Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeae
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01286 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 05 février 2010 RG : 2007/ 02272 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Amélie X... épouse Y... née le 04 Janvier 1954 à ADJARRA (BENIN) ... 69520 GRIGNY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Emile Y... né le 30 Juillet 1956 à COTONOU (BENIN) ... 94470 BOISSY-SAINT-LEGER représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3482 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux Y... – X... se sont mariés le 29 novembre 1986 à BRON sans contrat préalable et ont eu un enfant, Jessy, née le 30 septembre 1987. Le 30 avril 2007 est intervenue une ordonnance de non conciliation qui a notamment condamné Monsieur Y... à payer pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Jessy une pension alimentaire mensuelle de 500 €. Madame X... est appelante d'un jugement rendu le 5 février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a déboutée de sa demande en divorce pour faute et condamnée aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2010 Madame X... demande à la Cour : - de prononcer le divorce des époux Y... – X... aux torts exclusifs du mari avec les formalités de transcription légales -de désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties -de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... un capital de 55 000 € à titre de prestation compensatoire, ce capital devant être prélevé directement sur la part du prix de vente des biens immobiliers communs revenant au mari -de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 700 € pour l'enfant Jessy -de donner acte à Madame X... de sa proposition formulée au titre de l'article 257-2 du code civil -de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints -de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits à Maître GUILLAUME, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 25 janvier 2011 Monsieur Y... demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré -subsidiairement de prononcer le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés -de condamner Madame X... à restituer ses effets personnels à Monsieur Y... -de débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire -de décharger Monsieur Y... du paiement de toute pension alimentaire -de condamner Monsieur Y... aux entier dépens avec application, pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011 et l'affaire plaidée le 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur le divorce : Attendu que doivent être déclarées irrecevables au visa des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile les attestations et écrits de la fille de Madame X..., Pélagie Z..., communiquées en pièces 19 et 44. Attendu que le jugement déféré sera réformé et le divorce des époux prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y... dès lors qu'il est établi par les pièces régulièrement communiquées que Monsieur Y...a noué une relation extra conjugale pendant le mariage dont il est né le 7 juin 2000 un enfant qu'il a reconnu le 6 décembre 2002, ce comportement caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil. Que Monsieur Y... sera débouté de sa demande subsidiaire en divorce aux torts partagés en ce qu'il s'abstient de justifier de ses allégations selon lesquelles son épouse aurait une part de responsabilité dans la commission de l'adultère retenu à son encontre, la seule affirmation de l'existence de « difficultés relationnelles » s'avérant plus qu'insuffisantes à caractériser un comportement fautif de l'épouse. Sur les mesures accessoires : Attendu que la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux sera ordonnée conformément à l'article 267 du code civil ; que le Président de la Chambre départementale des Notaires du RHONE sera désigné, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Attendu que l'enfant Jessy, jeune majeure, est étudiant en ostéopathie dans un établissement privé à SAINT ETIENNE, où elle loge dans un studio (loyer mensuel avec charges : 165, 37 €) le coût annuel de sa scolarité s'élevant à 7350 €. Que les revenus professionnels de Madame X... s'élevaient à 1060 €/ mois selon la moyenne du cumul imposable de 2009 ; qu'en valeur actualisée en octobre 2010 ceux-ci s'élévaient à 785 €/ mois. Qu'elle occupe à titre onéreux l'ancien domicile conjugal, bien de communauté, au titre des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur qui avait mis à la charge de l'époux le remboursement provisoire de l'emprunt immobilier afférent à ce bien ; qu'elle n'expose pas de charges particulières en l'état de ses pièces régulièrement communiquées. Que Monsieur Y... justifie être bénéficiaire du RSA depuis le 1er septembre 2009 (372, 52 €/ mois en juin 2010 hors retenue de 45 €) et être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 16 juillet 2008 sans toutefois pouvoir prétendre au versement d'allocations faute d'une durée de travail suffisante. Qu'il expose avoir mis fin à l'activité de sa société, la SARL SIAD ; que de fait la pièce adverse 26 accrédite cette thèse, nonobstant l'absence de documents comptables et sociaux (clôture du compte Société Générale de la SARL SIAD) ; qu'il loge dans un autre appartement dépendant de la communauté dont il doit également assumer provisoirement le remboursement de l'emprunt immobilier et assume un prêt personnel Sofinco de 26, 28 €/ mois. Qu'au vu de l'évolution des situations économiques des parents depuis l'ordonnance de non conciliation du 30 avril 2007 (le mari : 3500 € à 4000 €/ mois et la femme : 1030 €/ mois) il y a lieu de débouter Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeure Jessy, les faibles facultés contributives de Monsieur Y... ne lui permettant pas de s'acquitter d'une pension alimentaire ; qu'est sans incidence la circonstance que celui-ci versait à la mère de son enfant né en 2000 une aide financière pour l'entretien et l'éducation de ce dernier, aucun élément ne permettant d'établir qu'il s'acquitte encore de cette aide (les pièces concernant ces paiements étant datées de 2000, 2001 et 2007 cf pièces 22 et 34 de l'épouse). Qu'il sera précisé que la suppression de cette pension alimentaire sera effective à compter du présent arrêt en l'absence de demande contraire de Monsieur Y.... Attendu que Madame X... est âgée de 57 ans au jour du divorce et travaille comme employée de maison ; qu'elle ne fait pas état de problèmes de santé qui seraient de nature à compromettre sa vie professionnelle ; qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre. Que Monsieur Y... est âgé de 55 ans au jour du prononcé du divorce ; que s'il apparaît, en l'état des pièces adverses, avoir acquis un niveau de compétence professionnelle certain comme ayant occupé un poste de cadre en 2005 dans la Société Norton Symonds Consulting et avoir crée une société, la SARL SIAD dans laquelle il occupait les fonctions de consultant, il ne peut être fait abstraction de son âge, lequel compromet ses chances de retrouver un emploi sur le long terme ; qu'il n'a pas déclaré de patrimoine personnel. Que les deux époux sont taisants sur leur cursus professionnel depuis le mariage ainsi que sur leurs droits prévisibles à pension de retraite (notamment le nombre de trimestres validés au régime général de la CRAM) ; qu'ils sont propriétaires en commun de deux biens immobiliers (l'un situé en région parisienne à BOISSY LEGER, l'autre dans le RHONE à GRIGNY) dont ils auront vocation à se partager la valeur dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, après apurement du passif de communauté (emprunts notamment) et sous réserve des comptes de partage à finaliser entre eux, la valeur de ces deux biens immobiliers étant estimée par la femme respectivement aux sommes de 250 000 € et 220 000 €. Qu'il ne résulte pas de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame X..., celle-ci, bien que n'étant pas diplômée comme son conjoint, disposant d'une situation professionnelle qui lui assure un revenu régulier pour assumer ses besoins. Qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution d'effets personnels présentée par Monsieur Y..., ce dernier disposant déjà d'un titre ordonnant cette restitution (ordonnance de non conciliation du 30 avril 2007). Attendu que la demande de Madame X... présentée au titre de l'article 265 du code civil n'a pas lieu d'être retenue, le juge n'ayant à se prononcer que dans l'hypothèse rappelée par ledit article, à savoir lorsque l'un des époux, par exception au principe de révocation, entend maintenir au profit de son conjoint, nonobstant le divorce, le bénéfice des avantages matrimoniaux qu'il lui a accordé pendant le mariage. Attendu que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile (article 1115 du code de procédure civile) ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci, ni à fortiori d'en donner acte à Madame X.... Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que Monsieur Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevables les pièces 19 et 44 communiquées par Madame X..., Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux Y... – X... aux torts exclusifs de Monsieur Y... Emile Dit que le dispositif du présent arrêt sera mentionné, ou le cas échéant, transcrit sur les registres d'Etat Civil, étant précisé que : *le mariage a été célébré le 29 novembre 1986 à BRON (RHONE) *le mari est né le 30 juillet 1956 à COTONOU (BENIN) *la femme est née le 4 janvier 1954 à ADJARRA (BENIN) Ordonne la dissolution et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, Commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires du RHONE, avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge chargé des liquidation de ce siège, Décharge Monsieur Y... du paiement de la pension alimentaire pour l'enfant majeure Jessy à compter du présent arrêt et déboute corrélativement Madame X... de sa demande en augmentation de pension alimentaire, Déboute Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel ; autorise Maître GUILLAUME, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 257-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 267 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 265 du code civil narticle 1115 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 265 du code civil que la décision à inter
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