Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf7bd3db21cbdd8ebe6
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Janvier 2012
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01612.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 26 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 01102
APPELANT :
Monsieur Florian X...
...
49800 ANDARD
présent, assisté de Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
ASSOCIATION ASARTIS DEVELOPPEMENT
17 rue Lamarck
BP 10755
49007 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON, en présence de Madame Z..., Directrice des Ressources Humaines
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 24 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. Florian X... a été engagé le 3 mars 2003 comme chargé de missions juridiques avec un statut de cadre, par l'association Cegesart, dont l'activité était l'agrément, la tenue des comptabilités et le conseil aux artisans et entreprises, dans les domaines juridique, financier, fiscal et informatique.
En 2005 l'association Cegesart s'est réorganisée et a séparé son activité comptable de son activité d'agrément ; un centre de gestion agréé distinct a été créé pour traiter l'activité " agrément " et l'association Cegesart, désormais dénommée Asartis Développement, a poursuivi l'activité de gestion et de comptabilité.
M. Florian X... a été nommé chargé de développement juridique expérimenté le 1er janvier 2008.
Le 14 février 2008, puis le 15 avril 2008, l'employeur a notifié un avertissement à M. Florian X....
M. Florian X... a été convoqué le 19 juin 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2009 et a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 4 juillet 2009.
L'association Asartis Développement lui a remis son solde de tout compte, son attestation Assedic son certificat de travail.
M. Florian X... a, par courrier du 16 juillet 2009 adressé à son employeur, contesté les motifs du licenciement et il a le 21 juillet 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin que celui-ci dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association Asartis Développement à lui payer les sommes de :
- indemnités de préavis : 9046, 80 €
- indemnités de congés payés : 904, 68 €
- indemnités de licenciement : 5508 €, subsidiairement 3970, 54 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
40 000 €
- dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale périodique : 2000 €
Par jugement du 26 mai 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M. Florian X... repose sur une faute grave, débouté M. Florian X... de toutes ses demandes sauf de celle pour non respect de la visite médicale, condamné l'association Asartis Développement à payer à M. Florian X... la somme de 300 € pour non respect de la visite médicale, débouté M. Florian X... et l'association Asartis Développement de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'association Asartis Développement aux dépens.
Le jugement a été notifié le 4 juin 2010 à l'association Asartis Développement et à M. Florian X... qui en a fait appel par déclaration au greffe de son avocat Maître Contant formée le 25 juin 2010.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. Florian X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience et reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 3 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association Asartis Développement à lui payer les sommes suivantes :
- indemnités de préavis : 9046, 80 €
- indemnités de congés payés : 904, 68 €
- indemnités de licenciement : 5508 €, subsidiairement 3970, 54 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
40 000 €
- dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale périodique : 2000 €
- article 700 du code de procédure civile : 4000 €
M. Florian X... soutient :
- que le grief de " démotivation " ne peut pas justifier un licenciement pour faute alors que l'employeur s'est placé, pour l'intégralité de la lettre de licenciement, sur le terrain disciplinaire ; qu'il lui appartient donc de démontrer que les faits reprochés sont disciplinaires, justifiés et non prescrits, ce qu'il ne fait pas ; que les griefs sont imprécis, non établis et anciens, voire très anciens, puisque que la " démotivation " invoquée aurait commencé en 2008, mais non datés ;
- que le grief " d'insubordination " repose sur des attestations se contentant d'allégations imprécises ; qu'il s'agit d'attestations de salariés de l'entreprise et de celle de M. Y..., responsable hiérarchique de M. Florian X..., qui se plaint en outre d'avoir été insulté et agressé par M. Florian X... le 17 juin 2009 ; que son attestation est par conséquent irrecevable ; que d'ailleurs le licenciement procède de la volonté de M. Y... d'évincer M. Florian X..., que son management était pesant et stressant et a provoqué le départ de 9 salariés depuis 2001 ;
- que les premiers juges ont à tort motivé leur décision sur l'existence des deux avertissements, puisque ceux-ci ne sont pas repris dans la lettre de licenciement qui évoque des griefs de nature différente ;
- qu'il n'a pas bénéficié entre 2004 et 2008 de la visite médicale périodique prévue par le code du travail ;
L'association Asartis Développement demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 7 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Florian X... la somme de 300 € pour non respect de la visite médicale périodique ; statuant à nouveau sur ce point, de débouter M. Florian X... de sa demande ; subsidiairement de dire que le licenciement de M. Florian X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; très subsidiairement, de réduire le montant des demandes formulées par M. Florian X... à de plus justes proportions.
Elle demande la condamnation de M. Florian X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Asartis Développement soutient :
- qu'elle peut invoquer plusieurs griefs, disciplinaires ou non, afin de justifier le licenciement ; que la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement mentionner des faits datés ; que les erreurs commises par un salarié, ses actes d'indiscipline ou de dénigrement de son employeur peuvent justifier à tout le moins le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le fait d'insulter un supérieur hiérachique constitue une faute grave ;
- qu'en réalité l'attitude de M. Florian X... s'est modifiée après que deux avertissements lui aient été notifiés, alors que ceux-ci étaient parfaitement justifiés ; qu'il a alors pris du retard dans le traitement de ses dossiers, adopté un comportement " je m'en foutiste ", commis des erreurs finalement pris l'habitude d'insulter ouvertement, devant ses collaboratrices, son supérieur hiérachique direct, M. Y... qu'il a même insulté et menacé de violences le 17 juin 2009 au sortir d'une réunion ; qu'il a aussi ce jour là répondu insolemment et en la tutoyant à Mme Z..., directrice des ressources humaines ; qu'il a ainsi porté atteinte au pouvoir de direction de l'employeur et commis une faute grave ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et que les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, et objectifs.
La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement notifiée le 4 juillet 2009 à M. Florian X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les raisons de cette décision sont celles qui vous été exposées lors de I'entretien préalable du 01/ 07/ 2009 et qui sont, pour rappel, Ies suivantes :
Vous avez été embauché Ie 03/ 03/ 2003 en qualité de chargé de mission juridique. Depuis plus d'un an, nous avons toutefois constaté une réelle démotivation de votre part. Cette démotivation s'est immédiatement ressentie sur votre activité.
En 2008, nous avons ainsi relevé que 54 dossiers étaient recensés comme étant hors délais dans leur traitement. II a fallu, à I'époque, I'intervention de Monsieur Y... pour mettre en place une organisation et réussir à respecter les délais.
Lorsque Monsieur Y... vous a rappelé I'importance du respect des délais, vous vous êtes alors contenté d'hausser Ies épaules.
Sur l'année 2009, vous n'avez donc accompli aucun effort pour respecter les délais et les engagements de notre Association envers ses adhérents.
A titre d'exempIe, ce fut Ie cas dans Ies dossiers BAILLIS, IPROCLIP,... dont les arrêtés comptables étaient au 30/ 11/ 2008 et dont l'assemblée générale aurait du se tenir avant Ie 31/ 05/ 2009, ce qui n'a pas été Ie cas.
Lors de la réunion du 27/ 0512009, Monsieur Y... vous a demandé si vous aviez pris tous vos rendez-vous pour les déplacements à réaliser au mois de juin. Vous lui avez répondu par la négative et à Ia date du 17 juin 2009, ce n'était pas fait. Vous avez même dit que les 30 dossiers clôturant au 31/ l2/ 2008 ne seraient pas terminés au 30/ 06/ 2009.
Parallèlement, vous n'avez pris aucune réelle initiative pour pallier la
baisse d'activité constatée sur votre service depuis le second semestre 2008.
Votre fiche de poste précisait pourtant expressément que vous deviez « conseiller, vendre les produits et prestations que vous aviez conçu et assurer leur réalisation... Or, une baisse d'activité est toujours Ie moment idéal pour prendre Ie temps de développer de nouvelles prestations, ce que vous n'avez même pas proposé, allant même jusqu'à refuser les propositions de mise en place des conditions générales de vente de votre responsable.
En outre, nous avons commencé à relever de plus en plus d'erreurs et de lacunes de votre part.
A titre d'exemple, vous avez conseillé à un adhérent, l'entreprise ACTIF CLOISONS SECHES, une double augmentation de capital pour compenser un problème de statut social modifié dont les conséquences juridiques n'avaient pas été anticipées. Ceci a engendré un fort mécontentement de la part du client.
Une autre erreur a été relevée dans Ie dossier A... : une incohérence des dates sur l'imprimé M2... etc...
Lors de votre réunion du 15/ 04/ 2009 avec Monsieur Y..., vous avez d'ailleurs reconnu que les relations avec Ie Centre de Formalité des Entreprises (CFE) de la Chambre des métiers étaient devenues tendues, du fait de nombreuses erreurs techniques commises par votre service.
Vous n'avez pas non plus alerté votre responsable lorsqu'en début d'année 2009, suite à un problème d'organisation du greffe d'ANGERS, nous n'avons pas reçu d'enregistrement des dossiers déposés pendant plus d'un mois. Or, bien évidemment, cet état de fait a eu un impact direct sur la trésorerie de I'association (un mois de facturation en retard). Vous n ‘ avez même pas essayé de proposer des solutions pour en limiter la conséquence (mise en place d'une facturation partielle temporaire par exemp ! e).
Progressivement, votre démotivation et votre lassitude ont ainsi fait place à un véritable et ostentatoire « je m'en foutisme ».
Ainsi, lors des réunions hebdomadaires avec votre supérieur hiérarchique, votre intervention se limitait pratiquement toujours, à la fin, à cette unique phrase « tout va bien ». Pourtant, votre responsable vous a, à de nombreuses reprises, fait part de ses attentes, auxquelles vous n'avez jamais répondu (proposition d'évolution pour développer l'activité du service juridique par exemple).
Regulièrement, votre responsable était obligé de vous relancer à plusieurs reprises pour que vous finissiez enfin à daigner suivre ses demandes. Par exemple, pendant 4 semaines consécutives, Monsieur Y... a été obligé de vous rappeler de suivre le dossier B....
Vous avez même finalement décidé de limiter, Ie plus souvent, vos horaires de travail de 9h30- 11h45/ 14h- 17h. Même si votre statut de cadre au forfait jour ne vous imposait pas d'horaires précis de travail, il est évident vous ne pouviez pas convenablement traiter la charge de travail qui vous incombait en ne travaillant que 5 à 6 heures par jour.
Certains clients se sont ainsi plaints de votre manque d'accompagnement. A titre d'exemple, pour Ia SCI COTE COUR, Ie client a adressé un courrier, Ie 07/ 05/ 2009, à votre attention en précisant que vous lui aviez bien envoyé les documents juridiques concernant I'assemblée générale ordinaire. Le client a exprimé son mécontentement de la façon suivante : « nous sommes heureux de savoir que l'assemblée générale ordinaire a eu lieu ! ! ! Nous trouvons votre façon de faire un peu cavalière, nous pensons que vous auriez pu nous appeler avant de délibérer sans notre présence ». Ce courrier a été découvert pendant votre absence pour maladie du mois de juin 2009, vous vous étiez bien gardé d'en informer votre responsable (puisque « tout allait bien »).
Votre équipe s'est également plainte de vos absences. En effet, lorsque vous aviez des rendez-vous à I'extérieur, vos collaboratrices pouvaient rester sans contact avec vous durant des journées entières alors que, d ‘ une part, nos adhérents sont quasiment uniquement dans le département du Maine-et-Loire, et que d'autre part, vous n'aviez en général, qu'un rendez-vous Ie matin et un autre I'après-midi. Parfois, il n'était même pas possible de vous joindre, votre téléphone portable professionnel étant resté sur votre bureau. Plusieurs salariés de votre équipe se sont ainsi plaints de votre désinvestissement et d'un manque cruel d'encadrement de votre part. Ceci a conduit votre équipe à combler vos carences et à commettre certaines erreurs.
Enfin, en dernier lieu, vous avez même décidé d'adopter une attitude d'insubordination caractérisée et un comportement agressif à l'égard de votre hiérarchie. Vous avez notamment insulté Monsieur Y..., Mme C... (DAF) et moi-même en notre absence et devant les assistantes du service juridique (" gros con ", " manipulateur " " incompétente ")
Vous avez également, à plusieurs reprises, manqué de respect à votre responsable Monsieur Y....
(Notamment Ie 16/ 06/ à I2h : « dégages de mon bureau », Ie 17/ 06, vous avez quitté la réunion hebdomadaire en Ie traitant « d ‘ abruti »).
Vous avez même, en dernier lieu, menacé de Ie frapper à haute voix dans Ie couloir. Enfin, Ie 17/ 06, lorsque j'ai eu I'« outrecuidance » de vous faire remarquer que votre attitude était intolérable, vous m ‘ avez tutoyée sans raison alors que jusqu'à cette date, ce n'était pas Ie cas. Je vous ai demandé d'arrêter de me tutoyer, vous avez poursuivi en me disant « vas y, qu ‘ est-ce que t ‘ as à me dire, continues... » et en vous moquant ouvertement et avec impertinence de tout ce que je vous disais.
En faisant preuve d'agressivité, d'insubordination et d'une telle démotivation, vous avez de manière totalement inacceptable, porté atteinte à notre pouvoir de direction.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresseront, dès qu'ils auront été établis, votre certificat de travail, votre attestation ASSEDlC et solde de tout compte. "
L'association Asartis Développement soutient justement que l'employeur peut invoquer utilement dans sa lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, (un motif disciplinaire et un qui ne l'est pas), à la condition que ces motifs procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées.
Néanmoins, il ne lui est pas possible, lorsqu'il a clairement énoncé un motif de rupture dans l'écrit notifié au salarié, de changer par la suite de terrain juridique.
La lettre adressée le 4 juillet 2009 est sans ambiguïté sur ce point puisqu'elle commence ainsi :
" Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les raisons de cette décision sont celles qui vous été exposées lors de I'entretien préalable du 01/ 07/ 2009 et qui sont, pour rappel, Ies suivantes : "
L'employeur manifeste par conséquent par sa présentation, qu'il se situe sur le terrain disciplinaire de la faute grave, ce, pour la totalité des griefs qu'il va énumérer dans la lettre de licenciement.
Il fixe ainsi les limites du litige, et le juge doit dès lors exclusivement rechercher si les faits dénoncés caractérisent une faute grave, ou, si celle-ci s'avère devoir être écartée, une faute justifiant le licenciement ; il ne peut les examiner au regard d'une insuffisance professionnelle, non fautive.
Le premier grief invoqué par l'association Asartis Développement à l'égard de M. Florian X... est d'avoir eu " depuis plus d'un an " une attitude de démotivation, qui s'est manifestée par :
- du retard dans le traitement des dossiers (54 dossiers hors délais en 2008) ;
- une absence totale de réaction face à cette situation (aucune mesure prise pour les dossiers BAILLIS IPROCLIP ni pour les 30 dossiers clôturant au 31 décembre 2008) ;
- une absence totale d'initiative alors que l'activité baissait et qu'il était opportun de développer de nouvelles prestations ;
- la commission d'erreurs (dossiers actif cloisons sèches A... les relations avec le centre de formalité des entreprises, l'absence d'initiative pour pallier à l'absence de facturation découlant du retard d'enregistrement du greffe du tribunal de commerce d'Angers) ;
- un comportement en réunion " je m'en foutiste " se limitant à dire " tout va bien " ;
- une absence de réaction aux relances de M. Y... (dossier B...) ;
- des horaires de travail très courts ;
- un défaut d'accompagnement des clients (sci côté court) et de l'équipe ;
La " démotivation " est une cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre de l'insuffisance professionnelle mais ne relève pas du motif disciplinaire ;
Les faits reprochés à ce titre à M. Florian X... doivent par conséquent être examinés un à un au titre d'une recherche de l'éventuelle faute du salarié, hors de cette notion de " démotivation.
Il n'y a pas lieu de les dire prescrits, quoique les premiers se situent en 2008, puisqu'ils se sont poursuivis de manière continue jusqu'en juin 2009, lorsque M. Florian X... aurait dit, au 17 du mois, que les trente dossiers clôturant au 31 décembre 2008 ne seraient pas terminés au 30 juin 2009.
En premier lieu, l'association Asartis Développement ne produit aucune pièce afférente à un retard en 2008 dans le traitement de 54 dossiers confiés à M. Florian X..., qui fait observer que son service était en charge de 700 clients ; il s'agit d'une simple affirmation, qui ne peut être suffisante pour établir l'existence d'une faute.
La passivité reprochée à M. Florian X... pour ces retards au demeurant non prouvés ne fait, elle non plus, l'objet d'aucune démonstration concrète, alors que M. Florian X... montre à l'inverse, en produisant les tableaux d'activité de son service, qu'il a entre le 10 et le 17 juin 2009 traité 34 dossiers, ce qui infirme le grief de l'employeur.
Aucune pièce n'est produite par l'association Asartis Développement sur des dossiers BAILLIS, ou IPROCLIP, et le grief de défaut d'initiative quant au développement de nouvelles prestations est également seulement affirmé puisque la dite baisse d'activité n'est aucunement justifiée par l'employeur.
Les mauvaises relations avec le centre de formalités des entreprises ne sont appuyées par aucun courrier de cet organisme, et les attestations des collaborateurs de M. Florian X..., versées aux débats par l'association Asartis Développement, ne font mention d'aucune difficulté avec cet organisme.
Quant aux deux erreurs survenues dans le dossier " actif cloisons sèches " d'une part et dans le dossier " A... " d'autre part, il n'est pas explicité en quoi une erreur de dates, portée sur " le formulaire M2 " du client A..., aurait eu des conséquences ni de quel ordre ; il est en revanche démontré par M. Florian X... qu'il s'est aperçu d'une erreur afférente à la réalisation d'une augmentation de capital de la société Actif cloisons sèches, avant que l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce n'ait eu lieu, ce qui l'a laissée sans conséquences pour le client et que celui-ci, en la personne de M. D..., gérant, a attesté dans ces termes " je tiens à préciser que j'ai toujours été particulièrement satisfait des conseils préconisés et prestations réalisées par M. Florian X...... pour la double augmentation de capital en date du 30 septembre 2008 nous n'avons jamais été mécontents de M. Florian X.... "
La seule conséquence de cette erreur a été des frais injustifiés pour l'association Asartis Développement, puisqu'il a fallu procéder à une seconde augmentation de capital pour corriger les effets de la première sur le statut des gérants, mais sans pouvoir en faire supporter le coût au client.
Aucun chiffrage de ces coûts indus n'est donné par l'employeur, et cette erreur reste, quoiqu'il en soit, isolée, alors que l'activité du service juridique nécessitait la présence de cinq personnes pour gérer un portefeuille de 700 clients ; les faits ne caractérisent par conséquent ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Quant à l'absence de facturation de ses prestations par l'association Asartis Développement, pendant un mois, en mars 2009, l'employeur ne démontre pas qu'elle soit imputable à M. Florian X..., aucune pièce n'étant là encore apportée par l'association Asartis Développement à l'appui de ses allégations.
Le reproche de " je m'en foutisme ", au demeurant limité à ce que M. Florian X... aurait eu pour seule participation, lors des réunions avec sa hiérachie, d'énoncer la formule " tout va bien ", procède de la seule affirmation de l'employeur, sans qu'aucune attestation ne prête ce type de discours au salarié licencié ; aucune " relance " écrite ou faite par mel, émanant de M. Y..., et que M. Florian X... aurait laissée sans réponse, n'est produite.
Le grief de défaut d'accompagnement de la sci " côté cour " n'est pas non plus établi alors que le gérant, M. E..., atteste avoir été satisfait du suivi juridique de sa société, opéré par M. Florian X... depuis 2005 ; il y précise qu'il ne cherchait pas, dans son courrier, à reprocher à M. Florian X... d'avoir délibéré en Assemblée générale sans lui, mais de ne pas l'avoir prévenu, et ajoutait que M. Florian X... s'étant excusé, il avait considéré que les faits ne " prêtaient pas à conséquence ".
Le seul fait reproché apparaissant, outre les affirmations de l'association Asartis Développement, au travers des attestations établies par les collaboratrices de M. Florian X..., est qu'il faisait de petites journées de travail, et " n'accompagnait pas " son équipe : Mme G..., assistante juridique, dit qu'il avait une attitude " nonchalante " et " traînait les pieds " en se déplaçant dans les couloirs ; Mme F..., assistante juridique, elle aussi dit qu'il n'était pas présent dans les périodes de forte activité, et n'augmentait pas alors sa durée de travail pour corriger les dossiers.
Ces reproches restent néanmoins imprécis et sans qu'aucune conséquence en résultant ne soit démontrée dans le traitement d'un dossier en particulier, ou dans un mauvais fonctionnement du service ; Ils ne caractérisent donc pas la faute du salarié.
Le second grief énoncé par l'association Asartis Développement est celui de l'insubordination ; les faits reprochés ayant été :
- d'insulter de façon constante, et devant les assistantes du service juridique, ses responsables hiérarchiques, M. Y..., Mme C... et Mme Z... la directrice des ressources humaines ;
- d'avoir le 16 juin 2009 dit à M. Y... " dégage de mon bureau " ;
- d'avoir le 17 juin 2009 quitté une réunion en traitant M. Y... d " abruti " puis d'avoir dans la couloir menacé de le frapper ; le même jour, d'avoir répondu familièrement et sans lui manifester aucun respect, à Mme Z... ;
Quant à ce grief d'insubordination, il n'est pas contestable que M. Florian X... a évoqué sa hiérachie, devant les assistantes juridiques travaillant sous son autorité, dans des termes insultants :
- Mme G... atteste dans ces termes : " il critiquait systématiquement et ouvertement devant nous toutes les directives de la direction de l'association ; exemple, il insultait son responsable hiérachique sans sa présence mais devant nous. Il ne l'appelait pas M. Y... mais " l'autre " ou " l'autre con " à chaque fois qu'il parlait de lui. Il le traitait d'incompétent de faux cul ! a même dit au moment des déménagements de bureau qu'il allait devoir désinfecter le bureau de " l'autre con " avant de s'installer dedans. "
Mme F..., assistante juridique aussi, dit : " il insultait devant nous, tous les jours et à chaque occasion, jamais en présence des intéressés, son supérieur hiérachique M. Y..., (gros con, manipulateur, incapable, trou de Y... ; la DRH Mme Z... (grosse conne, on ne peut pas lui faire confiance), le D. A. F Mme C... (incapable, incompétente, nulle) ;
Mme F... a attesté une seconde fois, dans les mêmes termes, après avoir démissionné pour des raisons de convenances personnelles.
Les attestations de Mmes G... et F... ne peuvent par conséquent pas être écartées au seul motif qu'ils s'agirait, comme M. Florian X... le suggère, de salariées désireuses ou de plaire à l'employeur, ou de l'évincer pour prendre sa place.
M. Y..., responsable du pôle juridique et fiscal, atteste quant à lui des événements survenus le 16 juin 2009 et 17 juin 2009, en disant : " le dialogue était de plus en plus difficile ; lors d'une mise au point sur des dossiers dans son bureau il m'a demandé ouvertement de " dégager de son bureau " ; par ailleurs, le 17 juin 2009, il a quitté notre réunion hebdomadaire, énervé, en me traitant " d'abruti ". Il a même proféré des menaces, dans le couloir, de me frapper. "
M. Florian X... soutient que l'attestation de M. Y..., " victime " des faits qu'il relate, ne peut être retenue comme probante : le contenu de cette attestation est cependant confirmé dans la lettre même de licenciement, rédigée par la directrice des ressources humaines, Mme Z..., qui écrit :
" Vous avez également, à plusieurs reprises, manqué de respect à votre responsable Monsieur Y....
(Notamment Ie 16/ 06/ à I2h : « dégages de mon bureau », Ie 17/ 06, vous avez quitté la réunion hebdomadaire en Ie traitant « d ‘ abruti »).
Vous avez même, en dernier lieu, menacé de Ie frapper a haute voix dans Ie couloir. Enfin, Ie 17/ 06, lorsque j'ai eu I'« outrecuidance » de vous faire remarquer que votre attitude était intolérable, vous m ‘ avez tutoyée sans raison alors que jusqu'à cette date, ce n'était pas Ie cas. Je vous ai demandé d'arrêter de me tutoyer, vous avez poursuivi en me disant « vas y, qu ‘ est-ce que t ‘ as à me dire, continues... » et en vous moquant ouvertement et avec impertinence de tout ce que je vous disais. "
Les faits du 17 juin 2009 sont encore décrits dans les mêmes termes par Mme F... : " Il (M. X...) se fâchait très souvent avec M. Y... (notamment lors de leurs points hebdomadaires), il a même menacé à haute voix dans le couloir de le frapper (le 17 juin 2009) ;
Elle ajoute : " j'en avais peur, les portes claquaient violemment à chaque fois qu'il fermait sa porte de bureau ou celle de son responsable. "
Enfin, M. Florian X... ne justifie pas de l'existence d'un contentieux entre lui et M. Y... qui serait imputable à ce dernier, et expliquerait des attitudes d'énervement du salarié ; plus encore, Mme H..., directrice du développement, et M. I..., conseiller en gestion, attestent que leurs relations avec M. Y... étaient constructives, et qu'il se comportait avec ses collaborateurs de façon calme, courtoise et respectueuse.
Il n'est pas démontré par M. Florian X... que le départ, depuis 2001, de 9 salariés de l'association Asartis Développement soit en lien avec la manière de diriger de M. Y....
Il s'agit par conséquent bien d'un comportement permanent de déni du pouvoir de direction de l'employeur par le salarié, installé depuis les avertissements de février et mars 2008, et aggravé sur l'année 2009, mais qui n'a été porté à la connaissance de l'association Asartis Développement dans toute son ampleur qu'après l'incident du 17 juin 2009, Mme F... expliquant n'avoir révélé qu'à ce moment là le fait que M. Florian X... proférait régulièrement des insultes à l'encontre des dirigeants de l'association, parce que jusque là son rapport de subordination hiérachique avec lui l'en avait empêchée.
Le caractère permanent de cette attitude dénigrante et même insultante de la direction de l'association Asartis Développement, exprimée devant le service juridique tout entier au cours de son activité quotidienne, une fois connu, a rendu impossible le maintien de M. Florian X... dans l'entreprise, et caractérise une faute grave du salarié.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions afférentes au licenciement.
Sur la visite médicale
Il résulte des dispositions combinées des articles L4121-1 et R 4624-16 du code du travail que l'employeur doit faire bénéficier le salarié d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Il est établi que l'association Asartis Développement n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Florian X....
Compte tenu de la nature des activités du salarié, et de ses conditions de travail lui laissant une importante autonomie, le conseil de prud'hommes d'Angers a justement évalué le préjudice nécessairement subi par M. Florian X... du fait de l'absence de visites périodiques, à la somme de 300 € ; le jugement est confirmé sur ce point ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'association Asartis Développement de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, alors que le demandeur à l'instance, M. Florian X..., perdait le procès.
M. Florian X... est condamné à payer à l'association Asartis Développement la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'indemniser des frais engagés dans la première instance et non compris dans les dépens ; M. Florian X... est aussi condamné à payer les dépens de première instance.
M. Florian X..., qui succombe en son appel, est condamné à payer à l'association Asartis Développement la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 mai 2010, sauf en ce qu'il a débouté l'association Asartis Développement de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée à payer les dépens ;
Le réformant sur ces seuls points,
CONDAMNE M. Florian X... à payer à l'association Asartis Développement la somme de 800 € au titre des frais engagés dans la première instance et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. Florian X... aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. Florian X... à payer à l'association Asartis Développement la somme de 1200 € au titre des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. Florian X... aux dépens d'appel.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf7bd3db21cbdd8ebe6
Données disponibles
- Texte intégral
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