Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2012
- ECLI
- 6253cc15bd3db21cbdd8f113
- Date
- 20 février 2012
- Condamnation
- 64 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00437 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Février 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 section 6 du 05 novembre 2010 RG : 07. 14674 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Jacqueline Y... épouse X... née le 16 Février 1944 à CHASSE SUR RHONE (38670) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Michel X... né le 10 Avril 1942 à LYON (69004) ... ... 56890 SAINT AVE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 20 Février 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, présidente, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Michel X... et madame Jacqueline Y... se sont mariés le 30 juin 1969 devant l'officier d'état civil de Lyon 1er arrondissement (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfant, aujourd'hui majeurs. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2008, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 8 janvier 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil. Par jugement du 5 novembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : * prononcé, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce des époux X... * reporté les effets du divorce entre les époux au 18 juillet 2003 * autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce * condamné monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1. 200 euros par mois. Par déclaration reçue le 19 janvier 2011, madame Y... a relevé appel général de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 juillet 2011, elle demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne la date des effets du divorce entre les époux et la prestation compensatoire. Sur le premier point, elle soutient que la cessation de la collaboration entre les époux n'étant pas démontrée à compter du 18 juin 2003, le divorce doit prendre effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation. En toute hypothèse, elle demande à la cour de donner acte à son mari qu'il s'engage à ne jamais lui réclamer d'indemnité d'occupation pour l'occupation de l'appartement avant le prononcé définitif du jugement de divorce. S'agissant de la prestation compensatoire, elle sollicite, à titre principal, la confirmation de la rente viagère fixée par le premier juge mais demande en outre qu'il lui soit attribué un usufruit sur les droits de son mari sur le bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal sur la base d'une évaluation de cet usufruit à hauteur de 53. 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de la rente viagère soit porté à la somme mensuelle de 1. 450 euros. Enfin, elle sollicite la condamnation de son mari à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 août 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il fait observer en effet que les époux sont séparés depuis 2002 et qu'il n'existe plus aucune collaboration entre eux au moins depuis le 18 juillet 2003, date d'une ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre d'une précédente procédure de divorce. Il ajoute qu'il ne réclamera aucune indemnité d'occupation à son épouse au titre de la jouissance du domicile conjugal. Il estime par ailleurs la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire irrecevable et, subsidiairement, injustifiée et totalement excessive L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la date des effets du divorce et la prestation compensatoire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que les époux peuvent l'un ou l'autre demander que l'effet du jugement en ce qui concerne leurs biens soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande du mari tendant au report des effets du divorce entre les époux au18 juillet 2003, date d'une précédente ordonnance de non-conciliation, dès lors qu'il est établi que les époux résident séparément au moins depuis cette date et que madame Y... ne démontre pas que les époux auraient continuer de collaborer après cette date, malgré la cessation de cohabitation. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans qu'il y ait lieu de donner acte au mari d'un quelconque engagement de sa part relativement à l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, un tel donné acte étant en toute hypothèse dépourvu de l'autorité de la chose jugée. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Enfin, aux termes de l'article 276, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le montant de celle-ci pouvant être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274, au nombre desquelles l'attribution d'un droit d'usufruit. En l'espèce, l'existence d'une disparité entre les époux, le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse et le paiement de celle-ci sous la forme d'une rente viagère ne sont pas contestés par l'époux, le litige portant uniquement sur l'attribution complémentaire d'un droit d'usufruit et, subsidiairement, sur le montant de la rente viagère. En premier lieu, il convient de relever que l'irrecevabilité soulevée par monsieur X... ne saurait prospérer dès lors, d'une part, que l'article 276 précité prévoit bien la possibilité pour le juge de fixer la prestation compensatoire sous la forme à la fois d'une rente viagère et d'un capital, d'autre part, que la demande de madame Y... est chiffrée, celle-ci ayant évalué la valeur de l'usufruit à la somme de 53. 000 euros. Sur le fond, il apparaît que le premier juge a fait une analyse détaillée et pertinente de la situation des époux prenant notamment en considération la durée du mariage (41 ans) et de la vie commune (34 ans), le temps consacré par l'épouse à l'éducation des deux enfants communs le patrimoine des époux et la situation personnelle de chacun d'entre eux depuis la séparation du couple. Il ressort en effet des pièces produites aux débats que l'épouse bénéficie de trois pensions de retraite pour un montant mensuel global de 405, 85 euros, son activité artisanale de brodeuse ayant donné lieu en mai 2009 à un versement forfaitaire unique de 1. 906, 20 euros à titre de pension de retraite. Madame Y..., qui est âgée de 68 ans, présente d'importants problèmes de santé. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre. Il résulte indiscutablement de ces éléments qu'elle n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins compte tenu à la fois de son âge et de son état de santé. S'agissant du mari, qui est âgé de bientôt 70 ans et présente lui aussi d'importants problèmes de santé, il est établi qu'il a cessé toute activité professionnelle au 31 décembre 2010 et qu'il bénéficie depuis 2011 de ses seules retraites à hauteur de 3. 375, 17 euros par mois. S'il justifie avoir perçu une quote part de 44. 642 euros dans le cadre de la succession ouverte au décès de sa mère en 2004, il certifie sur l'honneur ne disposer aujourd'hui d'aucun patrimoine propre. Le couple est propriétaire du domicile conjugal évalué environ 265. 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation tant de l'existence d'une disparité que de la compensation qui devait être fixée, la vente du domicile conjugal et le partage par moitié du prix de vente permettant à chaque époux de se reloger et l'attribution à l'épouse d'une rente viagère de 1. 200 euros par mois conduisant à porter ses ressources mensuelles à plus de 1. 600 euros. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Jacqueline Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 271 du code précitéarticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 262-1 du code civil dispose que les époux p
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2012
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6253cc15bd3db21cbdd8f113
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