Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8c1
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 99 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03336 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 20 avril 2010 RG : 08.747 ch no SAS ICADE ARCOBA C/ SCI LES CHALETS DU SOLEIL COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011 APPELANTE : SAS ICADE ARCOBA venant aux droits de la société GETCI représentée par ses dirigeants légaux 45 avenue Victor Hugo Bâtiment 265 Aubervilliers 93534 LA PLAINE SAINT DENIS prise en son établissement secondaire 304 RN 6 ZAC du Bois des Côtes II 69578 LIMONEST CEDEX représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCI LES CHALETS DU SOLEIL représentée par sa gérante la société Immobilière Patrimoine 4 rue Joseph Rimaud 69130 ECULLY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON substitué par Me FRADIN, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d'engagement du 26 avril 2006, la SCI LES CHALETS DU SOLEIL a confié à un groupement de maîtres d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une résidence de tourisme trois étoiles de 84 logements, plus piscine, sauna, stationnements et d'une copropriété de 14 logements y compris stationnements et garages, pour un coût prévisionnel de 7.190.000 euros HT. Au sein de ce groupement, la société GETCI, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS ICADE ARCOBA a reçu les missions suivantes : - BET fluides et structures, - économie de la construction, - maîtrise d'oeuvre d'exécution, - ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), moyennant des honoraires de 132.500 euros HT au titre des missions d'études, 137.500 euros HT au titre de l'exécution et 70.000 euros HT au titre de la mission OPC. Plusieurs factures étant demeurées impayées, la société GETCI a adressé au maître de l'ouvrage, le 21 septembre 2007, une mise en demeure de lui régler la somme de 55.997,93 euros. Autorisée par ordonnance sur requête du 13 novembre 2007, elle a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SCI LES CHALETS DU SOLEIL pour un montant en principal intérêts, frais et accessoires de 61.797,72 euros. Le 30 novembre 2007, la société GETCI a fait assigner la SCI LES CHALETS DU SOLEIL devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement de la somme alors restant due de 17.136,77 euros. Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal de grande instance a : - condamné la SCI LES CHALETS DU SOLEIL à payer à la société GETCI la somme de 4.468,69 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007 avec capitalisation des intérêts, - dit que l'hypothèque provisoire était valable à due concurrence de cette condamnation, - débouté la société GETCI de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SCI LES CHALETS DU SOLEIL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 mai 2010, la SAS ICADE ARCOBA venant aux droits de la société GETCI a interjeté appel du jugement. L'appelante demande à la cour : - de réformer le jugement du tribunal de grande instance, - de constater que sa créance à l'égard de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL s'élève à 17.136,77 euros TTC dont à déduire la somme de 4.468,69 euros réglée en exécution du jugement et de condamner la SCI à lui payer la somme de 12.668,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter 25 septembre 2007, date de la mise en demeure et capitalisation des dits intérêts, - de condamner la SCI LES CHALETS DU SOLEIL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à l'encontre de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL à dûe concurrence du montant de la condamnation définitive, - de rejeter comme non fondées les demandes de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, - de condamner la SCI LES CHALETS DU SOLEIL aux entiers dépens. Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la réalisation de l'opération en deux tranches comprenant une tranche ferme et une deuxième tranche conditionnelle, au titre de laquelle le tribunal a retenu une diminution des honoraires prévus pour la phase d'exécution de l'ordre de 19%, est une modification décidée unilatéralement par le maître de l'ouvrage compte tenu des difficultés de commercialisation mais qui n'a jamais été soumise à la maîtrise d'oeuvre. Elle considère que cette modification ne lui est pas opposable. Elle fait valoir également que contrairement aux allégations de l'intimée, le montant total des marchés n'entraîne pas à un surcoût de 1,44 % de nature à justifier une minoration de la rémunération forfaitaire mais seulement un surcoût de 0,82 % qui la situe dans le seuil de tolérance prévu au contrat. La SCI LES CHALET DU SOLEIL demande de son côé à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, - de dire que le solde des fonds séquestrés devra lui être reversé, - de condamner la société GETCI aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'il était convenu entre les parties de décomposer l'opération en deux tranches : - une tranche ferme sur la réalisation des 84 logements correspondant à 81% du montant global des travaux, - une tranche conditionnelle portant sur la réalisation de la copropriété de 14 logements correspondant à 19%. Elle fait valoir que la tranche conditionnelle n'a pas été exécutée de sorte que le solde revenant à la société GETCI s'élève seulement à 11.644,69 euros. Elle fait valoir également que le coût prévisionnel des travaux de 7.190.000 euros HT a été dépassé puisque le coût global représente 7.858.389 euros HT et que ce dépassement en application des stipulations contractuelles entraîne une minoration de la rémunération du maître d'oeuvre à raison de 3% pour chaque dépassement de 1% du solde de tolérance soit au total 6.000 euros. Elle conclut qu'il reste bien dû à l'appelante seulement 4.468,69 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'acte d'engagement régularisé par le groupement de maîtrise d'oeuvre le 26 avril 2006, l'acte d'engagement régularisé par la société GETCI au titre de l'OPC le 2 mai 2006 et le cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre bâtiment–VRD ne font pas mention d'un découpage de l'opération ; Que l'article 4.3.1 du CCAP stipule qu'en cas de modifications de prestations décidées par le maître de l'ouvrage postérieurement à l'APS, le marché fera l'objet d'un avenant qui arrêtera le programme modifié et actera en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre ainsi que les modalités de ses engagements ; Que la SCI LES CHALETS DU SOLEIL qui soutient qu'il a été convenu ultérieurement avec la société GETCI de découper l'opération de construction en deux tranches, une tranche ferme et une tranche conditionnelle se prévaut d'un acte d'engagement du 17 août 2006 et d'un autre cahier des clauses administratives particulières daté de juillet 2006 dans lesquelles figure le découpage mentionné ; Qu'il y a lieu toutefois de constater que cet acte d'engagement concerne exclusivement la société COSEPI FRANCE, entreprise chargée du lot VRD et que ce CCAP régit essentiellement les obligations contractuelles des entrepreneurs ; Qu'ils ne comportent d'ailleurs aucune indication sur une modification de la rémunération ou des engagements de la société GETCI ; Qu'ils ne peuvent donc être assimilé à un avenant au marché initial opposable à cette société; que la circonstance que la société GETCI ait apposé son cachet et sa signature en dernière page de ce document vaut seulement prise en compte des obligations des entrepreneurs dans le cadre de la direction des travaux incombant à la maîtrise d'oeuvre ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à diminution des honoraires d'exécution de la société GETCI au motif qu'une tranche conditionnelle des travaux n'aurait pas été exécutée, les motifs de cette inexécution n'étant pas imputable à la maîtrise d'oeuvre ; Qu'au vu de la facturation par la société GETCI de l'ensemble des honoraires convenus, et après déduction des règlements effectués par la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, la somme de 17.136,77 euros au 30 octobre 2007 peut être retenue ; Attendu en revanche que l'article 5.2.2 du cahier des clauses administratives particulières d'avril 2006 prévoit que dans l'hypothèse où le coût total effectif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises dépasserait le seuil de tolérance déterminé à l'article 5.3, la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieures à l'attribution des contrats de travaux sera minoré de 3% pour chaque dépassement de 1% du seuil de tolérance dans la limite d'un plafond de 15% de ladite rémunération du maître d'oeuvre ; que ce seuil de tolérance est fixé à 2% pour le coût prévisionnel des travaux arrêtés au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des contrats de travaux et à 1,5% pour le coût prévisionnel des travaux qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage ; Qu'il n'est pas contestable en espèce que le coût prévisionnel des travaux de 7.190.000 euros HT a été dépassé puisque la SCI LES CHALETS DU SOLEIL a calculé dans un courrier 17 avril 2007 un montant total de 7.858.389,60 HT et la société GETCI, elle-même dans son courrier du 18 octobre 2007 un montant total de 7.883.959,23 HT ; que les explications fournies par cette dernière, notamment sur les économies réalisées ne sont pas formellement démontrées ; Que le dépassement du seuil de tolérance de 1% est donc avéré et qu'il convient d'appliquer l'abattement de 3% sur les honoraires d'exécution du maître d'oeuvre; que sur la base de ces honoraires d'exécution s'élevant à la somme totale de 207.500 euros HT, il convient de déduire la somme réclamée de 6.000 euros HT, soit 7.176 euros TTC ; Attendu en conséquence que la SCI LES CHALETS DU SOLEIL est redevable envers la société ICADE ARCOBA venant aux droits de la société GETCI d'un solde de 9.960,77 euros TTC ; qu'il convient de la condamner au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2007 ; que conformément à la demande du maître d'oeuvre ces intérêts seront capitalisées dans les conditions prévus par l'article 1154 du code civil ; Qu'il est indiqué par la société ICADE ARCOBA que la SCI LES CHALETS DU SOLEIL en exécution du jugement a réglé la somme de 4.468,69 euros, de sorte que cette somme viendra en déduction du montant de la créance arrêtée ci-dessus ; Attendu qu'il sera rappelé que la société GETCI a obtenu auprès du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LYON le 3 octobre 2007 l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL à concurrence de 61.597,72 euros ; qu'elle produit aujourd'hui devant la cour une requête aux fins d'homologation d'une transaction prévoyant notamment la main levée par la société GETCI de son inscription d'hypothèque avec pour contrepartie la consignation par la SCI de la somme de 25.000 euros ; qu'il n'est pas justifié toutefois de l'exécution de cette transaction tant au regard de la mainlevée hypothécaire que de la consignation ; Que dans ces conditions, il y a lieu de valider l'hypothèque provisoire à due concurrence de la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL ; Attendu que la société ICADE ARCOBA venant aux droits de la société GETCI ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive ; Attendu que la SCI LES CHALETS DU SOLEIL supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Réforme le jugement frappé d'appel sauf sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau, Dit que la créance d'honoraires de maîtrise d'oeuvre de la SAS ICADE ARCOBA venant aux droits de la société GETCI s'élève à la somme totale de 9.960,77 euros, Condamne la SCI LES CHALETS DU SOLEIL à payer à la SAS ICADE ARCOBA ladite somme, sous déduction de la somme de 4.468,69 euros déjà réglée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière dans les conditions prévus par l'article 1154 du code civil, Valide l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société GETCI à l'encontre de la SCI LES CHALETS DU SOLEIL, suivant bordereau numéro 2007V3611 à due concurrence du montant de la condamnation définitive, Déboute la SAS ICADE ARCOBA de sa demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts, Déboute la SCI LES CHALETS DU SOLEIL de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SCI LES CHALETS DU SOLEIL aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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6253cbe5bd3db21cbdd8e8c1
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