Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0dbd3db21cbdd8efd2
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06789 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 13 juillet 2010 RG : 2010/ 01333 X... C/ A... APPELANT : M. Yves Christian Pascal X... né le 18 Juin 1961 à CHERBOURG (50100) ... ... 01220 DIVONNE LES BAINS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Caroline Véronique Roselyne A... épouse X... née le 06 Mars 1975 à ROUBAIX (59100) ... ... 01630 SAINT-GENIS POUILLY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe VIBERT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027027 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Yves X... et Madame Caroline A... se sont mariés le 16 juin 2001 à PARIS 14ème, après avoir régularisé un contrat de séparation de biens par devant Maître PHILIPPE, notaire à la ROCHE BERNARD (56), et ont eu deux enfants : - Margot née le 6 octobre 2000 - Raphaël né le 2 mars 2003. Par ordonnance de non conciliation en date du 7 avril 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, statuant sur les mesure provisoires, a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, - condamné l'époux à payer à sa conjointe une pension alimentaire mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours et une provision ad litem de 1 500 euros, - dit que l'autorité parentale sur les deux enfants serait exercée en commun par les deux parents -décidé une expertise psychologique de la famille -à titre provisoire, dans l'attente des résultats de l'expertise, fixé la résidence des enfants chez le père, accordé à la mère un droit de visite -constaté que le père ne demandait pas de pension alimentaire et que le père se désistait de sa demande fondée sur l'article 373-2-6 du code civil. Statuant au vu de l'expertise déposée le 16 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal précité a, par ordonnance du 1er octobre 2009 : - maintenu la résidence habituelle des enfants chez le père, ainsi que l'exercice en commun de l'autorité parentale, - débouté le père de sa demande tendant à voir organiser le droit de visite maternel en lieu neutre -accordé à la mère les trois premiers dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures -constaté que le père ne réclame pas de pension alimentaire -constaté l'urgence pour les parents à se séparer effectivement dans l'intérêt de leur famille. Suivant jugement rendu le 13 juillet 2010 en application de l'article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales de la juridiction sus-visée a : - déchargé Monsieur Yves X... de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours -maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence des enfants chez le père -dit que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord, durant l'été 2010, du jeudi 15 juillet 10 heures au vendredi 16 juillet 2010 à 18 heures, ainsi que du samedi 14 aout 2010 à 10 heures au dimanche 15 août 2010 à 18 heures hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures avec le bénéfice des jours fériés suivant ou précédant les fins de semaine considérées pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour le père de conduire les enfants chez leur mère et de venir les chercher à l'issue des temps d'hébergements maternels étant précisé que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé son droit de visite et d'hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée -débouté le père de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants la mère étant hors d'état de verser une pension en l'état de ses ressources -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Yves X..., qui a relevé appel de dernier jugement, demande à la Cour dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2011 : - de confirmer la résidence habituelle des deux enfants chez le père -de fixer le droit de visite de Madame Caroline A... à l'égard des deux mineurs, en milieu neutre au sein de l'association CARIC à raison d'un samedi par mois -subsidiairement, de fixer le droit de visite sans hébergement de la mère aux trois premiers dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures -de condamner la mère à payer au père une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant -de débouter Madame Caroline A... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours -en tout état de cause, de condamner Madame Caroline A... à payer à Monsieur Yves X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 24 février 2011, Madame Caroline A... avait demandé à la Cour : - de maintenir la pension alimentaire fixée au titre de l'exécution du devoir de secours -de débouter le père de ses demandes tant principale que subsidiaire relatives au droit de visite maternel -de débouter le père de sa demande de fixation d'une pension alimentaire de 300 euros/ mois pour l'entretien et l'éducation des enfants en constatant l'impossibilité pour la mère de s'acquitter d'une pension alimentaire -de débouter Monsieur Yves X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile -de condamner Monsieur Yves X... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2011 et l'affaire plaidée le15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Les pièces du dossier d'assistance éducative ont été communiquées à la Cour le 14 janvier 2011 et ont été mises à la disposition des avoués pour consultation. Monsieur Yves X... a adressé personnellement une note en délibéré reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2011. MOTIFS Attendu que la note en délibéré adressée par Monsieur Yves X... sera déclarée irrecevable au visa de l'article 445 du code de procédure civile ; Sur les mesures relatives aux enfants Attendu que les parents communiquent de nombreuses attestations au soutien de leurs prétentions relatives à l'organisation du droit de visite maternel, lesquelles font l'éloge des qualités parentales de chacun ; Qu'il résulte cependant du dernier jugement d'assistance éducative rendu par le juge des enfants de BOURG EN BRESSE le 7 février 2011 que la prise en charge des enfants par Madame Caroline A... est source de difficultés tant pour elle-même que pour les enfants, spécialement la jeune Margot qui se rebelle et conteste l'autorité maternelle ; que ce dernier point a été attesté par des témoins (cf pièces de la mère 46 et 47 notamment) ; Que la qualité et la pérennité des échanges entre la mère et les enfants ne sauraient se satisfaire de considérations purement matérielles, tel que le fait que Madame Caroline A... a trouvé un logement personnel suffisamment spacieux pour y recevoir les deux enfants ; que s'il est important que Madame Caroline A... assume son parcours de soins psychiatriques (cf certificats médicaux en pièces 24-43-62), il demeure néanmoins que les rencontres avec les enfants sont source de tensions et restent émaillées d'incidents tels que rapportés dans les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à la Cour le 14 janvier 2011 (cf note circonstanciée du 30 décembre 2010) ; Qu'il n'est pas neutre de relever que, devant le juge des enfants, les parties ont accepté la mise en place d'un droit de visite maternel accompagné pendant une durée de trois mois, puis un droit de visite au domicile maternel chaque mercredi (cf jugement précité du 7 février 2011) ; Qu'il est de l'intérêt des mineurs, seul critère à prendre en considération, de pouvoir renouer avec leur mère un contact serein sur une durée qui permette à celle-ci de gérer les deux enfants, sans devoir recourir à l'aide de tierces personnes ; Qu'il apparaît en conséquence nécessaire de prévoir que Madame Caroline A... pourra, à défaut de meilleur accord amiable et sous réserve des décisions du juge des enfants saisi, recevoir les deux enfants communs le samedi et le dimanche selon l'alternance et les modalités précisées ci-après au dispositif, et ce, pendant une durée de trois mois à compter du présent arrêt ; qu'à l'issue de cette période, il y aura lieu de prévoir que les rencontres mère/ enfants s'exerceront selon les modalités fixées par le jugement entrepris qui seront confirmées, en considérant que les relations familiales devront nécessairement évoluer grâce au travail éducatif mené dans le cadre de la mesure d'assistance éducative ; Attendu que Monsieur Yves X... justifie percevoir des prestations familiales mensuelles de 302, 66 euros (valeur mai 2011) et ne plus être indemnisé par le Pôle emploi depuis le 31 octobre 2009 ; que son loyer mensuel s'élève à 1 700 euros, outre 160 euros de charges ; qu'il conclut avoir vendu l'appartement ayant constitué le domicile conjugal qui lui appartenait en propre et avoir pu ainsi solder l'emprunt qui le grevait et subsister désormais grâce au reliquat du prix de vente, « ayant fait le choix de suspendre son activité professionnelle pour s'occuper pleinement des enfants et les encadrer » ; Que Madame Caroline A... occupe un emploi de caissière depuis le 17 novembre 2010 (salaire mensuel : 553 euros selon la moyenne du cumul imposable de décembre 2010) ; qu'elle n'a pas justifié de son salaire au titre de l'année 2011 en cours ; qu'elle assume un loyer mensuel de 302, 75 euros déduction faite d'une aide au logement de 251, 87 euros (valeur novembre 2010) et rembourse un prêt personnel (122, 45 euros/ mois) indépendamment des dépenses de la vie courante ; Que ces considérations chiffrées conduisent à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le père de sa demande en fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, les faibles facultés contributives de la mère n'autorisant pas le versement d'une pension alimentaire ; Sur les mesures relatives aux époux Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déchargé Monsieur Yves X... du paiement d'une pension alimentaire au profit de son épouse au titre de l'exécution du devoir de secours, les revenus du mari n'autorisant plus le versement de cette pension ; Sur les autres mesures Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Yves X... ; Attendu que les autres mesures du jugement entrepris, non discutées en cause d'appel, seront confirmées ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la note en délibéré de Monsieur Yves X... reçue au greffe le 6 juillet 2011, Sous réserve des décisions du juge des enfants saisi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que durant une période transitoire de trois mois à compter du présent arrêt le droit de visite et d'hébergement de Madame Caroline A... à l'égard des deux enfants s'exercera chaque mois, les premiers samedis, de 10 heures à 18 heures et les deuxièmes et quatrièmes dimanches, de 10 heures à 18 heures selon les modalités de prise en charge des trajets fixées par le jugement déféré, Dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, le droit de visite et d'hébergement maternel s'exercera selon les modalités arrêtées par le jugement déféré, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 1118 du code de procédure civile
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- Date
- 12 septembre 2011
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