Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc14bd3db21cbdd8f0ea
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 FEVRIER 2012 R.G. No 10/05141 AFFAIRE : Mohamed X... C/ COMMUNE DE VERNOUILLET ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 09/00156 Copies exécutoires délivrées à : Me Jean-Christophe GUY la SCP FABRE-LUCE-DREYFUS Copies certifiées conformes délivrées à : Mohamed X... COMMUNE DE VERNOUILLET, LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... né le 16 Juin 1965 à POISSY (78300) ... 78540 VERNOUILLET comparant en personne, assisté de Me Jean-Christophe GUY, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** COMMUNE DE VERNOUILLET représentée par son Maire en exercice rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET représentée par la SCP FABRE-LUCE-DREYFUS, avocats au barreau de PARIS LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FEDERATION DES YVELINES 7/9 rue Denis Papin 78190 TRAPPES représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Mohamed X... a été engagé le 1er mai 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la ligue de l'enseignement Fédération des Yvelines en qualité de référent de l'équipe de médiation de la commune de Vernouillet. Ce contrat de travail faisait suite à d'autres contrats de travail sur la même fonction avec la Mairie de Vernouillet ou avec d'autres associations, la relation de travail ayant débuté en 1996. M. X... a été licencié pour motif économique le 22 décembre 2008 après avoir refusé de signer la convention de reclassement personnalisé. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy de demandes formulées à la fois contre la ligue de l'Enseignement et la Commune de Vernouillet aux fins de faire juger qu'en réalité son contrat de travail aurait du être repris par la commune de Vernouillet et qu'il devait être réintégré dans les effectifs de la Mairie. Il demandait en outre le rappel de salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration qu'il chiffrait à la somme de 49 607,28 euros. A titre subsidiaire, il demandait la condamnation in solidum de la commune de Vernouillet et de la ligue de l'enseignement à une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il réclamait 11 023,84 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage. Par jugement en date du 7 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Encadrement a dit que la commune de Vernouillet n'avait pas repris l'activité de M. X.... Il a mis hors de cause, la commune de Vernouillet. Il a débouté M. X... de sa demande de réintégration et en revanche, il a considéré que le licenciement prononcé par la Fédération de l'Enseignement Laïc n'était pas motivé par un motif économique et il a condamné la Ligue de l'Enseignement à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 000 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros à M. X.... M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 12 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande à la Cour de constater la reprise par la commune de Vernouillet de l'activité du centre social de la ville et de l'ensemble des activités jusqu'alors exercées par la Ligue de l'Enseignement 78. Dire et juger que le licenciement de M. X... prononcé par l'association Ligue de l'Enseignement est sans effet, son contrat de travail se poursuivant de plein droit avec la commune de Vernouillet par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Ordonner à la commune de Vernouillet la poursuite du contrat de travail de M. X... en qualité de référent Equipe Médiation au service prévention de la ville ou au sein du centre social dont elle assure désormais la gestion en direct. Ordonner la réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard de M. X... à partir du 15ème jour suivant le présent arrêt. Condamner la commune de Vernouillet à verser à M. X..., la somme de 38 411 euros correspondant au montant des salaires depuis la fin du préavis jusqu'au jour de la réinrégration. Condamner la ligue de l'enseignement à payer à M. X... une indemnité de 11 023,84 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage. A titre subsidiaire, il demande que la commune de Vernouillet et la Ligue de l'Enseignement soient condamnées solidairement à lui payer 70 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et le maintien de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, cette indemnité étant mise à la charge de la ligue de l'Enseignement 78. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la ligue de l'Enseignement demande à titre principal à être mise hors de cause et qu'il soit fait droit aux demandes de M. X... contre la Commune de Vernouillet. A titre subsidiaire, elle demande que soit réduite à six mois maximum l'indemnité due à M. X... et à en être relevé indemne par la commune de Vernouillet. Enfin, elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. Par conclusions déposées le 9 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la commune de Vernouillet demande confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et elle forme appel incident en réclamant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la Ligue de l'Enseignement 78 qu'à M. X.... MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'éventuel droit à reprise du contrat de travail de M. X... par la commune de Vernouillet Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Ce texte s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; En outre, eu égard à la directive communautaire du 12 mars 2001, l'entité économique autonome doit être conservée. Pour écarter l'application de l'article L 1224-1 du code du travail le premier juge a seulement constaté qu'il n'avait pas à examiner la demande de M. X... en ce qu'elle tendait à le voir entrer dans le personnel communal. En réalité, en cas de transfert d'une activité du secteur privé vers le secteur public, l'article L 1224-1 trouvera à s'appliquer si les conditions de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie sont réunies, le juge judiciaire étant seul compétent dès lors que le nouvel employeur, service public n'a pas encore conclu avec le salarié transféré un contrat de droit public. En l'espèce, M. X..., soutenu dans ses explications par la Ligue de l'Enseignement expose que depuis 1996, il a travaillé au sein du service de médiation de la commune de Vernouillet, en accédant à des postes de responsabilité et que le centre social au sein duquel il exerçait ses fonctions a été géré par plusieurs associations successives. Le 1er décembre 2008, d'après eux, la Mairie de Vernouillet a indiqué qu'elle envisageait de reprendre en direct la gestion du centre social. Manifestement, ils estiment apporter la preuve de ce que la Mairie a continué la même entreprise, en ayant conservé certains salariés. Pour demander la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause, la Commune de Vernouillet soutient qu'elle n'est pas à l'origine de la cessation de l'activité Médiation mais que c'est bien la Ligue de l'enseignement qui l'a rompue. Aujourd'hui la commune affirme ne pas avoir repris d'activité de médiation. La commune de Vernouillet rappelle qu'une procédure en référé menée par M. X... pour obtenir sa réintégration, a échoué. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a plus de raison de faire travailler des médiateurs tels que M. X.... Il ressort des éléments produits aux débats que M. X..., ayant une formation de médiateur, travaillait au sein du centre social de Vernouillet dont la gestion était confiée à la Ligue de l'Enseignement Public. Aux termes d'une réunion du conseil municipal en date du 1er décembre 2008, il a été clairement annoncé que la Ligue de l'Enseignement ne voulait pas continuer à gérer le centre social jusqu'en décembre 2009, comme prévu mais qu'elle résiliait le contrat à effet du mois de décembre 2008. Le maire annonçait clairement que cette décision de la Ligue de l'Enseignement était acceptée et que la mairie reprenait la gestion du centre social. Une discussion s'ensuivait sur le sort des salariés. Dès lors, la reprise de l'entité économique que constituait le centre social par la mairie de Vernouillet est clairement établie. Il ressort tant de ce procès verbal de réunion que d'une sommation interpellative en date du 25 février 2009 que la Mairie ne s'est nullement sentie engagée vis à vis des salariés de la Ligue de l'Enseignement qui travaillaient au centre social. D'ailleurs lors d'une réunion en date du 26 janvier 2009, il a été décidé de "rebaptiser" le centre social en espace "Les Résédas" et aucune explication valable n'a été donnée au fait que l'ensemble des salariés n'avait pas été repris. Il est exact que la notion d'adultes relais était mise en place depuis quelques mois mais la description de ces postes fait bien mention de médiations, ce qui permet de confirmer qu'il n'y a pas eu véritablement de modifications de fonctions. C'est donc bien une entité organisée, le centre social, qui a été transférée de la ligue de l'Enseignement 78 à la commune de Vernouillet et dès lors les contrats de travail des salariés attachés à cette structure et dont il n'est pas contesté que M. X... faisait partie, devaient être repris par la commune de Vernouillet. Le jugement qui a mis hors de cause la commune de Vernouillet sera donc réformé. Sur la demande de réintégration et sur la détermination des responsabilités dans la rupture du contrat de travail de M. X... Des échanges entre la Mairie et la Préfecture permettent de vérifier que lorsqu'il s'est agi de pourvoir les postes de médiateurs, la Préfecture a considéré que M. X... n'était plus concerné puisqu'il avait été licencié par son employeur, alors qu'il s'agissait bien d'un poste de médiateur. Le licenciement de M. X... par courrier en date du 26 décembre 2008 par la Ligue de l'Enseignement vise la responsabilité de la commune de Vernouillet qui a indiqué qu'elle ne pouvait reprendre M. X... comme salarié dans le service transféré. Ce licenciement est fondé sur une cause dite économique. En application des articles L.122-14-3 et L.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du Travail. Force est de constater que l'examen de la lettre de licenciement ne contient aucune référence, contrairement aux exigences légales sur des difficultés économique , même si la ligue de l'Enseignement tente de soutenir qu'elle rencontrait des difficultés de cet ordre à la fin de l'année 2008 et le premier juge a avec raison retenu que le motif allégué, soit le fait que la Mairie ne reprenait pas les salariés, n'était pas justifié, puisqu'il appartenait à l'employeur de prendre les décisions concernant les contrats de travail de ses salariés. En revanche, il sera relevé que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail impliquaient que la commune de Vernouillet aurait du reprendre M. X... puisqu'au moment du transfert, en réalité, le poste de médiateur existait toujours, même si par la suite, des réadaptations sur ce profil de poste ont été réalisées. Il ressort des écritures de la Mairie elle même et des documents qu'elle verse au dossier qu'elle a elle même annoncé à la Ligue de l'Enseignement qu'elle ne reprendrait pas M. X..., ce qui a induit le licenciement de ce dernier. Il se déduit donc de ces constatations que tant l'ancien employeur que celui qui aurait du reprendre le contrat de travail de M. X... doivent répondre des conséquences du licenciement prononcé à son égard en violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. M. X... soutient qu'il doit être réintégré dans les effectifs du service géré par la commune de Vernouillet. Cependant, si sa demande est juridiquement recevable, l'évolution du service depuis le début de l'année 2009 et les nouvelles missions qui lui ont été confiées au cours des dernières années permettent de considérer que la réintégration de M. X... se heurterait à des obstacles qui seraient de nature à priver cette mesure de son effectivité. M. X... sera débouté de cette demande ainsi que de la réclamation faite au titre des rappels de salaire sur la période entre le licenciement et la réintégration. Il sera fait droit en revanche à sa demande subsidiaire et la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 40 000 euros l'indemnité dûe pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., cette indemnité étant dûe in solidum par la Ligue de l'Enseignement et la commune de Vernouillet. Sur la priorité de réembauchage M. X... soutient qu'au mois de mars 2009, l'employeur a recherché des salariés sur des postes correspondant à son profil et que ces postes ne lui ont pas été proposés. Il justifie effectivement de la réalité de ces offres de poste et il n'est pas contesté qu'aucune offre d'emploi ne lui a été faite avant le mois de juin. Il est donc en droit de bénéficier d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, qui sera fixée à 5 600 euros. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros qui sera mise à la charge conjointement de la ligue de l'Enseignement 78 et de la commune de Vernouillet. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... prononcé par la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines sans cause réelle et sérieuse. Le Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que l'indemnité dûe à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 40 000 euros et condamne in solidum la Commune de Vernouillet et la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à la régler à M. X.... Condamne la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à verser à M. X... une indemnité de 5 600 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage. Condamne in solidum la Commune de Vernouillet et la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à régler à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. DIT que la commune de Vernouillet et la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines assumeront les dépens de la procédure d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail le premier juge aarticle L. 1224-1 du code du travail lorsque survient uarticle L 1224-1 du code du travail impliquaient que larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant à la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc14bd3db21cbdd8f0ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités