Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeac
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/00761 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 janvier 2010 RG : 05/15510 ch no10 X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Y... SARL CASASOLA APPELANTS : Monsieur Raymond X... né le 08 Mai 1935 à LYON (69007) ... 69500 BRON représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DENARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEFEVRE-DUVAL, avocat LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHEKKAT, avocat INTIMES : LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée par ses dirigeants légaux 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON Monsieur Rémy Y... né le 24 janvier 1961 à LYON (69006) ... 69250 MONTANAY représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Louis BORDET, avocat au barreau de LYON SARL RENZO CASASOLA représentée par ses dirigeants légaux 1 chemin de Sarrazin 01700 NEYRON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Adrien-charles DANA, avocat au barreau de LYON substitué par Me LETANG, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Raymond X... est propriétaire à Rillieux la Pape, ..., d'un immeuble comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage, donné en location. Il a réalisé des travaux de rénovation de ce logement en 1971 et plus récemment au premier trimestre 2000 (remplacement de certains parquets par une chape en béton, carrelage). Parallèlement, le premier trimestre 2000 il a donné à bail le local commercial du rez-de-chaussée à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST pour lui permettre de procéder à l'agrandissement de son agence située dans un immeuble contigu. Le CRÉDIT AGRICOLE a alors entrepris de percer le mur porteur afin de réunir les deux locaux, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à monsieur Rémi Y... et lot maçonnerie à la SARL RENZO CASASOLA. Au cours des travaux, des fissures sont apparues dans l'appartement du premier étage et des expertises amiables ont révélé un affaissement en partie centrale du plancher de cet appartement. Monsieur G... a sollicité et obtenu auprès du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de monsieur H.... Après dépôt du rapport d'expertise, il a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon le CRÉDIT AGRICOLE qui a lui même appelé en cause monsieur Y..., le GROUPEMENT EUROPÉEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECTES ET CONCEPTEURS, la SARL CASASOLA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de monsieur Y.... Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance a : - constaté le désistement du CRÉDIT AGRICOLE à l'égard du GROUPEMENT EUROPÉEN POUR L'ASSURANCE DES ARCHITECTES ET CONCEPTEURS, - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par monsieur Y..., - déclaré le CRÉDIT AGRICOLE responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant l'immeuble de monsieur X..., - condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à monsieur X... les sommes suivantes : *45.275,78 euros TTC au titre des travaux de reprise, * 870 euros au titre de la perte de loyers, - débouté monsieur X... du surplus et notamment de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépréciation de l'immeuble, - condamné monsieur Y..., la MAF et la société CASASOLA à relever intégralement le CRÉDIT AGRICOLE des condamnations mises à sa charge, - partagé la responsabilité entre monsieur Y..., la société CASASOLA à raison de 90% à la charge du premier et 10 % à la charge de la seconde, - condamné la société CASASOLA à relever et garantir monsieur Y... et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations mises à leur charge, - condamné le CRÉDIT AGRICOLE à payer à monsieur X... la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire, - condamné monsieur Y..., la MAF et la société CASASOLA in solidum à relever et garantir intégralement le CRÉDIT AGRICOLE des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrrépétibles, - condamné la société CASASOLA à relever et garantir monsieur Y... et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et des frais irrrépétibles. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2010 et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, le 11 mai 2010. Les autres parties ont formé appel incident. Monsieur X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE en sa qualité de locataire, - de réformer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge une part de responsabilité, - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer : * 85.859,56 euros au titre des travaux de réparation des poutres, * 31.496,08 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement, * 1.950 euros en réparation de ses pertes de revenus locatifs pendant les travaux, * 7.480 euros en réparation de ses pertes de revenus locatif à raison de l'impossibilité de location, * 13.000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la dépréciation de l'immeuble, * 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... dont l'action est fondée sur les dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil fait valoir que les désordres proviennent exclusivement de l'augmentation de la déformation des poutres maîtresses en bois pendant les travaux réalisés par le CRÉDIT AGRICOLE, ce dernier n'ayant pas tenu compte de l'existant et ayant rajouté des charges (vibrations, surcharge du plafond suspendu...etc). Il affirme qu'aucune preuve technique n'est rapportée d'un lien de causalité avec ses propres travaux, ni les travaux de 1971 qui sont très anciens ni ceux de 2000 qui ont consisté seulement dans le remplacement des revêtements plastiques déjà existants. Il fait valoir par ailleurs que le tribunal de grande instance a fait une appréciation erronée de son préjudice en écartant sa demande en paiement de 31.496,08 euros, sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation de l'immeuble et en limitant la réparation au titre de la perte de loyers. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement monsieur Y... et son assureur la MAF, la société CASASOLA et monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que selon l'expert judiciaire, monsieur X... est bien responsable de l'origine des désordres en raison des travaux réalisés par lui en 2000 (remplacement du parquet de l'appartement). Elle fait valoir que l'expert retient aussi la responsabilité de monsieur Y... du fait d'une erreur de programmation (absence de diagnostic du plancher) et d'une erreur de conception (rajout de charges au plancher) ainsi que la responsabilité de la société CASASOLA pour les vibrations anormales provoquées par ces travaux. Monsieur Rémy Y... et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a mis à la charge du CRÉDIT AGRICOLE 50 % des dommages, - de laisser à la charge exclusive de monsieur X... le coût de reprise des travaux en sous-oeuvre et de dire à tout le moins que monsieur X... supportera les 3/4 de la totalité des travaux, - de réformer également le jugement en ce qu'il a condamné l'architecte et l'entrepreneur à relever intégralement le CRÉDIT AGRICOLE des condamnations mises à sa charge et de dire que le CRÉDIT AGRICOLE devra conserver à sa propre charge au moins 50 % de ses condamnations, - de réformer enfin le jugement sur le partage de responsabilité entre les constructeurs et de dire que la MAF devra les garantir au moins à 50 % des condamnations prononcées contre eux, - de faire application de la franchise contractuelle. Monsieur Y... et son assureur font valoir comme le CRÉDIT AGRICOLE que l'essentiel des désordres provient d'une faiblesse structurelle du bâtiment de monsieur X... et des travaux que celui-ci a fait réaliser dans les années 1970 pour aménager le premier étage (surcharge appliquée au plancher). Ils indiquent que les travaux réalisés par le CRÉDIT AGRICOLE constituent seulement un facteur agravant. Ils font valoir par ailleurs que ces travaux ayant consisté dans la suppression des cloisons et dans la réalisation d'un faux plafond résultent du programme établi par le maître de l'ouvrage lui-même et non pas d'une décision de l'architecte. Ils précisent que les plans de conception ont été réalisés par le CRÉDIT AGRICOLE qui n'a pas fait appel à un ingénieur structure alors que l'accord donné par le propriétaire aux travaux lui imposait le recours à ce spécialiste pour vérifier la compatibilité des travaux avec l'existant. Ils font valoir enfin que l'entreprise CASASOLA a elle aussi commis des fautes qui sont à l'origine de l'aggravation des désordres préexistants. La société RENZO CASASOLA demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge 10 % de la responsabilité des désordres et en ce qu'il a condamnée avec l'architecte à garantir intégralement le CRÉDIT AGRICOLE des condamnations mises à sa charge, - de la mettre hors de cause, - subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à 10% dans les désordres imputables au CRÉDIT AGRICOLE, - de confirmer le jugement sur l'évaluation du préjudice subi par monsieur X..., - de condamner in solidum monsieur X... et le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CASASOLA soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve formelle de vibrations anormales à l'origine des désordres car l'expert se réfère uniquement à la déclaration de monsieur X... selon lequel un aquarium situé dans l'appartement aurait explosé pendant les travaux et alors que rien ne permet d'exclure une autre cause d'explosion. Elle ajoute que l'expert n'a pas lui-même procédé à des investigations techniques sur les vibrations. Elle fait valoir à titre subsidiaire que les vibrations qui lui sont imputées ne seraient qu'une cause résiduelle. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur l'origine et l'imputabilité des désordres Attendu que selon monsieur H..., expert judiciaire, les désordres constatés dans l'appartement du premier étage, principalement l'affaissement des planchers, a pour origine la déformation des poutres A et B porteuses du plancher, entre les travaux de réhabilitation de l'immeuble de 1971 et des travaux effectués par le CRÉDIT AGRICOLE ; Que l'expert précise que cette déformation est due à une charge "poids du parquet sur lambourdes et des cloisons en briques plâtrière réalisées en 1971" supérieure à la possibilité de résistance des poutres et que la charge a été augmentée par le remplacement en 2000 du parquet sur lambourdes dans la cuisine et la salle de bains par une chape allégée avec polyane afin de recevoir un carrelage collé ; Qu'il explique aussi que la déformation des poutres A et B a été augmentée pendant les travaux effectués par le CRÉDIT AGRICOLE en raison du démontage des cloisons existantes du local commercial, des vibrations durant les travaux et des différentes surcharges rajoutées au plafond ; Attendu qu'aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; Qu'il ressort en l'espèce des constatations de l'expert judiciaire que le CRÉDIT AGRICOLE a fait procéder dans le local loué par monsieur X... à des travaux qui ont contribué à la réalisation des désordres affectant l'immeuble et qu'il a donc engagé sa responsabilité envers le bailleur ; Qu'il apparaît également qu'au moment de ces travaux, l'immeuble présentait déjà une faiblesse structurelle préexistante à cause des travaux de rénovation de 1971 et des travaux de l'année 2000 réalisés par monsieur X... dans l'appartement du premier étage ; Que le fait qu'aucun désordre n'aurait été constaté avant les travaux du CRÉDIT AGRICOLE n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert et que monsieur X... ne peut sérieusement prétendre que les travaux de l'année 2000 n'ont consisté qu'à la mise en place de revêtement plastique ; Qu'il existe bien un lien de causalité entre ses propres travaux et les désordres en cause ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient à l'instar des premiers juges de partager par moitié entre monsieur X... et le CRÉDIT AGRICOLE la responsabilité dans la survenance des désordres ; Attendu que dans son analyse des responsabilités des constructeurs, l'expert H... retient essentiellement une erreur de programmation (absence de diagnostic du plancher après le désossement de la laverie existante) et une erreur de conception (rajout de charges au plancher durant les travaux du CRÉDIT AGRICOLE) de la part de monsieur Rémy Y..., architecte ; Que si le CRÉDIT AGRICOLE conformément à ses obligations contractuelles devait fournir à l'architecte les plans constituant les "données de base de l'étude", il appartenait néanmoins à ce dernier chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre : étude et coordination - mission SPS, de procéder aux études nécessaires ou à tout le moins, d'indiquer au maître de l'ouvrage la nécessité de réaliser certaines études et particulièrement le diagnostic du plancher après démontage de la laverie existante ; qu'il lui appartenait aussi de faire toute observation quant à la faisabilité du projet au regard des plans qui lui avaient été remis et notamment au regard du rajout des différentes charges au plafond ; Que monsieur Y... ne saurait valablement imputer au maître de l'ouvrage des manquements à ses obligations pour s'exonérer de sa propre responsabilité ; Attendu que l'expert retient aussi pour une part résiduelle des vibrations anormales lors des travaux de reprise en sous-oeuvre provoquées par l'entreprise RENZO CASASOLA ; Que cet avis s'appuie exclusivement sur des déclarations de monsieur X... selon lesquelles un aquarium situé dans l'appartement du premier étage aurait explosé lors des travaux; Qu'à défaut d'investigations sur la nature ou l'importance des vibrations reprochées à l'entreprise de maçonnerie, il n'est pas possible de déterminer l'incidence de ces travaux sur la structure de l'immeuble ; Que monsieur X... produit aujourd'hui aux débats une attestation de son locataire rédigée trois ans après le rapport d'expertise dans laquelle est évoquée l'explosion de l'aquarium mais que cette pièce ne permet pas d'affirmer que l'explosion résulte avec certitude d'une anormalité des vibrations ; Qu'en conséquence et contrairement à l'avis du tribunal de grande instance, la société CASASOLA doit être mise hors de cause ; - II - Sur le préjudice de monsieur X... Attendu que l'expert H... a évalué à la somme de 44.703,51 euros TTC le coût des travaux de reprise au rez-de-chaussée et à celle de 26.804,05 euros TTC le coût des travaux de reprise à l'étage, outre 14.352 euros au titre des honoraires d'études, soit au total 85.859,56 euros TTC ; Qu'en réponse à un dire du conseil de monsieur X..., il a accepté d'ajouter deux postes au titre des travaux de reprise de l'appartement pour un montant de 4.892,01 euros TTC, portant ainsi le coût total des travaux de reprise du premier étage à 31.496,08 euros au lieu de 26.804,05 euros TTC et le coût total des travaux à 90.551,57 euros TTC au lieu de 85.859,56 euros TTC ; Que monsieur X... ne saurait réclamer le paiement à la fois de la somme de 85.859,56 euros et de celle de 31.496,08 euros ; Attendu que compte tenu du partage de responsabilité entre le propriétaire et la société locataire, le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné à payer à monsieur X... la somme de 45.275,78 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise, l'autre moitié devant rester à la charge de ce dernier ; Attendu que l'expert a estimé la perte de revenus locatifs pendant les travaux (trois mois) à la somme de 1.740 euros ; que cette estimation sera retenue par la cour, le bailleur ne justifiant pas d'un montant de loyer supérieur ; Attendu que monsieur X... réclame également l'indemnisation d'une perte de revenus locatifs depuis 2007 en raison de l'impossibilité pour lui de relouer l'appartement à cause du risque que représente son état pour les occupants ; Qu'il verse aux débats un rapport de visite complémentaire de son assureur la MACIF en date du 21 août 2007 qui indique effectivement que l'évolution des dommages conduit à estimer que l'occupation de l'appartement est risquée voire déconseillée si tant est qu'aucune mesure confortative et conservatoire n'est mise en place afin de supporter ou étayer les poutres ainsi que le rapport d'un architecte, monsieur I... du 27 mai 2010 qui comporte des conclusions identiques ; Que ce chef de demande apparaît fondé et qu'il convient pour la période de onze mois et demi retenue par l'intéressé de fixer le montant du préjudice à la somme de 6.670 euros ; Attendu que la responsabilité du locataire étant engagée à hauteur de 50 %, le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné à payer à monsieur X... la somme de 870 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux et la somme de 3.335 euros au titre de la perte de loyers antérieure ; Attendu enfin que la dépréciation du bien alléguée par monsieur X... ne peut faire l'objet d'une indemnisation en l'espèce dès lors qu'il a été fait droit à sa demande en paiement de travaux de reprise comme l'a justement relevé le tribunal de grande instance ; que monsieur X... sera donc débouté de ces chefs de demande ; - III - Sur les recours en garantie Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE à qui aucune faute ne peut être reprochée en sa qualité de maître de l'ouvrage est en droit de réclamer la garantie intégrale de monsieur Rémy Y... et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Que les désordres relevant de la garantie décennale, il n'y a pas lieu de faire application de la franchise à l'égard du maître de l'ouvrage ; Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre monsieur X... et le CRÉDIT AGRICOLE ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que monsieur Y... et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir le CRÉDIT AGRICOLE des condamnations prononcées au titre des dépens ; PAR CES MOTIFS Dit les appels recevables, Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les numéros 10/761 et 10/3487, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de revenus locatifs du fait de l'impossibilité de relouer le logement, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL RENZO CASASOLA et condamné cette dernière à garantir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST des condamnations prononcées à son encontre, Statuant à nouveau, Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à monsieur Raymond X... en sus des sommes allouées par les premiers juges, la somme de 3.335 euros au titre de la perte de loyers du fait de l'impossibilité de relouer le logement depuis 2007, Met hors de cause la SARL entreprise RENZO CASASOLA, Condamne monsieur Rémy Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à relever et garantir intégralement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamne monsieur Raymond X... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST aux dépens d'appel chacun à proportion de la moitié, Condamne monsieur Rémy Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à relever et garantir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1732 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 6 septembre 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8eeac
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