celle ci s'établit comme suit : - Madame X... justifie qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de puériculture remplaçante auprès de la pouponnière A CIUCCIARELLA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et perçoit un salaire d'un montant de 796 euros pour un temps partiel compris entre 75 et 133 heures par mois. Elle ajoute que l'emploi à temps partiel dont elle bénéficiait auprès de la maison d'enfants LE BELVEDERE lors de l'audience devant le premier juge en qualité de monitrice éducatrice remplaçante et qui lui procurait un revenu compris entre 250 et 300 euros par mois a cessé. Elle insiste ainsi sur la précarité de sa situation et ajoute qu'elle perçoit pour sa fille Ophélie âgée de 14 ans et née d'une précédente union la somme mensuelle de 300 euros et que les allocations familiales qu'elle reçoit s'élèvent à la somme de 123 euros. Elle fait valoir enfin qu'elle s'acquitte outre des charges de la vie courante d'un loyer d'un montant de 362, 81 euros, déduction faite de l'APL, d'un crédit à la consommation contracté auprès du CREDIT MUTUEL pour 198, 61 euros, d'un crédit CREDIPAR automobile à hauteur de 228 euros et de frais de cantine d'un montant de 55, 90 euros. Monsieur A... qui est gardien de la paix reconnaît percevoir un salaire mensuel de 2. 131, 71 euros et précise s'acquitter outre du montant de l'emprunt immobilier qu'il a contracté, d'un crédit à la consommation renégocié auprès de la BANQUE POSTALE d'un montant de 328, 31 euros. De ces éléments, il ressort que la situation de Madame X... qui élève seule deux enfants à charge est particulièrement précaire et que les revenus de celle-ci ont diminué depuis la décision frappée d'appel. Si par ailleurs, les charges de Monsieur A... ont effectivement augmenté, il convient toutefois d'observer que les relevés bancaires qu'il produit aux débats permettent de retenir une situation financière correcte voire confortable (soldes créditeurs de 2. 400 euros à 3. 322 euros). Ainsi, compte tenu de ces éléments et prenant aussi en considération l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de Monsieur A..., la contribution à la charge de celui-ci au titre de l'entretien et de l'éducation d'Elsa doit être fixée à la somme mensuelle de 300 euros et être régulièrement indexée suivant les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l'affaire, chaque partie supportera la charge de ses dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge de Monsieur A..., Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Fixe à la somme mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 euros) le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge de Monsieur A..., Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens lesquels seront distraits au profit de Maître AP ALBERTINI, avoué à la cour et recouvrés si besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 26 octobre 2011
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6253cbdcbd3db21cbdd8e7b4
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