Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efca
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 2 098 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06405 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 juillet 2010 RG : 2009/ 14292 ch no 2- Cab. 2 Y... C/ X... APPELANT : M. Lightson Y... né le 19 Juin 1976 à SIBITI (CONGO) ... 52000 CHAUMONT représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Sylviane MIRABELLI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Céline Laure X... née le 15 Novembre 1975 à LYON (69004) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008747 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 31 mars 2005, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce des époux Céline X... Lightson M Y..., homologuant la convention définitive présentée par ceux ci, laquelle prévoyait que l'autorité parentale sur l'enfant Lauryson, né le 26 février 2004, serait conjointe, avec fixation de la résidence auprès de la mère, et organisation des droits de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord les 1er 3ème et 5ème week end, du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, outre moitié des vacances scolaires avec alternance et, dans l'hypothèse d'un éloignement géographique du père, l'intégralité des petites et grandes vacances, celui ci étant tenu du versement d'une pension alimentaire de 100 euros. Par ordonnance du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales, saisi par la mère d'une demande de suppression du droit de visite et d'hébergement et d'augmentation de la pension alimentaire, a ordonné une mesure d'enquête sociale, et un examen psychologique de la famille, maintenant en l'état les modalités du droit de visite et d'hébergement. L'expertise psychologique n'a pu être réalisée, faute de consignation des parties. Par jugement du 26 juillet 2010, le juge aux affaires familiales, tout en notant les carences éducatives de la mère, relevées dans l'enquête sociale, a maintenu la résidence auprès de cette dernière, après avoir noté qu'une mesure d'action éducative allait être mise en place par le juge des enfants ; les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ont été maintenues, de même que la prise en charge par ce dernier des frais de transports, la pension alimentaire étant fixée à la somme de 135 euros. Appel a été relevé par monsieur M Y...le 31 août 2010. Par conclusions récapitulatives reçues le 24 mai 2011, auxquelles il est référé, ce dernier sollicite le transfert de résidence de l'enfant, avec organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère pendant l'intégralité des congés scolaires, et versement d'une pension alimentaire de 80 euros ; à titre subsidiaire, il sollicite que le montant de la pension alimentaire soit ramené à la somme de 98 euros, et que les frais de transport soient partagés par moitié. Il demande par ailleurs à être autorisé à emmener son fils au Congo pour les vacances de l'année 2012, et réclame versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application, pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître VERRIERE. Par conclusions récapitulatives reçues le 1er août 2011, madame X... sollicite confirmation de la décision déférée, sauf à dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut d'accord, l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, cinq semaines l'été, les cinq premières les années paires, les cinq dernières les années impaires, demandant qu'il soit dit que les remises de l'enfant interviendront les dimanches à 17 heures, par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard, et qu'à défaut pour le père de s'être présenté dans l'heure, il serait considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement. Il est par ailleurs demandé que les frais de trajet continuent à être assumés par le père, et qu ‘ il soit dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire national qu'avec l'accord des deux parents ; il est enfin conclu au débouté de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation du demandeur aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé le 7 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la résidence habituelle de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement Attendu que la question de la résidence de l'enfant se doit d'être examinée au regard du seul intérêt de celui-ci, l ‘ article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes en contre enquêtes sociales. Attendu en l'espèce que Lauryson, né en février 2004, n'a quasiment jamais vécu avec ses deux parents, dès lors qu'il apparaît que la séparation du couple est intervenue alors qu'il avait un an, et que, depuis cette séparation, sa résidence habituelle a toujours été fixée au domicile de sa mère, le père exerçant des droits de visite et d'hébergement selon les modalités fixées dans le jugement de divorce. Qu ‘ il ressort des différentes pièces communiquées, attestations ou mains courantes, que le conflit entre les parents est encore très présent, malgré plusieurs années de séparation. Attendu que l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales, et retournée le 7 juin 2010, avait été mise en place après que la mère se soit inquiétée du comportement violent et agressif de l'enfant, au retour des vacances chez son père, Lauryson s'étant plaint de violences au domicile de celui ci, et manifestant un comportement sexualisé. Attendu que le rapport d'enquête sociale vient confirmer que la communication entre les parents est de plus en plus difficile, voire inexistante, et que chacun suspecte l'autre dans ses comportements et capacités éducatives. Que si cette enquête vient souligner des carences éducatives du coté maternel, pour autant, cette situation ne saurait conduire à accéder à la demande de transfert de résidence, alors que l'enfant a ses repères depuis des années auprès de sa mère, où réside par ailleurs son demi-frère, qu'il est noté au plan scolaire que son comportement s'est apaisé, qu'il est suivi au centre médico psychologique depuis 2008, madame X... étant également suivie depuis septembre 2009, et que le juge des enfants, saisi suite à dépôt de cette mesure d ‘ enquête sociale, a ordonné une mesure d'investigation en milieu ouvert, laquelle doit être retournée le 15 octobre, de même qu'une mesure d'enquête au domicile du père. Que ladite enquête sociale, initiée comme rappelé sur demande de suppression de droit de visite et d'hébergement formée par la mère, ne conclut nullement à un transfert de résidence de l'enfant, mais au rejet de toute demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père. Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a maintenu la résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère. Attendu que le droit de visite et d'hébergement, tel qu'organisé dans la convention homologuée en 2005, conduit madame X... à être privée de la présence de l'enfant la totalité des vacances scolaires, situation peu conforme à l'intérêt de celui-ci, ce d'autant qu'il a désormais un demi frère, né en décembre 2007. Que le rapport d'enquête sociale conclut d'ailleurs sur ce point à une modification des dispositions, pour permettre à la mère d'avoir l'enfant sur des temps de congés. Qu'au regard de l'éloignement des domiciles des parents, il sera dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, la moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires deuxième les années impaires, et six semaines l'été, les six premières les années paires, les six dernières les années impaires. Qu'il sera précisé que la remise de l'enfant interviendra les dimanches à 17 heures, et que, faute pour le père de se présenter dans les deux heures suivant cet horaire, il sera sauf à avoir prévenu la mère de son retard, supposé avoir renoncé à l'exercice de ce droit. Que pour éviter tout conflit, il sera dit que l'échange de l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard, située 16 bis rue Emile Decorps à Villeurbanne, à charge pour la mère d'emmener l'enfant et pour le père de le reconduire. Attendu qu'il n'est pas justifié d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la prise en charge des frais de trajet par le père. Qu'il convient de dire que copie de la présente décision sera adressée, pour information, au juge des enfants de Lyon. * Sur la pension alimentaire Attendu que monsieur M Y...travaille à la CPAM de Chaumont et justifie toujours percevoir un revenu net mensuel de 1 273 euros (cumul net avril 2011 : 5092) et être tenu d'un loyer de 402 euros, outre charges courantes liées au logement. Qu'il est père de deux autres enfants, l'une résidant au Congo, l'autre à Orléans, pour lesquels il déclare verser des pensions alimentaires pour un montant total de 151 euros par mois alors que seule la mère de l'enfant résidant à Orléans atteste du versement d'une pension de 75 euros, un seul règlement étant justifié pour son autre fille ; qu'il est d'ailleurs à noter que, dans le cadre du dossier de surendettement qu'il a déposé le 17 février 2011, il ne mentionne que la somme de 169 euros à titre de dépenses pour les enfants, et ce alors qu'il est actuellement tenu du versement de la somme de 135 euros pour Lauryson. Attendu que madame X..., au regard des derniers relevés communiqués, perçoit de la caisse d'allocations familiales la somme de 227 euros (avril 2011) sachant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusée. Qu'elle vit en concubinage, son compagnon percevant un revenu net mensuel de 1 748 euros. (cumul annuel 2010 : 20986 euros). Qu'elle est mère d'un autre enfant né de cette relation, et justifie d'un loyer de 458 euros outre charges courantes liées au logement. Qu'au regard de ces éléments, et alors que le père exerce un droit de visite et d'hébergement uniquement sur les périodes de vacances scolaires, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales quant au montant de la pension alimentaire et à ses modalités de versement et d'indexation. * Sur la sortie du territoire de l'enfant en 2012 pour se rendre au Congo Attendu que la mère ne parait pas s'opposer, aux termes de ses écritures, à la demande sur ce point, sollicitant seulement qu'il soit précisé que l'autorisation des deux parents sera requise pour que l'enfant quitte le territoire national métropolitain, de sorte que l'enfant soit à jour des vaccins. Qu'il convient en conséquence d'autoriser monsieur Y...à se rendre au Congo l'été 2012, pendant la période où il aura la charge de l'enfant, avec obligation pour lui de prévenir la mère deux mois avant la date du départ. * Sur l'article 700 et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le père assumerait la charge des trajets, - fixé la pension alimentaire à la somme mensuelle de 135 euros avec indexation usuelle, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et partagé les frais d'enquête sociale, Statuant à nouveau sur le droit de visite et d'hébergement de monsieur Lighston Y..., Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, la moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires, deuxième les années impaires, et six semaines l'été, les six premières les années paires, les six dernières les années impaires, - dit que la remise de l'enfant interviendra les dimanches à 17 heures et que, faute pour le père de se présenter dans les deux heures suivant cet horaire, il serait, sauf à avoir prévenu la mère de son retard, supposé avoir renoncé à l'exercice de ce droit, - dit que l'échange de l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'association Colin Maillard, située 16 bis rue Emile Decorps à Villeurbanne, à charge pour la mère d'emmener l'enfant et pour le père de le reconduire. Ajoutant à la décision déférée, Autorise monsieur Y...à se rendre au Congo l'été 2012, pendant la période où il aura la charge de l'enfant, avec obligation pour lui de prévenir la mère deux mois avant la date du départ, Dit que copie de la présente décision sera adressée, pour information, au juge des enfants de Lyon, Rejette la demande d'application d'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 785 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2011
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6253cc0dbd3db21cbdd8efca
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