Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec22
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 8 995 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00383 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1364 S. A. R. L STAGNOLU BATIMENT C/ S. C. I SAINT PIERRE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A. R. L STAGNOLU BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal Domaine de Stagnolu-no 24 Golfe di Sogno 20137 PORTO VECCHIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : S. C. I SAINT PIERRE Prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Ziglione Route de Palombaggia 20137 PORTO VECCHIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Des travaux d'édification d'un hôtel à Porto-Vecchio ont été confiés par la SCI SAINT PIERRE à la SARL STAGNOLU BATIMENT selon marché initial à forfait du 15 avril 2003 pour un montant de 746 628, 84 euros. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 17 juin 2004. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 25 avril 2005. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2008. Par acte huissier en date du 30 octobre 2008, la SARL STAGNOLU BATIMENT a assigné en paiement la SCI SAINT PIERRE. Vu le jugement en date du 8 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL STAGNOLU BATIMENT incluses dans son dossier de plaidoirie non déposées et non notifiées, rejeté les demandes de paiement de la SARL STAGNOLU BATIMENT à hauteur de 89 951 euros et 150 370, 94 euros, rejeté la demande de paiement de la SCI SAINT PIERRE à hauteur de 79 1743, 41euros, rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL STAGNOLU BATIMENT, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la SARL STAGNOLU BATIMENT, ordonné un complément d'expertise des travaux réalisés par la SARL STAGNOLU BATIMENT et réservé les dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL STAGNOLU BATIMENT le 18 mai 2010. Vu les dernières conclusions de la SARL STAGNOLU BATIMENT du 19 janvier 2011. Elle conclut à à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un trop-perçu de la SCI SAINT PIERRE. Elle soutient que le bouleversement de l'économie du contrat a fait perdre au marché son caractère forfaitaire et que l'ensemble des travaux supplémentaires effectués et réceptionnés par le maître de l'ouvrage doivent lui être réglés. En conséquence, elle réclame le paiement des sommes de 150 370, 94 euros au titre des travaux supplémentaires, 89 951 euros au titre du solde restant dus sur les maisons d'hôtes, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 1er février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré ayant ordonné la mesure d'expertise. Vu les dernières conclusions de la SCI SAINT PIERRE du 8 mars 2011. À titre principal, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la SARL STAGNOLU BATIMENT et à sa réformation quant au rejet de sa demande en paiement de la somme de 79 747, 41 euros en l'absence d'accord écrit sur les travaux complémentaires réalisés. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance qu'il est constant que la mesure d'instruction ordonnée concerne des travaux autres que ceux dont le paiement est réclamé ; que cette expertise a été ordonnée pour des motifs différents que ceux qui ont présidé au rejet des demandes de la SARL STAGNOLU BATIMENT ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en cause appel ; Attendu sur la demande en paiement au titre du solde restant dû sur des travaux relatifs à une maison d'hôtes qu'il convient de constater que le devis produit du 14 décembre 2002 n'est pas signé ; qu'il doit donc être considéré comme non accepté ; que la facture du 27 mars 2003 versée au débat ne correspond pas à ce devis ; Attendu par ailleurs que l'ensemble de ces documents a été établi au nom de Madame Viviane X... et non à celui de la SCI SAINT PIERRE ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la demande en paiement de ce chef n'est pas fondée ; qu'elle sera donc rejetée ; Attendu sur la demande en paiement de travaux supplémentaires concernant l'hôtel qu'il ressort des pièces versées au débat que les parties sont liées dans le cadre d'un contrat de marché à forfait ; que l'article 12 de ce marché stipule que l'entrepreneur s'interdit d'exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître de l'ouvrage ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage demanderait un devis estimatif de travaux supplémentaires, celui-ci serait établi avec les prix portés au devis quantitatif estimatif servant de base au marché ; qu'à défaut d'ordre écrit, ces travaux, s'ils étaient exécutés, seraient considérés comme compris dans le forfait ; Attendu que la lecture de cette clause permet de constater que ce marché a été conclu conformément dispositions de l'article 1793 du Code civil ; que d'ailleurs la clause 13 ajoute que dans le cadre d'une augmentation dans la masse des travaux, les travaux supplémentaires seront évalués suivants les modalités fixées à l'article 12 ; Attendu qu'il est constant et non contesté que les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit ainsi que cela est obligatoire tant contractuellement qu'en application de l'article 1793 précité ; Attendu sur l'économie du contrat qu'il ressort effectivement du rapport d'expertise judiciaire que la masse des travaux a été augmentée d'environ 33 % et le prix du marché de 20 % ; que l'expert précise de façon détaillée les travaux et prestations non prévus initialement et qui ont fait l'objet de travaux supplémentaires ; Attendu sur ce point que la SARL STAGNOLU BATIMENT fait état de travaux supplémentaires qui auraient été demandés par la SCI SAINT PIERRE et concernant les chambres de l'hôtel, une suite, l'étanchéité de la façade ainsi que la création d'une salle de séminaires et un hammam ; que ces travaux sont repris par l'expert dans son rapport pour la plus grande part ; Attendu toutefois qu'en considération de la nature des travaux confiés à la SARL STAGNOLU BATIMENT dans le cadre du marché à forfait, s'agissant de travaux de gros oeuvre, toitures, isolation et plâtrerie, carrelages et faïences, menuiserie et ferronnerie ainsi qu'annexe de la piscine mais également au regard de l'importance et de la destination de la construction à réaliser, s'agissant d'un hôtel de standing à Porto-Vecchio, il ne peut être jugé que ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat ; Attendu s'agissant des travaux supplémentaires tels que préconisé par L'APAVE, société chargée du contrôle technique dans le cadre du marché à forfait, qu'il est fait état de réalisations dans une chambre ainsi que des cloisons acoustiques ; que le siège et le motif de ces travaux liés à d'évidentes nécessités techniques puisque préconisés par le bureau de contrôle ne sauraient être considérées comme des travaux supplémentaires ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat dans la mesure où ils étaient indispensables et auraient dû être prévus par l'entreprise ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de considérer qu'en l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SARL STAGNOLU BATIMENT ne pouvait s'affranchir des conditions impératives du marché à forfait en l'absence d'accord des parties sur ce point et de justification d'un bouleversement de l'économie du contrat ; que sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires sera donc rejetée ; Attendu qu'en l'état du rejet des demandes principales, la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formulée par la SARL STAGNOLU BATIMENT à titre de dommages-intérêts ne peut être que rejetée ; Attendu sur l'appel incident de la SCI SAINT PIERRE que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL STAGNOLU BATIMENT en paiement de la somme de 79 743, 41 euros au titre d'un trop-perçu ; Attendu sur la demande d'expertise que le premier juge a pris en considération un rapport du cabinet VERITAX listant un certain nombre de désordres non pris en compte dans le rapport d'expertise judiciaire ; que se fondant sur ce rapport, il a ordonné un complément de mesures d'instruction ; qu'il convient, en l'état de ces éléments, de considérer que cette décision a été prise conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'elle sera donc confirmée dans les mêmes termes et conditions ; Attendu que la SARL STAGNOLU BATIMENT, qui succombe sur le bien-fondé de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la SCI SAINT PIERRE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Condamne la SARL STAGNOLU BATIMENT aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1793 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de la SARarticle 696 du Code de procédure civile et être d
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