Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc01bd3db21cbdd8ed14
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 342 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 04432 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 19 octobre 2010 RG : 2010/ 6420 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Z... APPELANT : M. Christophe Bernard X... né le 22 Septembre 1968 à LYON (69006) ... 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP VALLEROTONDA, GENIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sandrine Marie-Jeanne Z... épouse A... née le 14 Mars 1969 à LYON (69007) ... 69330 MEYZIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 17 octobre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X... et Z... a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants : – Cassiopée, née le 25 janvier 1995, – Antinéa, née le 18 mars 1997, dont il a fixé la résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et fixé à 350 € la pension alimentaire mensuelle indexée due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par jugement en date du 30 juillet 2009 (confirmée par arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 8 décembre 2009) le Juge des Enfants de Lyon à : - confié les deux enfants à l'ASE du Rhône pour un an à compter du 1eraoût 2009, - réglementé les droits de visite des parents, - dit que la mère conserverait les prestations sociales pour contribuer aux dépenses afférentes aux mineures, - dit que le père contribuerait aux frais de placement à hauteur de la pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales. Le 22 juin 2011, Monsieur Christophe X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a débouté de sa demande en diminution de pension alimentaire et qui a rejeté la demande reconventionnelle de Madame Sandrine Z... aux fins de partage des frais de scolarité de l'enfant Cassiopée. Il convient de rappeler que le premier juge avait dit qu'il appartenait au seul juge des enfants de compléter ou d'interpréter sa décision pour désigner nommément l'organisme créditeur et ce en réponse à la requête du père qui demandait : - qu'il soit jugé que la pension alimentaire à laquelle il est tenu devait être versée directement au Conseil Général du Rhône à compter du 01 août 2009, date du placement des enfants, - qu'il soit constaté qu'il a réglé les pensions alimentaires dues à Madame depuis le 01 août 2009 par voie de saisie sur salaire. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2011 Monsieur Christophe X... demande à la Cour : *à titre principal -de suspendre le versement de la pension alimentaire entre les mains de Madame Z... - de juger que Monsieur X... versera la pension alimentaire entre les mains de la Paierie départementale du Rhône jusqu'à apurement total de la dette -de juger que Monsieur X... versera la pension alimentaire entre les mains de Madame Z... lorsque la dette auprès de la Paierie départementale du Rhône sera apurée *à titre subsidiaire -de donner acte à Monsieur X... de ce qu'il s'est acquitté du versement de l'intégralité des mensualités de pension alimentaire mises à sa charge entre les mains de Madame Z... - de suspendre intégralement le règlement de la pension alimentaire due par Monsieur X... au profit de Madame Z... entre le 26 août 2009 et le 4 août 2011, durée pendant laquelle les enfants ont été placées -de dire que Monsieur X... doit s'acquitter de ces sommes auprès de la Paierie départementale du Rhône en conséquence, - de condamner Madame Z... à rembourser l'intégralité du montant des pensions alimentaires saisies durant le placement et demeurant dues à la Paierie, soit la somme de : 6. 439, 88 €, *à titre infiniment subsidiaire -de juger que Monsieur X... s'est acquitté de la totalité des pensions alimentaires mises à sa charge depuis le 1er août 2009 entre les mains de Madame Z... - de juger que Madame Z... reconnaît être la seule débitrice de la Paierie départementale pour le solde de la dette restant à courir -de juger que Monsieur X... continuera de s'acquitter de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants entre les mains de Madame Z... et que celle-ci s'acquittera du paiement du solde restant dû à la Paierie départementale du Rhône *en tout état de cause -de rejeter purement et simplement la demande de pension alimentaire complémentaire formulée par Madame Z... - de rejeter la demande d'augmentation de pension alimentaire formulée par Madame Z... - de rejeter la demande de modification du droit de visite et d'hébergement paternel formulée par Madame Z... - de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -de condamner Madame Z... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP AGIRAUD NOUVELLET, Avoués, sur son affirmation de droit. Il expose que le placement des deux enfants a été maintenu dans les mêmes conditions pour une nouvelle période d'un an suivant jugement du juge des enfants de LYON du 6 août 2010 et soutient en conséquence que la mère -n'a plus la charge habituelle de sa fille Antinéa jusqu'à la levée de la mesure de placement toujours en cours à ce jour, - n'a plus eu la charge habituelle de sa fille Cassiopée entre le 26 août 2009 et le 26 avril 2011. Il indique que Madame Sandrine Z... a pour autant indûment perçu l'intégralité des pensions alimentaires depuis le 26 août 2009 par le biais d'une saisie sur salaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011 Madame Sandrine Z... demande à la Cour : *à titre principal, de débouter Monsieur Christophe X... de ses demandes en paiement, celles-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution comme ayant trait à une difficulté liée à une procédure de paiement direct et à une difficulté d'exécution, *à titre subsidiaire, de le déclarer irrecevable en ses demandes en paiement, s'agissant de demandes nouvelles, *à titre infiniment subsidiaire, de juger mal fondées ses demandes au regard de l'échéancier mis en place entre la Paierie départementale du Rhône et Madame Sandrine Z..., les sommes dues à la Paierie départementale du Rhône n'étant plus que de 5 689, 44 € au 1er septembre 2011, *en tout état de cause, de débouter Monsieur X... de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, *Formant appel incident Madame Sandrine Z... sollicite de la Cour : - qu'elle condamne Monsieur Christophe X... à s'acquitter pour l'entretien et l'éducation de Cassiopée d'une somme de 2 437 € à titre de pension complémentaire au titre de l'année 2010/ 2011 correspondant aux deux tiers des frais liés à la scolarité ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle indexée de 390. 36 € à compter du 1er septembre 2011, - qu'elle juge que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Christophe X... s'exercera durant les périodes scolaires les fins des semaines paires de l'année, à l'égard de Cassiopée du vendredi sortie d'école au lundi matin entrée d'école et pour Antinéa du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), - qu'elle condamne Monsieur Christophe X... au paiement d'une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le placement de Cassiopée a été levé le 26 avril 2011 par jugement du 19 avril 2011 et la mainlevée de celui d'Antinéa est intervenue le 4 août 2011. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendues. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2011, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la pension alimentaire Attendu que les demandes relatives au paiement de la pension alimentaire présentées par Monsieur X... doivent être déclarées irrecevables devant le juge aux affaires familiales, s'agissant d'une difficulté d'exécution liée au paiement d'une pension alimentaire et à l'application d'une procédure de paiement direct de ladite pension, ces difficultés ressortissant de la seule compétence du juge de l'exécution ; que Monsieur X... sera donc renvoyé à mieux se pourvoir et le jugement déféré confirmé de ce fait, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes du père présentées à ce titre ; Qu'ensuite il ne peut être statué « par donner acte » sur les autres prétentions du père, un « donner acte » ne constituant pas une décision judiciaire. Attendu que Madame Z... doit être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande en complément de pension alimentaire correspondant aux deux tiers des frais de scolarité exposés pour l'enfant Cassiopée au titre de l'année 2010/ 2011, soit la somme capitalisée de 2 437 € (soit ramenée sur douze mois : 203, 08 €/ mois) Qu'en effet malgré le fait que l'enfant était à l'époque placée sur décision du juge des enfants et n'était pas à ce titre à la charge quotidienne de sa mère, cette dernière restait cependant bénéficiaire des prestations sociales pour contribuer aux dépenses afférentes aux deux mineures selon la décision du juge des enfants ; Que les frais de placement des enfants étaient mis à la charge du père. Qu'ainsi chacun des parents était tenu de contribuer aux dépenses de Cassiopée dans le cadre du placement, les dépenses « extérieures » à celui-ci, tels que les frais de scolarité incombant à la mère, titulaire des prestations familiales qui s'élevaient mensuellement à 727 € en juin 2011 (pour les deux enfants X... et ses deux enfants nés postérieurement de son union avec Monsieur A...) même s'il doit être relevé que c'est à tort que Monsieur X... a fait plaider que cette enfant était boursière. Attendu que depuis la rentrée scolaire 2011/ 2012 Madame Z... assume à nouveau la charge quotidienne effective des deux enfants communs par suite de la mainlevée de leurs placements. Qu'elle justifie des frais de scolarité de Cassiopée pour cette nouvelle année à hauteur de 3 420 € (soit rapportés sur douze mois : 285 €/ mois) ; qu'elle ne fait pas état des autres dépenses de cette enfant et ne soutient pas que sa situation économique personnelle se serait dépréciée ou que celle de Monsieur X... se serait améliorée. Que de fait elle dispose d'un salaire mensuel de 1 830 € (moyenne cumul imposable de juin 2011) perçoit ainsi qu'il l'a déjà été mentionné des prestations familiales mensuelles de 727 € (non actualisées à ce jour) et supporte avec son époux un loyer mensuel de 1 126, 60 € (valeur avril 2011) et un crédit voiture de 200, 01 €/ mois de septembre 2011 à août 2016, en sus des dépenses de la vie courante ; que les revenus actualisés de son époux sont ignorés depuis le sinistre ayant détruit sa société en janvier 2011 (montant des indemnités versées par les assurances). Que Monsieur X..., qui disposait d'un salaire mensuel de 2 592 € (moyenne cumul imposable de 2010) a été déclaré inapte à son poste de travail de conseiller financier par décision du médecin du travail du 19 juillet 2011 et est dans l'attente d'une proposition de reclassement. Qu'il assume avec son épouse (salaire mensuel de 1 465 € selon cumul imposable d'août 2011) les charges de la vie courante outre ceux liés à l'entretien de deux enfants ; que le couple supporte des emprunts immobiliers partiellement couverts par des revenus locatifs. Qu'ainsi la demande de Madame Z... aux fins d'augmentation de la pension alimentaire due pour l'enfant Cassiopée au titre de l'année 2011/ 2012 sera rejetée. Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que les prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel par Madame Z... concernant l'organisation du calendrier du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle, le litige porté devant le premier juge étant étranger à cette question. Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens Attendu que Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive faute pour lui de caractériser une intention délibérément malicieuse et malveillante à l'encontre de la partie adverse. Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel resteront à la charge de chacune des parties à due concurrence des dépens exposés personnellement par celles-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande de Madame Z... relative au droit de visite et d'hébergement paternel, Déboute Madame Z... de sa demande en augmentation de pension alimentaire pour l'enfant Cassiopée au titre de l'année 2011/ 2012, Déboute Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile la demand
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
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6253cc01bd3db21cbdd8ed14
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