Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef6
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08819 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 12 octobre 2010 RG : 2006/ 14979 ch no2 X... C/ X... APPELANTE : Mme Hanane X... épouse X... née le 16 Juillet 1982 à TANGER (MAROC) ... ... TANGER (MAROC) représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32644 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ahmadi X... né le 22 Juillet 1982 à BOURGES (18000) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 973 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Ahmadi X..., de nationalité française et marocaine, et madame Hanane X..., de nationalité marocaine, se sont mariés le 23 août 2005 à Tanger (Maroc). Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 10 novembre 2006, monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Par ordonnance du 8 juin 2007, rectifiée par une ordonnance du 7 août 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a, en l'absence de la défenderesse et de son conseil, constaté que monsieur X... maintenait sa demande en divorce et autorisé ce dernier à poursuivre l'instance. Ces deux ordonnances ont été annulées le 3 juin 2008 par la cour d'appel de Lyon qui a renvoyé les parties devant le juge de première instance afin qu'il soit procédé à nouveau au préalable de conciliation. Par ordonnance du 4 mai 2009, il a été donné commission rogatoire aux autorités marocaines pour entendre madame X.... L'ordonnance sur tentative de conciliation du 12 octobre 2010 a rejeté l'exception d'incompétence présentée par madame X..., a attribué au mari le jouissance du domicile conjugal et a débouté madame X... de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Par déclaration reçue le 10 décembre 2010, madame X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, elle demande à titre principal à la cour de déclarer le juge français incompétent, de renvoyer l'affaire devant la juridiction marocaine et de condamner le mari au paiement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois. Subsidiairement, si la cour retenait la compétence du juge français, elle sollicite la condamnation de son mari au paiement d'une pension alimentaire d'un montant équivalent, outre l'allocation à son conseil d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conclusions déposées le 9 juin 2011, monsieur X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'octroi d'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime que le juge français est compétent, de même que la loi française. Il fait encore observer, s'agissant de la demande de pension alimentaire, que la vie commune n'a duré que quelques semaines du 4 juin au 3 juillet 2006. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. MOTIVATION : Sur la compétence internationale et la loi applicable : Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été contracté au Maroc, que le mari est de nationalité française et marocaine et l'épouse de nationalité marocaine. Compte tenu de ces éléments d'extranéité et de l'exception d'incompétence soulevée par madame X..., il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige, étant précisé que devant les tribunaux français, monsieur X..., qui dispose de la double nationalité franco-marocaine, doit être considéré comme français. * sur la demande en divorce : En premier lieu, s'agissant de la question de la compétence internationale, il convient de se référer au règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis ", lequel a vocation à s'appliquer non seulement aux ressortissants de l'Union Européenne mais également à des étrangers non européens, étant rappelé que l'article 11 de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à Rabat le 10 août 1981, n'édicte que des règles indirectes de compétence. Par application de l'article 3 a) du règlement " Bruxelles II Bis ", le juge français est compétent pour connaître du présent litige, le demandeur, ressortissant français, ayant sa résidence habituelle en France depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande. S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter à la règle de conflit de lois posée par la convention précitée signée entre la République française et le Royaume du Maroc. Aux termes de son article 9, lorsque l'un des époux est français et l'autre marocain, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l'espèce, le dernier domicile commun des époux s'étant trouvé à Vaulx-en-Velin (Rhône-France), il convient de déclarer le juge français compétent pour connaître de la requête en divorce et de déclarer la loi française applicable au présent litige. * sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours : En application de l'article 2 paragraphe 1 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire formée par l'épouse dès lors que monsieur X..., défendeur, est domicilié en France. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi appliquée au divorce ou à la séparation de corps régit les obligations alimentaires entre époux et leur révision. Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer la loi française. Sur la pension alimentaire en exécution du devoir de secours : Il ressort des pièces produites par les parties et des débats de l'audience que la vie commune du couple a duré deux mois en 2006, que la séparation remonte à plus de cinq ans et que madame X... réside aujourd'hui au Maroc et est à la charge de son père chez lequel elle vit. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de monsieur Ahmadi X... et la demande de pension alimentaire de madame Hanane X..., avec application de la loi française, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagé. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 8 de la Convention de la Haye duarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il estimarticle 11 de la convention entre la Républiquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eef6
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